451.07
21 mai 2008
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Règlement |
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Le Département de l’éducation, de la culture et des sports,
vu la loi sur l'encouragement des activités culturelles, du 25 juin 19911),
vu la décision de la commission cantonale consultative de la culture, du 5 novembre 2007, de donner mandat à une sous-commission d’évaluer et de suivre les partenariats culturels;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l’éducation, de la culture et des sports;
Organisation et fonctionnement de la sous-commission
Article premier 1La sous-commission d’évaluation et de suivi des partenariats culturels (SCES) constitue une sous-commission de la commission consultative de la culture (CCC).
2Ses tâches et son fonctionnement sont définis par le présent règlement.
Art. 2 La SCES a notamment les tâches suivantes:
a) évaluer les requêtes qui lui sont soumises et donner son préavis à l’intention de la CCC;
b) assurer le suivi et le contrôle des partenariats culturels et en établir des évaluations régulières;
c) formuler des recommandations à l’intention de la CCC en matière de renouvellement des partenariats;
d) examiner la pertinence de la transformation du partenariat culturel en subvention régulière;
e) procéder périodiquement à l’évaluation de ce type de subvention.
Art. 3 1La SCES se compose d’au moins 6 membres, désignés par la CCC parmi ses membres, pour un mandat d’une durée de quatre ans, renouvelable deux fois.
2La SCES statue à la majorité des membres présents.
3Elle est présidée par le-la chef-fe du service des affaires culturelles.
4Le secrétariat de la SCES est assuré par le service des affaires culturelles.
5La SCES peut inviter toute personne qu’elle juge utile à participer à ses travaux, avec voix consultative.
Art. 4 Les membres de la SCES doivent se récuser d'office lors de délibérations ou de décisions dans les cas prévus à l'article 11 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19792).
Art. 5 Les membres de la SCES sont tenus à un devoir général de réserve et de discrétion.
Art. 6 Les membres de la SCES sont indemnisés conformément à l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 19723).
Evaluation des projets culturels
Art. 7 Les requérants doivent déposer leur projet, accompagné d’un dossier complet, auprès du service des affaires culturelles, dans les délais fixés par ce dernier.
Art. 8 1Le service des affaires culturelles prépare les dossiers et les transmet à la SCES.
2Il peut demander des informations complémentaires aux requérants avant la transmission du dossier à la SCES.
Art. 9 1La SCES examine les requêtes selon les conditions et critères définis aux articles 10 et 11 du présent règlement.
2Elle fait des propositions à la CCC, dans les limites budgétaires qui lui sont fixées.
Art. 10 Chaque requérant doit remplir les conditions de base suivantes:
a) respecter les dispositions légales relatives à la forme juridique choisie (statuts, procès-verbaux, etc.);
b) tenir une comptabilité conforme aux règles applicables en la matière;
c) être à jour sur le plan fiscal et des charges sociales;
d) répondre aux demandes qui lui sont faites et dans les délais indiqués.
Art. 11 1En plus des conditions de base, chaque requête est évaluée selon les critères suivants:
a) originalité et prise de risques;
b) niveau de professionnalisme des requérants ou des bénéficiaires;
c) rayonnement du projet à l‘intérieur et à l’extérieur du canton, au niveau du public et des médias;
d) capacité à attirer un public et des médias extra-neuchâtelois;
e) solidité et réalisme des aspects financiers du projet;
f) capacité à trouver des financements extérieurs et nécessité d’un soutien de l’Etat;
g) capacité de générer des emplois directs ou indirects et évaluation des retombées économiques;
h) expériences vécues lors de précédents projets;
i) possibilités de diffusion (tournées, participation à un festival, etc.);
j) déclinaison du projet sur la période du partenariat (3 ans en principe);
k) perspectives de développement à moyen et à long terme;
l) rôle éducatif et social du projet, notamment auprès des jeunes.
2La SCES peut également tenir compte d’autres critères.
Art. 12 Les requérants donnent à la SCES toutes les informations que cette dernière juge utiles. En cas de refus, le soutien de l’Etat peut être retiré.
Art. 13 1Un partenariat avec l’Etat peut être soumis à des conditions particulières.
2En cas de non-respect de ces conditions, le soutien de l’Etat peut être en tout ou partie retiré.
3L’Etat peut également demander la rétrocession des montants déjà versés.
4Il en va de même lorsqu’une des conditions fixées à l’article 11 vient à faire défaut.
Art. 14 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2008.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2008 No 51
1) RSN 451.01
2) RSN 152.130
3) RSN 152.72