461.05

 


 

21

novembre

1994

 

Arrêté
concernant le tarif des émoluments perçus par

le service de l'énergie et de l'environnement en matière de protection de l'environnement1)

(*)

 

Etat au
1
er mars 2010

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 2 et 48 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 19832);

vu les articles 45 et 54 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 19913);

vu l'article 14 de la loi cantonale sur la protection des eaux, du 15 octobre 19844);

vu l'article 32 de la loi cantonale concernant le traitement des déchets, du 13 octobre 19865);

vu l'article 2 de la loi cantonale concernant les émoluments, du 10 novembre 19206);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

 

 

chapitre premier

Dispositions générales

Principe

Article premier7)   Les prestations effectuées, d'office ou sur requête, par le service de l'énergie et de l'environnement (SENE) donnent lieu, en matière de protection de l'environnement, à la perception des émoluments fixés par le présent règlement.

 

Débiteur

Art. 28)   L'émolument est dû par la personne physique ou morale qui demande ou provoque une prestation du SENE, le cas échéant et subsidiairement, par la commune concernée.

 

Exonération ou réduction

Art. 39)   1Aucun émolument n'est perçu:

a)  pour les travaux relatifs à l'observation générale de l'environnement;

b)  pour les informations et les conseils de portée générale donnés par le SENE;

c)  pour les activités de haute surveillance;

d)  pour les prestations financées partiellement par le fonds cantonal des eaux;

e)  pour les contrôles de conformité effectués, sur le terrain ou auprès d'installations, à l'initiative du SENE dans le cadre de ses activités de surveillance générale. Toutefois, lorsque ces contrôles nécessitent des prélèvements en vue d'analyses au laboratoire et/ou in situ, un émolument couvrant les frais correspondants est néanmoins perçu.

2L'émolument peut être réduit ou remis s'il est à la charge d'une autorité fédérale, cantonale, communale ou d'une entreprise disposant d'un système de management environnemental certifié.

 

Recours

Art. 4   Les dispositions régissant le recours de droit cantonal au fond sont applicables par analogie aux recours relatifs à l'application du présent arrêté.

 

Chapitre 2

Emoluments

Nature

Art. 5   Les émoluments comprennent les frais:

a)  de personnel;

b)  de déplacement;

c)  d'appareillage;

d)  d'analyse;

e)  de reproduction.

 

Calcul

a) Frais de personnel

 

Art. 610)   Les frais de personnel sont facturés, selon le temps consacré, au tarif correspondant à 75% du coût horaire moyen du personnel du SENE ressortant de la comptabilité analytique de l'exercice de l'année écoulée.

 

b) Frais de déplacement

Art. 7   Les frais de déplacement sont fixés forfaitairement à 30 francs.

 

c) Frais d'appareillage

Art. 811)   Les frais d'appareillage sont calculés, par jour, sur la base du coût annuel d'exploitation de chaque appareil, composé des frais financiers et d'exploitation, compte tenu du nombre de jours d'engagement.

 

d) Frais d'analyse

Art. 912)   1Les frais d'analyses sont calculés, selon le nombre de points, sur la base du tarif faisant partie intégrante du système d'assurance qualité du laboratoire du SENE et qui peut être obtenu auprès de ce dernier.

2La valeur du point est fixée par le Conseil d'Etat.

3Si certaines analyses doivent être sous-traitées, les frais en résultant sont facturés au prix coûtant.

 

 

e) Frais de reproduction

Art. 10   Les frais de reproduction sont fixés comme suit:

a)  Photocopie

par page

Fr.

0,20

b)  Extrait, copie de rapport

par page

Fr.

8.—

c)  Autres

 

prix coûtant

 

Emoluments forfaitaires

Art. 1113)   1Donnent lieu à la perception des émoluments suivants:

 

Fr.

Fr.

a)  l'octroi d'autorisations générales (notamment, pour les entreprises de révision de citernes ou de contrôle des brûleurs, les preneurs de déchets spéciaux, l’exploitation d’installations de traitement des eaux,  les constructions dans des régions présentant un risque de pollution des eaux souterraines, etc. ......................................

 

 

 

 

 

 

de

 

 

 

 

 

 

100.–

 

 

 

 

 

 

à

 

 

 

 

 

 

1.000.–

b)  l'examen de dossiers relatifs à l'implantation d'installations émettant des rayonnements non ionisants..............................

 

 

de

 

 

250.–

 

 

à

 

 

500.–

c)  la prise en charge sur une place de dépôt d'autres objets tels que remorques, caravanes, engins agricoles et exceptionnellement de véhicules immatriculés hors canton ..................

 

 

 

 

de

 

 

 

 

100.–

 

 

 

 

à

 

 

 

 

500.–

d)  la prise en charge de véhicules abandonnés devant une place de dépôt officielle en dehors des heures d'ouverture:

 

 

 

 

–   véhicule immatriculé dans la canton: ...........

de

100.–

à

200.–

–   véhicule immatriculé hors canton: ...............

de

200.–

à

500.–

2Le SENE fixe l'émolument en fonction de sa mise à contribution, de l'importance du dossier et de ses difficultés.

 

Chapitre 3

Dispositions finales

Abrogation

Art. 12   L'arrêté concernant le tarif des émoluments perçus par le service de la protection de l'environnement, du 18 septembre 198514), est abrogé.

 

Entrée en vigueur

Art. 13   Le Département de la gestion du territoire est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur immédiatement. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1994 No 91

 

1)         Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N°8)

 

2)         RS 814.01

 

3)         RS 814.20

 

4)         RSN 805.10

 

5)         RSN 805.30

 

6)         RSN 152.150

 

7)         Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

 

8)         Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

 

9)         Teneur selon A du 20 avril 2005 (FO 2005 N° 31) et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

 

10)       Teneur selon A du 20 avril 2005 (FO 2005 N° 31) et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

 

11)       Teneur selon A du 20 avril 2005 (FO 2005 N° 31)

 

12)       Teneur selon A du 20 avril 2005 (FO 2005 N° 31) et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

 

13)       Teneur selon A du 20 avril 2005 (FO 2005 N° 31)

 

14)       RLN XI 210