451.03

 


 

21

août

1996

 

Règlement
du fonds pour l'encouragement des activités culturelles et artistiques

(*)

 

Etat au
31 octobre 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi portant suppression de divers fonds appartenant à l'Etat, du 22 mai 19961);

vu l'article 6 de la loi sur l'encouragement des activités culturelles, du 25 juin 1991, modifié le 22 mai 19962);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Généralités

But

Article premier   Le présent règlement définit les modalités d'intervention du fonds pour l'encouragement des activités culturelles et artistiques et fixe les procédures de présentation des requêtes.

 

CHAPITRE 2

Créations, actions et manifestations culturelles

Créations, actions et manifestations culturelles

Art. 23)   Les demandes de subvention, de subside ou de garantie de déficit présentées pour des créations, des actions et des manifestations culturelles ponctuelles ou pour l'organisation de manifestations ayant un caractère unique ou dont l'inscription budgétaire n'a pu être prévue, doivent être déposées au service des affaires culturelles du Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département) avant la date à laquelle l'événement a lieu.

 

Requête

Art. 3   Le dossier de requête doit comprendre notamment:

–   une description du projet;

–   un budget détaillé;

–   un plan de financement;

–   la liste des institutions et entreprises sollicitées.

 

CHAPITRE 3

Acquisition de pièces de collection appartenant au patrimoine cantonal

Acquisition de pièces d'impor-tance cantonale

a) Acquisition par l'Etat

 

Art. 4   Afin d'assurer le maintien et l'accroissement du patrimoine neuchâtelois dans le canton, l'Etat de Neuchâtel achète des pièces de collection d'importance cantonale qui peuvent être mises en dépôt dans l'un ou l'autre des musées du canton.

 

b) Acquisition par les musées et institutions reconnus

Art. 5   En cas de dépense exceptionnelle, une aide financière peut être accordée aux musées et institutions reconnus du canton qui font l'acquisition de pièces de collection d'importance cantonale et dont ils acquièrent la propriété.

 

Modalités de présentation des demandes

Art. 64)   1Les demandes d'aides financières présentées par les musées et institutions reconnus du canton en vue de l'acquisition de pièces de collection doivent être déposées au service des affaires culturelles du département avant l'achat de l'objet.

2Chaque demande est accompagnée d'un dossier comprenant:

–   une description de l'objet;

–   un certificat d'authenticité;

–   dans la mesure du possible, une photographie;

–   des données financières se rapportant au prix d'achat ou d'estimation;

–   un plan de financement de l'acquisition.

3En outre, la requête précise le délai dans lequel doit intervenir la décision d'achat.

 

Commission

Art. 75)   1Au début de chaque période administrative, le Conseil d'Etat nomme une commission de cinq membres chargée de l'examen:

–   des offres d'achat;

–   des requêtes présentées par les musées et les institutions reconnus du canton;

–   des demandes d'aides pour la fréquentation de cours destinés aux conservateurs, en vertu de l'article 14 du présent règlement.

2La commission soumet des propositions au département. L'avis d'experts peut être sollicité.

 

Indemnités

Art. 8   Les membres de la commission ont droit, cas échéant, aux indemnités de séance et de déplacement conformément aux dispositions en vigueur pour les commissions cantonales.

 

CHAPITRE 4

Acquisition d'oeuvres créées par des artistes contemporains et promotion des arts plastiques

Art. 9   Par l'intermédiaire du fonds pour l'encouragement des activités culturelles et artistiques, l'Etat de Neuchâtel:

Acquisition d'oeuvres

a)  procède à l'achat ou à la commande d'oeuvres créées par des artistes contemporains d'origine neuchâteloise, domiciliés dans le canton ou en dehors de celui-ci, ou par des artistes contemporains suisses ou étrangers habitant le canton depuis 5 ans au moins et y exerçant une activité;

Cotisations

b)  prend en charge les cotisations et subsides versés aux sociétés neuchâteloises qui tendent à la promotion de l'art dans le canton;

Concours

c)  peut, à titre subsidiaire, financer les frais d'organisation de concours en vue de la décoration artistique de bâtiment officiels.

 

Commission

Art. 10   Au début de chaque période administrative, le Conseil d'Etat nomme une commission de sept membres chargée notamment de présenter des propositions d'achats ou de commandes d'oeuvres d'art et d'organiser des concours de décoration artistique de bâtiments officiels.

 

Indemnités

Art. 11   Les membres de la commission ont droit, cas échéant, aux indemnités de séance et de déplacement conformément aux dispositions en vigueur pour les commissions cantonales.

 

CHAPITRE 5

Soutien à la création, à l'édition et à la diffusion littéraires6)

Art. 127)   L'Etat de Neuchâtel soutient la littérature, à l'exclusion d'ouvrages de nature scientifique tels qu'essais, études critique, etc., par:

Création littéraire

a)  l'octroi de subsides d'aide à la création littéraire, après consultation de la sous-commission littéraire neuchâteloise, aux auteurs de langue française, d'origine neuchâteloise, domiciliés dans le canton ou en dehors de celui-ci, ou aux auteurs suisses ou étrangers, de langue française, habitant le canton depuis 5 ans au moins et y exerçant une activité;

Editions

b)  l'octroi de subsides d'aide à l'édition, après consultation de la sous-commission littéraire neuchâteloise, aux éditeurs publiant des ouvrages d'écrivains de langue française, d'origine neuchâteloise domiciliés dans le canton de Neuchâtel ou en dehors de celui-ci ou d'auteurs suisses ou étrangers de langue française, habitant le canton de Neuchâtel depuis 5 ans au moins et y exerçant une activité;

Diffusion

c)  l'envoi, gratuit, à des bibliothèques suisses et étrangères, d'ouvrages d'auteurs répondant aux critères mentionnés ci-dessus (let. a et b) et dans les limites budgétaires fixées.

Diffusion

d)  Le versement de subsides aux associations littéraires.

 

CHAPITRE 6

Musées

Promotion touristique

Art. 13   Un soutien peut être apporté aux initiatives prises par les musées:

–   en vue de la création et de la diffusion de documents visant à la promotion touristique cantonale des musées;

–   en vue de favoriser la visite des musées du canton.

 

Cours de formation et de perfectionnement

Art. 14   1Le fonds peut également être utilisé en faveur de conservateurs, prioritairement ceux des petits musées, qui suivent des cours de formation ou de perfectionnement dans le but d'acquérir une compétence supplémentaire pour la gestion du patrimoine cantonal.

2Les requêtes sont soumises à la commission mentionnée à l'article 7 du présent règlement.

 

CHAPITRE 7

Dispositions finales

Abrogation

Art. 15   Sont abrogés, à partir du 1er janvier 1996:

–   le règlement du fonds destiné à favoriser l'achat et le rapatriement de pièces de collection, du 28 octobre 19858);

–   le règlement du fonds pour l'encouragement des arts et des lettres, du 8 janvier 19869).

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 16   Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1996. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

Exécution

Art. 1710)   Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent règlement.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1996 No 63

 

1)         FO 1996 No 39

 

2)         RSN 451.01

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

6)         Teneur selon A du 31 octobre 2011 (FO 2011 N° 44)

 

7)         Teneur selon A du 22 octobre 2008 (FO 2008 N° 49), A du 24 mars 2010 (FO 2010 N° 12) et A du 31 octobre 2011 (FO 2011 N° 44) avec effet immédiat

 

8)         RLN XI 246

 

9)         RLN XI 297

 

10)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)