461.100

 


 

21

décembre

1994

 

Règlement d'exécution
de la loi sur la protection de la nature (RELCPN)

(*)

 

Etat au
12 novembre 2008

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 1er juillet 19661);

vu la loi sur la protection de la nature, du 22 juin 1994;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

 

 

Département de la gestion du territoire

Article premier   1Le Département de la gestion du territoire (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), du 1er juillet 19662), de la loi sur la protection de la nature, du 22 juin 19943), et de leurs dispositions d'exécution.

2Il est l'autorité cantonale compétente pour accorder les autorisations requises par la loi fédérale:

a)  pour la récolte des plantes sauvages et la capture des animaux vivant en liberté à des fins lucratives (art. 19 LPN);

b)  pour la récolte et la déplantation de plantes protégées, ainsi que pour la capture d'animaux à des fins scientifiques, pédagogiques ou thérapeutiques (art. 22, al. 1, LPN);

c)  pour la suppression de la végétation existant sur des rives (art. 22, al. 2, LPN).

3Il établit les plans cantonaux des zones et objets protégés, et arrête les mesures de protection et l'entretien qu'ils nécessitent.

 

Service de la faune, des forêts et de la nature

Art. 24)   1Le service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après: le service) est l'organe cantonal d'exécution en matière de protection de la nature et du paysage.

2Il exerce toutes les tâches qui ne sont pas expressément réservées à d'autres autorités.

 

Commission cantonale pour la protection de la nature

Art. 3   1La commission cantonale pour la protection de la nature se réunit en fonction des besoins, mais au moins une fois l'an, sur convocation de son président.

2Selon les domaines traités, la commission peut constituer des groupes de travail pour l'étude de questions particulières, et requérir au besoin la collaboration de tiers.

 

Agents chargés de la protection de la nature

Art. 45)   1Ont qualité d'agents chargés de la protection de la nature:

a)  les chefs des sections du service;

b)  abrogée

c)  les gardes-faune permanents, ainsi que les gardes-faune auxiliaires nommément désignés à cet effet;

d)  les ingénieurs forestiers d'arrondissement et les forestiers de cantonnement;

e)  les collaborateurs scientifiques du SFFN;

f)   les agents de la police neuchâteloise;

g)  d'autres titulaires de fonctions publiques nommément désignés à cet effet.

2Les agents chargés de la protection de la nature doivent être en mesure de justifier leur qualité s'ils en sont requis dans l'exercice de leurs fonctions.

 

Organisation

Art. 56)   1Le département organise l'activité des agents chargés de la protection de la nature.

2Il pourvoit à leur information, définit leurs tâches et leur attribue des secteurs d'intervention. Lorsque des secteurs se superposent, le chef du service coordonne les interventions.

3Le département organise, selon les besoins, des cours de formation et de perfectionnement.

 

Procédure en matière de dérogation

a) demande

 

Art. 67)   1Les demandes de dérogation touchant à des biens-fonds ou à des objets protégés d'importance nationale ou régionale sont adressées par écrit au service.

2Elles doivent être motivées, et indiquer les mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement proposées.

 

b) instruction

Art. 78)   1Le service requiert l'avis de la commune et consulte au besoin les services spécialisés de l'administration cantonale, ainsi que les personnes et les organisations intéressées.

2Il peut requérir tous autres renseignements ou justificatifs utiles.

 

c) transmission et décision

Art. 89)   Le service transmet le dossier au département avec son préavis.

 

d) coordination

Art. 8a10)   1Les demandes de dérogation touchant à des biens-fonds ou à des objets protégés d'importance nationale ou régionale et liées à des demandes de sanction préalable ou définitive de plans de construction sont adressées directement au Conseil communal.

2Les dispositions du règlement d'exécution de la loi sur les constructions relatives à la coordination sont applicables.

 

Réparation en cas d'atteinte illicite

Art. 911)   1En cas d'atteinte illicite à un bien-fonds ou un objet protégé d'importance nationale ou régionale, le service réunit les éléments qui doivent permettre au département de se prononcer sur la réparation due.

2Il informe l'auteur du dommage et l'invite à se déterminer. Il requiert l'avis de la commune et consulte au besoin les services spécialisés de l'administration cantonale, ainsi que les personnes et les organisations intéressées. Il peut requérir tous autres renseignement ou justificatifs utiles.

3Il transmet ensuite le dossier au département avec ses propositions.

 

Art. 1012)

 

Emoluments

Art. 11   1Il est perçu un émolument:

a)  de 100 à 200 francs pour toute décision sur demande de dérogation;

b)  de 100 à 500 francs pour toute décision rendue en matière de dommages-intérêts.

2Les communes peuvent prévoir des émoluments pour les décisions qu'elles sont elles-mêmes appelées à prendre.

 

Modification du droit antérieur

Art. 12   1L'article 11, alinéa 2, du règlement d'organisation du Département de la gestion du territoire, du 5 juillet 199313), est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

Art. 1114)

 

2L'article 8, alinéa 2, de l'arrêté fixant le statut des réserves naturelles neuchâteloises de la faune et de la flore, du 21 décembre 197615), est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

Art. 816)

 

Abrogation du droit antérieur

Art. 13   Sont abrogés:

a)  l'arrêté d'exécution de la loi instituant un fonds cantonal pour la promotion de l'environnement naturel, du 10 juin 199217);

b)  l'arrêté instituant une commission cantonale de la protection de la nature, du 28 juin 199318);

c)  les articles 11, 12 et 16 de l'arrêté fixant le statut des réserves naturelles neuchâteloises de la faune et de la flore, du 21 décembre 197619).

 

Entrée en vigueur

Art. 14   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1994 No 100

 

1)         RS 451

 

2)         RS 451

 

3)         RSN 461.10

 

4)         Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

6)         Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

7)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

8)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

9)         Teneur selon R du 16 octobre 1996 (RSN 720.1), A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et  A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

10)       Introduit par R  du 16 octobre 1996 (RSN 720.1)

 

11)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

12)       Abrogé par A du 23 octobre 1996 (FO 1996 No 81)

 

13)       FO 1993 N° 53; actuellement R du 8 mars 2006 (RSN 152.100.03)

 

14)       Texte inséré dans ledit règlement

 

15)       RSN 461.12

 

16)       Texte inséré dans ledit arrêté

 

17)       RLN XVI 433

 

18)       FO 1993 No 50

 

19)       RSN 461.12