461.031
10 juin 1992
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Arrêté de caractère écologique dans l'agriculture |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 1er juillet 19661);
vu la loi instituant un fonds cantonal pour la promotion de l'environnement naturel, du 11 février 19922);
vu l'arrêté d'exécution de la loi instituant le fonds cantonal pour la promotion de l'environnement naturel, du 10 juin 1992;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Agriculture,
arrête:
Article premier Le présent arrêté a pour but d'encourager, par des contributions annuelles, une exploitation agricole des terrains secs et des prés à litières qui leur conservent leur valeur écologique.
Art. 2 Sont concernés:
a) tous les exploitants qui s'engagent volontairement par voie contractuelle à exploiter tout ou partie de leur bien-fonds de manière appropriée;
b) toutes les terres agricoles sur terrain sec et les prés à litières du canton, où croissent des plantes dignes d'être protégées.
Art. 33) 1Les contributions sont fixées dans une convention d'exploitation conclue entre le Département de la gestion du territoire (ci-après: le département) et l'exploitant.
2La convention précise notamment la localisation, la surface, la nature de l'objet à protéger, ainsi que les conditions d'exploitation.
Art. 4 La surface minimale pour une convention d'exploitation est de cinq ares.
Art. 5 1Les parties s'engagent pour une durée minimale de six ans.
2Elles peuvent convenir que, sauf dénonciation signifiée six mois à l'avance, la convention est prolongée tacitement pour une nouvelle durée de six ans.
Art. 6 1Le montant maximal de la contribution annuelle s'élève, par hectare, à 1200 francs pour les biens-fonds isolés et à 1500 francs pour les biens-fonds en contact avec:
a) l'un des biotopes mentionnés dans le décret concernant la protection de biotopes, du 19 novembre 19694);
b) des surfaces de compensation écologique au sens de l'ordonnance sur l'orientation de la production végétale et l'exploitation extensive, du 2 décembre 19915);
c) des haies, mûriers, forêts, rivières et ruisseaux;
d) d'autres biens-fonds au bénéfice d'une convention pour prestation de caractère écologique.
2Lorsque la situation l'exige, le département peut octroyer une indemnité supérieure à ces montants.
Art. 7 Le montant de l'indemnité est calculée en fonction de la valeur biologique du bien-fonds, de la perte probable de rendement et du travail supplémentaire réalisé.
Contribution unique pour le débroussaillement
Art. 8 Le département peut participer, par une participation unique, à la remise en état de surface anciennement exploitées et laissées à l'abandon et à l'embroussaillement.
Art. 9 Le département peut charger des institutions ou organisations privées de rassembler les informations nécessaires à l'établissement des conventions ou d'établir des conventions.
Art. 10 Le financement des conventions ainsi que des mesures de contrôles destinées à en assurer l'exécution est assuré par le fonds cantonal pour la promotion de l'environnement naturel.
Art. 11 1Le département veille à l'exécution et au respect des conventions de protection.
2Il peut confier certaines tâches à des institutions ou organisations privées.
Art. 126) 1Le département peut dénoncer les conventions qu'il a conclues:
a) lorsque l'exploitant n'en respecte pas les dispositions;
b) lorsque les conditions pour le versement d'une contribution ne sont plus remplies.
2Il exige le remboursement des contributions indûment perçues.
3Ses décisions sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal.
Art. 13 1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN XVI 430
2) RSN 461.03
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) RSN 461.21
6) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011