461.105

 


 

13

juillet

1965

 

Arrêté
concernant la protection de la flore

(*)

 

Etat au
12 novembre 2008

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi cantonale sur la protection de la faune et de la flore, du 24 février 19641);

vu le préavis de la commission neuchâteloise pour la protection de la nature;

sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de Police et de l'Agriculture,

arrête:

 

 

Article premier   1Il est interdit de cueillir, expédier, transporter, mettre en vente, aliéner, acquérir, receler ou aider à écouler plus de dix exemplaires à la fois des plantes suivantes:

Petit lis des rochers

Anthericum ramosum

Lis martagon

Lilium Martagon

Fritillaire

Fritillaria Maleagris

Perce-neige

Galanthus nivalis

Nivéole

Leucojum vernum

Chatons de saule

Salix sp.

Pipolets (oeillets des lieux secs)

Dianthus sp.

Anémone à fleurs de narcisse

Anemone narcissiflora

Anémone des Alpes

Pusatilla alpina

Pigamon à feuilles d'ancolie

Thalictrum aquilegiifolium

Comaret

Comarum palustre

Dryade (thé suisse)

Dryas octopetala

Bois-gentil

Daphne Mezereum

Cyclamen

Cyclamen europaeum

Gentianes bleues des montagnes

Gentiana verna, Kochiana, Clusii

2Il est interdit de déraciner les plantes mentionnées dans le présent article.

 

Art. 2   Il est interdit de cueillir, déraciner, expédier, transporter, mettre en vente, aliéner, acquérir, receler ou aider à écouler les plantes suivantes:

Langue de cerf

Phyllitis Scolopendrium

Ceterach

Ceterach officinarum

Ail victorial

Allium Victorialis

Lis des rochers

Lilium bulbiferum croceum

Tulipe sauvage

Tulipa silvestris

Iris des rochers

Iris germanica

Iris d'eau

Iris Pseudacorus

Sabot de Vénus

Cypripedium Calceolus

Ophrys (tous les)

Ophrys sp.

Homme pendu

Aceras anthopophorum

Orchis bouc

Loroglossum hircinum

Orchis vanillé (goutte de sang)

Nigritella nigra

Limodore

Limodorum abortivum

Nénuphar blanc

Nymphea alba

Nénuphar

Nuphar luteum

Anémone pulsatille

Pulsatilla vulgaris

Renoncule alpestre (à fleur blanche)

Ranunculus alpester

Rossolis

Drosera sp.

Genêt rampant

Cytisus decumbens

Anthyllide des montagnes

Anthyllis montana

Gesse à feuille étroite

Lathyrus ensifolius

Daphné camélée

Daphne cneorum

Daphné des Alpes

Daphne alpina

Camarine

Empetrum nigrum

Primevère farineuse

Primula farinosa

Androsace lactée

Androsace lactea

Trèfle d'eau

Menyanthes trifoliata

Swertie

Swertia perennis

Grémil bleu

Lithospermum purpureocoeruleum

Linaire des Alpes

Linaria alpina

Grassettes

Pinguicula alpina et vulgaris

Centhranthe

Kentranthus angustifolius

Aster des Alpes

Aster alpinus

Arnica

Arnicamontana

Laitue des lieux secs

Lactuca perennis

 

Art. 3   Toute personne se trouvant en possession de plantes mentionnées à l'article 2 ou de plus de dix exemplaires d'une des plantes mentionnées à l'article premier est réputée avoir contrevenu aux dispositions du présent arrêté, à moins qu'elle puisse établir qu'il s'agit de plantes cultivées ou importées sur le territoire neuchâtelois.

 

Art. 42)   1Les agents de la police neuchâteloise, les chefs des sections du service de la faune, des forêts et de la nature, les gardes-faune permanents et auxiliaires, les collaborateurs scientifiques du service de la faune, des forêts et de la nature, ainsi que les ingénieurs forestiers d'arrondissement et les forestiers de cantonnement sont chargés de l’application du présent arrêté.

2Ils sont tenus de prendre toutes mesures utiles pour établir les faits constitutifs d'un délit, identifier les délinquants et les dénoncer par voie de service au Département de la gestion du territoire (ci-après: le département) et au ministère public.

3Ils ont notamment le droit en tout temps et à toute heure:

a)  d'examiner le contenu des sacs de montagne, des gibecières, des sacoches et des autres objets destinés à recevoir des plantes, ainsi que le contenu des véhicules;

b)  de séquestrer les plantes qui ont donné lieu à une infraction aux dispositions du présent arrêté.

 

Art. 53)   1Le département peut charger certains membres de sociétés ayant pour but la protection de la nature de veiller à l'application du présent arrêté.

2Les intéressés reçoivent une carte de légitimation, dont la possession leur confère les droits et les obligations prévus à l'article 4.

 

Art. 64)   1Dans l'intérêt de la science ou de l'enseignement, le département peut autoriser des dérogations aux dispositions du présent arrêté.

2Le département est l'autorité cantonale compétente pour appliquer la législation fédérale relative à la protection de la flore5).

 

Art. 7   Les dispositions générales du code pénal neuchâtelois6) et les dispositions pénales de l'article 3 de la loi concernant la protection de la faune et de la flore, du 24 février 19647) sont applicables.

 

Art. 8   L'arrêté concernant la protection de la flore neuchâteloise, du 7 mai 1943, est abrogé.

 

Art. 98)   Le département de la gestion du territoire est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur; il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN III 600

 

1)         RSN 461.10; actuellement L du 22 juin 1994

 

2)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         Introduit par A du 3 février 1967

 

6)         RSN 312.0

 

7)         RSN 461.10; actuellement L du 22 juin 1994

 

8)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)