461.102
16 février 1968
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Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi cantonale sur la protection de la faune et de la flore, du 24 février 19641);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de Police,
arrête:
Article premier 1Nul ne peut ramasser des escargots vivant sur territoire neuchâtelois sans être au bénéfice d'un permis.
2Le permis est valable pour une année civile.
3Il est personnel et incessible.
b) conditions pour l'obtention du permis
Art. 2 1Ne peuvent obtenir de permis:
a) les personnes privées des droits civiques par un jugement pénal;
b) les personnes qui, pendant les trois années précédant la date à laquelle la demande est présentée, ont été condamnées pour infraction intentionnelle à la législation sur la protection de la faune et de la flore, ou plus d'une fois à une amende de cinquante francs au moins pour infraction par négligence à cette législation;
c) les personnes qui, pendant les trois années précédant la date à laquelle la demande est présentée, ont été condamnées pour dommage à la propriété foncière dans l'exercice de la chasse, de la pêche ou d'une activité analogue;
d) les personnes débitrices de l'Etat ou d'une commune neuchâteloise pour impôts arriérés, amendes, frais de justice ou autres créances de droit public.
2Lorsque le requérant est l'objet d'une poursuite pénale pour infraction intentionnelle à la législation sur la protection de la faune et de la flore, la décision sur l'octroi du permis est différée jusqu'au prononcé de l'autorité administrative ou judiciaire compétente.
Art. 32) 1Le permis est délivré:
a) par le chef de brigade compétent si le requérant est domicilié dans le canton;
b) par le chef de brigade auquel le requérant s'adresse, si ce dernier est domicilié hors du canton.
2Le permis est signé par son titulaire et doit être accompagné d'une pièce d'identité munie d'une photographie récente de l'intéressé.
3Chaque titulaire de permis reçoit un exemplaire du présent arrêté.
Art. 43) 1Le prix du permis est de 60 francs.
2Il est doublé pour les personnes qui n'ont pas leur domicile civil dans le canton au moment où la demande de permis est présentée.
Art. 54) 1Le permis est immédiatement retiré par le service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après: le service), lorsqu’un fait excluant son octroi se produit ou parvient après-coup à la connaissance des personnes chargées de son exécution, au sens de l’article 10, alinéa 1, du présent arrêté.
2Il peut être retiré aux personnes qui sont l'objet d'une poursuite pénale pour infraction intentionnelle à la législation sur la protection de la faune et de la flore ou pour dommage à la propriété foncière dans l'exercice de la chasse, de la pêche ou d'une activité analogue, cela jusqu'à la clôture de la procédure.
Art. 6 En cas de retrait d'un permis ou d'impossibilité de pratiquer le ramassage des escargots pour une raison quelconque, même par suite d'une interdiction officielle, l'Etat n'est tenu ni de verser une indemnité ni de rembourser tout ou partie du prix.
g) port du permis et d'un anneau métallique
Art. 7 1Chaque titulaire de permis est tenu de porter sur lui et de présenter sur réquisition des agents chargés de l'application du présent arrêté:
a) son permis;
b) un anneau métallique de 35 mm de diamètre intérieur.
2Les services chargé de délivrer le permis remettent un anneau aux ramasseurs qui le désirent, moyennant versement d'un émolument de deux francs.
3L'article 4, alinéa 3, est applicable.
Art. 8 1Tout escargot dont la coquille passe à travers l'anneau métallique prévu à l'article 7 doit être laissé sur place, sans avoir été mutilé.
2Toute personne se trouvant en possession d'escargots dont la coquille passe à travers ledit anneau métallique est réputée avoir contrevenu aux dispositions du présent arrêté, à moins qu'elle puisse établir qu'il s'agit d'animaux élevés ou importés sur territoire neuchâtelois.
Art. 95) Dans un but scientifique ou pour les besoins de l'enseignement, le Département de la gestion du territoire peut déroger aux dispositions du présent arrêté.
Art. 106) 1Les agents de la police neuchâteloise, les chefs des sections du service, les gardes-faune permanents et auxiliaires, les collaborateurs scientifiques du service, ainsi que les ingénieurs forestiers d'arrondissement et les forestiers de cantonnement sont chargés de l’application du présent arrêté.
2Ils sont tenus de prendre toutes mesures utiles pour établir les faits constitutifs d'un délit, identifier les délinquants et les dénoncer par la voie de service au Département de la gestion du territoire et au ministère public.
3Ils ont notamment le droit en tout temps et à toute heure:
a) d'examiner le contenu des sacs, des gibecières, des sacoches et autres objets semblables, ainsi que celui des véhicules;
b) de séquestrer les escargots qui ont donné lieu à une infraction aux dispositions du présent arrêté;
c) de séquestrer le matériel et les véhicules qui ont servi à commettre une infraction aux dispositions du présent arrêté.
4Le matériel et les véhicules séquestrés en vertu du présent article, lettre c, ne sont restitués qu'après le versement des sûretés fixées par le Département de la gestion du territoire en garantie de l'exécution du futur jugement, à défaut après l'exécution de la peine prononcée par le juge.
Art. 11 Les dispositions générales du code pénal neuchâtelois et les dispositions pénales de l'article 3 de la loi concernant la protection de la faune et de la flore, du 24 février 19647), sont au surplus applicables.
Art. 128) Le Département de la gestion du territoire est chargé de veiller à l'application du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN IV 26
1) RSN 461.10; actuellement L du 22 juin 1994
2) Teneur selon A du 8 octobre 1990 (RLN XV 184) et A du 10 décembre 1990
3) Teneur selon A du 7 mars 1983 (RLN IX 222) et A du 15 mars 1985 (RLN XI 15)
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
7) RSN 453.10
8) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)