461.107
13 avril 2005
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Arrêté dans les milieux naturels |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la protection de la nature (LPN), du 1er juillet 19661);
vu la loi fédérale sur les forêts (LFo), du 4 octobre 19912);
vu la loi cantonale sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 19943), et son règlement d'exécution;
vu la loi sur la promotion de l'agriculture, du 23 juin 19974);
vu la loi cantonale sur les forêts (LCFo), du 27 novembre 19965), et son règlement d'exécution;
vu le préavis du groupe de travail "Pâturages boisés" de la commission cantonale de l'agriculture, du 1er avril 2005;
sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des Départements de la gestion du territoire et de l'économie publique,
arrête:
Article premier Le présent arrêté a pour but de réglementer les opérations mécaniques lourdes entreprises dans les milieux naturels et susceptibles d'entraîner une modification de la nature et de la structure du sol, telles que le girobroyage (ci-après: opérations mécaniques).
Art. 26) 1Les opérations mécaniques sont soumises à autorisation du Département de la gestion du territoire (ci-après: le département):
a) dans les pâturages situés en zone de montagne et en zone d'estivage;
b) dans les sites naturels et paysagers d'importance nationale désignés par le Conseil fédéral (inventaire IFP);
c) dans les périmètres figurant dans les données de base de l'inventaire fédéral des prairies et pâturages secs d'importance nationale, mais non retenus dans ledit inventaire;
d) dans les périmètres figurant à l'inventaire des biotopes, objets géologiques et sites naturels d'importance régionale que l'Etat entend mettre sous protection;;
e) abrogée
2L'autorisation est accordée si aucun intérêt public prépondérant lié à la protection de la nature et du paysage ne s'y oppose.
Art. 37) 1Les opérations mécaniques sont interdites dans les périmètres suivants:
a) les biotopes d'importance nationale désignés par le Conseil fédéral;
b) les objets, les zones à protéger et les réserves naturelles délimités en application de la LCPN;
c) les pâturages boisés.
2Des dérogations peuvent être accordées par le département, en application des dispositions figurant à cet effet dans la LCPN.
3En forêt, la procédure de défrichement prévue par les législations fédérale et cantonale sur les forêts s'applique.
Réparation en cas d'opération illicite
Art. 4 Toute opération mécanique illicite donne lieu à réparation, aux conditions fixées par la LCPN.
Art. 5 L'application des législations fédérale et cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions, sur la protection de la nature et de l'environnement et sur les forêts, en particulier des procédures de permis de construire et d'autorisation exceptionnelle de défrichement, demeure réservée.
Art. 68) 1Les demandes d'autorisation et de dérogation doivent être motivées et adressées à la section nature du service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après: la section nature), qui est désignée comme organe de coordination.
2La section nature est notamment chargée de:
a) renseigner les requérants sur la procédure à suivre;
b) informer les communes;
c) mettre les dossiers en circulation dans les services concernés;
d) transmettre les demandes aux autorités appelées à rendre des décisions en application d'autres législations.
3Sauf justification particulière et sous réserve des autres dispositions applicables, le département se prononce sur les demandes d'autorisation dans un délai de 30 jours dès réception de la requête dûment motivée, et dans un délai de 60 jours sur les demandes de dérogation.
Exécution, entrée en vigueur et publication
Art. 7 1Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur.
2L'arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2005 No 29
3) RSN 461.10
4) RSN 910.1
5) RSN 921.10
6) Teneur selon A du 12 mai 2010 (FO 2010 N° 20)
7) Teneur selon A du 12 mai 2010 (FO 2010 N° 20)
8) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52