442.18
15 mars 1999
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Arrêté des locaux industriels ou commerciaux vacants |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 7b de la loi sur la promotion de l'économie cantonale, du 10 octobre 19781);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,
arrête:
Article premier L'Etat établit chaque année, en collaboration avec les communes et les gérances immobilières, une statistique des locaux industriels ou commerciaux vacants dans le canton.
Art. 2 1Par local industriel ou commercial, on entend la surface ou l'ensemble de surfaces qui, en tant qu'unité construite, sont destinées à l'exercice d'une activité économique (industrielle, commerciale, artisanale ou autre).
2Par local industriel ou commercial vacant, on entend toute surface au sens de l'alinéa précédent qui, à la date de l'enquête, répond simultanément aux deux conditions suivantes:
– être inoccupée, mais utilisable immédiatement, même si l'affectation de la surface totale n'est pas encore définie;
– être proposée à la location durable (trois mois au moins) ou à la vente.
3Ne sont pas à recenser comme locaux vacants:
– les locaux déjà loués ou vendus à la date de l'enquête, mais encore inoccupés à cette date;
– les locaux destinés à la démolition ou à des travaux de transformation;
– les locaux qui ne peuvent être utilisables dans un délai rapproché, faute d'un degré d'achèvement suffisant;
– les locaux fermés sur ordre des services d'urbanisme ou d'hygiène.
Art. 3 1L'office de statistique (ci-après l'office) est chargé de l'organisation de la statistique cantonale des locaux industriels ou commerciaux vacants.
2Il élabore des instructions à l'intention des communes et des personnes tenues de fournir les renseignements.
Art. 4 1Les documents d'enquête doivent être remplis de façon complète et véridique, puis retournés à l'office compétent.
2Sont tenues de fournir les renseignements requis:
a) toute personne, physique ou morale, propriétaire d'immeubles sis sur le territoire du canton et comprenant au moins un local industriel ou commercial au sens de l'article 2 ci-devant, ou son représentant;
b) toute personne, physique ou morale, s'occupant, à titre principal ou accessoire, de gérance d'immeubles sis dans le canton;
qu'elles aient leur domicile ou leur siège dans ou hors du canton de Neuchâtel.
Art. 5 Pour chaque local industriel ou commercial vacant, les caractéristiques suivantes sont relevées:
1. la commune de situation;
2. l'adresse;
3. le genre de local;
4. la surface;
5. le mode d'occupation;
6. le loyer et/ou le prix de vente prévu;
7. le montant des charges.
Art. 6 Le jour de référence de l'enquête est fixé au 1er juin.
Art. 7 1A réception des formulaires d'enquête, l'office procède à une exploitation provisoire des résultats par commune. Il adresse à chacune d'elles les listes la concernant.
2Les communes ont notamment pour tâches de:
– collaborer à la mise à jour du registre des gérants d'immeubles tenu par le canton;
– contrôler et mettre à jour les listes de locaux industriels ou commerciaux vacants établies par le canton;
– compléter les listes établies par le canton par les locaux industriels ou commerciaux vacants dont elles assument la gestion et par ceux qu'elles ont identifiés par leur propre enquête.
3Elles désignent une personne responsable de l'enquête au niveau communal.
Art. 8 1L'office est autorisé à constituer et à gérer un registre des personnes interrogées. Les communes sont tenues de collaborer à sa mise à jour en lui fournissant les références des personnes susceptibles d'y être intégrées.
2Les communes sont autorisées à constituer un registre des personnes interrogées directement par la commune (propriétaires ou personnes physiques ou morales mandatées par les propriétaires).
Art. 9 1Les données recueillies dans le cadre de l'enquête sont destinées à un but statistique.
2Avec l'accord des propriétaires ou gérances concernés, elles peuvent être transmises à des tiers à la recherche de surfaces vacantes pour exercer une activité économique, industrielle ou artisanale.
Art. 10 1Le canton prend à sa charge les frais occasionnés par l'organisation générale de l'enquête, par l'impression et l'envoi des formulaires aux personnes inscrites dans son registre des destinataires, par le dépouillement des documents d'enquête et par la publication des résultats.
2Les communes supportent l'ensemble des frais que l'exécution de l'enquête leur occasionne.
Art. 11 Quiconque aura, intentionnellement, fourni des indications fausses ou trompeuses lors de l'enquête ou qui, malgré un avertissement, ne se sera pas acquitté de l'obligation de renseigner ou l'aura fait de manière insatisfaisante, sera puni de l'amende jusqu'à 5000 francs.
Art. 12 L'arrêté concernant l'établissement d'une statistique cantonale des locaux industriels et commerciaux vacants, du 20 avril 19942), est abrogé.
Art. 133) Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur immédiatement, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1999 No 22
1) RSN 900.1
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)