461.07
24 février 1993
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Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 19831);
vu l'ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement, du 9 juin 19862);
vu l'ordonnance sur les forêts, du 30 novembre 19923);
vu l'ordonnance relative au permis pour l'utilisation de produits de traitement des plantes dans l'économie forestière, du 17 mai 19914);
vu l'arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale sur les substances dangereuses pour l'environnement, du 13 janvier 19885);
sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements des Travaux publics et de l'Agriculture,
décide:
Article premier6) Les services responsables de l'application en forêt de l'ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement, du 9 juin 1986, sont les suivants:
– le service de l'énergie et de l'environnement (SENE);
– le service de la faune, des forêts et de la nature (SFFN).
Le SENE |
– délivre les permis "forêt"; |
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– délimite les zones de protection des eaux souterraines; |
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– fournit au SFFN toutes indications utiles au sujet de ces zones. |
Le SFFN |
– veille à l'application des articles 4a, 4b et 4c de l'ordonnance sur la protection des forêts; |
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– organise les cours et les examens en vue de l'obtention du permis "forêt"; |
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– délivre les autorisations de traiter en forêt; |
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– tient à jour une liste des autorisations délivrées; |
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– tient un registre des substances dangereuses utilisées en forêt. |
Art. 2 L'utilisation en forêt de produits de traitement des plantes et d'engrais doit si possible être évitée, sinon soigneusement préparée, coordonnée et conduite. Les principes énoncés dans le présent arrêté s'appliquent aussi aux pâturages boisés.
Art. 37) Sous réserve des restrictions légales, l'autorisation de traitement des bois abattus est accordée par l'ingénieur forestier d'arrondissement compétent sur la base d'une demande d'autorisation présentée par le garde forestier, chef de cantonnement, pour les forêts publiques, et par le propriétaire ou son représentant pour les forêts privées.
Cicatrisants, phéromones et substances répulsives
Art. 48) Sous réserve des restrictions légales, l'utilisation en forêt de cicatrisants, de phéromones et de substances répulsives contre le gibier fait l'objet d'une autorisation globale délivrée par l'ingénieur forestier d'arrondissement compétent.
Art. 59) L'ingénieur d'arrondissement fonde sa décision sur les indications relatives à la protection des eaux fournies par le SENE, puis au fur et à mesure de leur disponibilité, sur les documents officiels concernant la protection des eaux. Il fonde également sa décision sur les directives du service de la faune, des forêts et de la nature.
Art. 610) L'utilisation en forêt ou en pépinière d'engrais ou de produits pour le traitement des plantes autres que ceux servant au traitement des bois abattus et autres que les cicatrisants, phéromones et substances répulsives contre le gibier est interdite. Elle peut toutefois, dans les cas fixés dans l'ordonnance sur les forêts, faire l'objet d'une autorisation exceptionnelle délivrée par le service de la faune, des forêts et de la nature. L'utilisation des rodenticides est soumise à une autorisation délivrée par le SENE.
Art. 711) Le collège des experts à l'examen en vue de l'obtention du permis "forêt" est désigné au début de chaque période administrative par le Département de la gestion du territoire.
Art. 812) D'entente avec le SENE, le service de la faune, des forêts et de la nature désigne un groupe de travail chargé des cours de préparation à l'examen.
Art. 9 Il est perçu un émolument de 100 francs pour le cours, l'examen et le permis.
Art. 1013) 1Le Département de la gestion du territoire est chargé de l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1993 No 16
5) RLN XIII 214; abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
7) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
8) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
9) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
10) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
11) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
12) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
13) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)