451.04
8 janvier 1986
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Règlement du canton de Neuchâtel |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu le décret sur le fonds pour l'encouragement des arts et des lettres, du 19 novembre 1945;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,
arrête:
Article premier 1Le "Prix de littérature du canton de Neuchâtel", ci-après désigné le prix, est institué.
2Le prix est attribué en principe une fois tous les 5 ans.
Art. 2 Le prix est destiné à récompenser l'ensemble d'une œuvre de création littéraire (poésie, roman, théâtre, essai, critique littéraire).
Art. 3 Le prix est doté d'une somme de 10.000 francs, montant remis au lauréat. En outre, l'Etat consacre une somme au moins équivalente à la moitié du prix à la création d'un document audiovisuel destiné à présenter le lauréat et son œuvre.
Art. 4 Le lauréat doit être un auteur de langue française, d'origine neuchâteloise, domicilié dans le canton ou en dehors de celui-ci, ou un auteur suisse ou étranger, de langue française, habitant le canton depuis 5 ans au moins et y exerçant une activité.
Art. 5 Le lauréat du prix est désigné par le Conseil d'Etat après consultation de la commission littéraire neuchâteloise de l'Association des écrivains neuchâtelois et jurassiens.
Art. 61) Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1986, qui est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN XI 294
1) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)