461.106

 


 

19

avril

2006

 

Arrêté
concernant la protection des haies, des bosquets,

des murs de pierres sèches et des dolines

(*)

 

Etat au
12 novembre 2008

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), du 1er juillet 19661);

vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), du 7 octobre 19832);

vu la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux), du 24 janvier 19913);

vu la loi fédérale sur les forêts (LFo), du 4 octobre 19914);

vu la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 19865);

vu la loi cantonale sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 19946), et son règlement d'exécution (RELCPN), du 21 décembre 19947) 

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

 

 

But et champ d'application

Article premier   1Le présent arrêté a pour but d'assurer la protection des haies, des bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines sur l'ensemble du territoire cantonal.

2Dans la zone d'urbanisation au sens de la législation sur l'aménagement du territoire, il s'applique tant et aussi longtemps que l'autorité compétente n'a pas inventorié et mis sous protection les objets définis ci-après conformément aux dispositions de la LCPN.

 

Définition des objets protégés

a) haies et bosquets

 

Art. 2   1Par haies, on entend des bandes boisées non assujetties à la législation forestière, généralement à couches végétales étagées (arbustes, arbrisseaux, arbres).

2Par bosquets, on entend des massifs boisés non assujettis à la législation forestière, composés généralement d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux.

 

b) murs de pierres sèches

Art. 3   Par murs de pierres sèches, on entend des structures linéaires, effondrées ou non, faisant ou ayant fait office de clôture, construites de manière artisanale et traditionnelle, formées de pierres assemblées sans liant ni mortier.

 

c) dolines

Art. 4   1Par dolines, on entend des dépressions topographiquement fermées, de forme circulaire ou ovoïde et souvent tapissées d'argile, formées de manière naturelle par érosion chimique (dissolution) ou mécanique de la roche sous-jacente.

2Sont assimilés aux dolines au sens du présent arrêté:

–   les dolines dans lesquelles s'engouffre un ruisseau, nommées alors pertes ou emposieux;

–   les gouffres formés par l'effondrement d'une doline.

 

Etendue de la protection

a) haies et bosquets

 

Art. 5   1Il est interdit d'essoucher une haie ou un bosquet ou d'en couper les racines, ainsi que de fragmenter une haie dans sa longueur, d'en recéper ou d'en abattre plus du tiers tous les trois ans.

2Ne sont pas visés par cette protection:

–   les haies et bosquets de moins de dix ans qui se sont développés spontanément sur des dépôts de matériaux à caractère provisoire;

–   les haies et bosquets composés d'une seule espèce, non autochtone;

–   les haies et bosquets composés de plusieurs espèces, en majorité non autochtones;

–   l'élargissement de passages destinés à l'exploitation agricole ou forestière, sur une largeur de 1 mètre de part et d'autre des ouvertures existantes.

 

b) murs de pierres sèches

Art. 6   1Il est interdit de détruire totalement ou partiellement un mur de pierres sèches. 

2L'élargissement de passages destinés à l'exploitation agricole ou forestière, sur une largeur de 1 mètre de part et d'autre des ouvertures existantes, n'est pas visé par cette protection.

3Les travaux d'entretien et de rénovation des murs de pierres sèches sont régis par la législation fédérale et cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions.

 

c) dolines

Art. 7   1Il est interdit de combler une doline, d'y déposer des déchets ou d'autres matériaux et d'y modifier le terrain d'une quelconque manière.

2Ne sont pas visées par cette protection les dolines répondant aux conditions cumulatives suivantes:

–   diamètre inférieur à 2 m;

–   profondeur inférieure à 1 m.

 

Dérogations

Art. 8   Des dérogations aux mesures de protection peuvent être accordées par le Département de la gestion du territoire (ci-après: le département), en application des dispositions figurant à cet effet dans la LCPN.

 

Procédure et coordination

Art. 98)   1Tout projet d'intervention sur un objet protégé est soumis préalablement à la section nature du service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après: la section nature) qui vérifie si les travaux envisagés sont visés par la protection et, le cas échéant, informe le requérant qu'il doit déposer une demande de dérogation.

2Les demandes de dérogation doivent satisfaire aux exigences du RELCPN et sont adressées à la section nature.

3En tant qu'organe de coordination, la section nature est notamment chargée de:

a)  renseigner les requérants sur la procédure à suivre;

b)  informer les communes;

c)  le cas échéant, mettre les dossiers en circulation dans les services concernés;

d)  le cas échéant, transmettre les demandes aux autorités appelées à rendre des décisions en application d'autres législations.

 

Réparation en cas d'atteinte illicite

Art. 10   1En cas d'atteinte illicite à un objet protégé, le département ordonne la réparation, aux conditions fixées par la LCPN.

2La replantation d'une haie ou d'un bosquet, ainsi que la reconstruction d'un mur de pierres sèches, s'opèrent à l'endroit où se trouvaient ces objets, éventuellement dans une zone voisine.

 

Autres dispositions

Art. 11   L'application des législations fédérale et cantonale sur la protection de la nature, de l'environnement et sur les forêts, ainsi que sur l'aménagement du territoire et les constructions, en particulier sur la procédure de permis de construire, demeure réservée.

 

Abrogation

Art. 12   Le présent arrêté abroge l'arrêté du 21 août 1996 concernant la protection des haies et des bosquets9).

 

Exécution, entrée en vigueur et publication

Art. 13   1Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur.

2L'arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2006 No 30

 

1)         RS 451

 

2)         RS 814.01

 

3)         RS 814.20

 

4)         RS 921.0

 

5)         RS 922.0

 

6)         RSN 461.10

 

7)         RSN 461.100

 

8)         Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

9)         FO 1996 N° 63