451.201.00
9 avril 2003
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Règlement |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le Conservatoire neuchâtelois, du 27 juin 19952),
vu le règlement d'application de la loi sur le Conservatoire neuchâtelois, du 3 juillet 19963),
vu l'arrêté relatif à la classification des fonctions et de l'indice horaire des membres de la direction et du personnel enseignant du Conservatoire neuchâtelois, du 3 juillet 19964),
vu le préavis de la commission du Conservatoire neuchâtelois, du 27 mars 2003;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Article premier5) Afin d'atténuer les effets salariaux découlant des variations du nombre d'élèves, le personnel enseignant du Conservatoire de musique neuchâtelois (ci-après: le Conservatoire) peut, de manière volontaire, demander le report de la rémunération d'un certain nombre de périodes enseignées afin de pouvoir en bénéficier ultérieurement lors d'une baisse passagère du taux d'activité.
Art. 26) Peut bénéficier du système de thésaurisation personnelle le personnel enseignant du Conservatoire de musique neuchâtelois (classes non professionnelles).
Art. 37) Les définitions suivantes sont arrêtées:
a) le terme "période-semestre" correspond à 45 minutes d'enseignement hebdomadaire durant un semestre;
b) le terme "période thésaurisée" correspond à une période d'enseignement effectivement dispensée durant un semestre, mais dont la rémunération est différée à la demande de celui ou de celle qui l'a accomplie;
c) le terme "période récupérée" correspond à une période d'enseignement dispensée lors d'un semestre précédent et dont la rémunération intervient avec décalage dans le temps.
a) annonce
Art. 4 L'enseignant(e) doit annoncer au secrétariat du Conservatoire, au plus tard lors de la remise de sa liste d'élèves, pour le semestre venant de commencer, le nombre de périodes qu'il souhaite thésauriser ou récupérer.
b) maximum admis au total
Art. 5 L'enseignant(e) peut thésauriser au total et au maximum vingt périodes-semestre, soit l'équivalent d'un tiers de poste réparti sur l'année.
c) maximum admis par semestre
Art. 68) 1Pour autant que sa thésaurisation totale ne dépasse pas le maximum fixé à l'article 5 du présent règlement, l'enseignant(e) peut librement thésauriser jusqu'à quatre périodes par semestre. Ce nombre peut être porté à sept périodes par semestre si son taux d'activité devait fortement augmenter, à condition toutefois que le taux d'activité rémunéré total, y compris les autres activités liées au Conservatoire, ne soit pas de ce fait inférieur à celui du semestre précédent.
2En aucun cas il n'est possible de thésauriser plus de périodes que le nombre de périodes effectivement dispensées.
Art. 7 Dans le but de rendre possible le maintien dans la durée d'un salaire correspondant à un poste complet, l'enseignant(e) peut être autorisé(e) à dispenser, par semestre, au maximum quatre périodes de plus que l'indice horaire correspondant au temps complet et à les thésauriser, dans les limites maximales fixées à l'article 5 du présent règlement. L'activité rémunérée ne peut, par contre, pas dépasser le taux d'activité à temps complet.
a) rétribution
Art. 8 Les périodes récupérées sont rémunérées selon les conditions salariales en vigueur au moment où elles sont reprises.
b) assurances sociales
Art. 9 Les cotisations et prestations relatives aux assurances sociales sont déterminées en fonction du salaire effectivement versé.
c) base fiscale
Art. 10 L'attestation de revenu destinée à l'administration des contributions tient compte du salaire effectivement versé dans l'année.
d) maximum admis par semestre
Art. 119) 1L'enseignant(e) peut librement récupérer jusqu'à quatre périodes par semestre. Ce nombre peut être porté à dix périodes par semestre si son taux d'activité devait fortement diminuer, à condition toutefois que le taux d'activité rémunéré total, y compris les autres activités liées au Conservatoire, ne soit pas de ce fait supérieur à celui du semestre précédent.
2Si un nombre élevé d'enseignant(e)s demande simultanément à bénéficier de périodes récupérées, la direction du Conservatoire peut décider d'un échelonnement dans le temps, pour des raisons d'organisation de l'enseignement.
e) baisse volontaire du taux d'activité
Art. 12 En cas de baisse volontaire du taux d'activité et si la réduction ne résulte pas d'une diminution du nombre d'élèves, le nombre de périodes récupérées est de quatre au maximum.
Art. 1310) 1La gestion de la thésaurisation est assurée par l'administration du Conservatoire qui tient à jour la situation personnelle de chaque enseignant(e) auquel il remet une attestation semestrielle indiquant:
a) le nombre de périodes effectivement dispensées;
b) le nombre de périodes thésaurisées ou récupérées;
c) l'état de thésaurisation totale.
2L'enseignant(e) est tenu(e) de contrôler cette attestation et d'en confirmer l'exactitude au secrétariat du Conservatoire.
Art. 14 1Durant les trois années scolaires précédant son départ à la retraite, l'enseignant(e) est tenu(e) de récupérer la totalité de sa thésaurisation. Il (elle) n'est plus autorisé(e) à thésauriser de nouvelles périodes.
2Durant la dernière année scolaire, l'enseignant(e) a l'obligation de réduire son horaire d'enseignement si son taux d'activité rémunéré total dépasse celui d'un temps complet, compte tenu des périodes à récupérer impérativement.
Art. 15 1L'enseignant(e) démissionnaire doit récupérer la totalité de sa thésaurisation avant son départ.
2Si cela s'avère impossible pour des raisons d'organisation de l'enseignement, le solde des périodes thésaurisées est payé après la fin des rapports de service.
Art. 16 En cas de décès d'un(e) enseignant(e), le montant correspondant à la thésaurisation non récupérée est versé à ses ayants droit.
Art. 17 Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire 2003-2004. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Art. 1811) Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent règlement.
Notes:
(*) FO 2003 No 30
1) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) avec effet rétroactif au 27 août 2007
2) FO 1995 N° 60; actuellement L du 27 juin 2006 (RSN 451.20)
3) FO 1996 N° 50; actuellement R du 19 décembre 2007 (RSN 451.200.1 et RSN 451.200.5)
4) FO 1996 N° 50; actuellement A du 19 décembre 2007 (RSN 451.201.0)
5) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) avec effet rétroactif au 27 août 2007
6) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) avec effet rétroactif au 27 août 2007
7) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) avec effet rétroactif au 27 août 2007
8) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) avec effet rétroactif au 27 août 2007
9) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) avec effet rétroactif au 27 août 2007
10) Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) avec effet rétroactif au 27 août 2007
11) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)