442.17

 


 

20

avril

1994

 

Arrêté
concernant l'établissement

d'une statistique cantonale des logements vacants

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 6a de la loi sur l'aide au logement, du 17 décembre 19851);

vu l'ordonnance fédérale concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux, du 30 juin 19932);

sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des Départements de l'économie publique et des finances et des affaires sociales,

arrête:

 

 

Principe

Article premier   L'Etat établit chaque année, en collaboration avec les communes, une statistique des logements vacants dans le canton.

 

Portée

Art. 2   L'enquête porte sur l'ensemble des logements vacants sis sur le territoire du canton.

 

Définitions

Art. 3   1Par logement, on entend l'ensemble des pièces qui, en tant qu'unité construite, sont destinées à être habitées par un ou plusieurs ménage(s) et qui, à la date de l'enquête, servent exclusivement à l'usage d'habitation.

2Par logement vacant, on entend tout logement ou toute maison individuelle – meublé(e) ou non – qui est:

–   habitable;

–   destiné(e) à la location durable (trois mois au moins) ou à la vente;

–   inoccupé(e) à la date de l'enquête, que la location ou la vente en soit prévue pour une date ultérieure ou non.

3Sont assimilés aux logements vacants les résidences secondaires et les logements de vacances qui sont inoccupés tout en étant habitables toute l'année et destinés à être loués durablement (trois mois au moins) ou à être vendus.

 

Obligation de renseigner

Art. 4   1Les documents d'enquête doivent être remplis de façon complète et véridique, puis retournés à l'office cantonal compétent.

2Sont tenues de fournir les renseignements requis:

a)  toute personne, physique ou morale, propriétaire d'immeubles sis sur le territoire du canton et comprenant au moins un logement au sens de l'article 3 ci-devant, ou son représentant;

b)  toute personne, physique ou morale, s'occupant, à titre principal ou accessoire, de gérance d'immeubles sis dans le canton;

qu'elles aient leur domicile ou leur siège dans ou hors du canton de Neuchâtel.

 

Caractéristiques relevées

Art. 5   1Pour chaque logement vacant, seront relevées les caractéristiques suivantes:

a)  par rapport à l'immeuble abritant le logement vacant:

1.  la commune de situation;

2.  l'adresse;

3.  la catégorie de bâtiment;

4.  l'année de construction du bâtiment;

b)  par rapport au logement vacant:

1.  le nombre de pièces;

2.  le loyer mensuel prévu sans charges ou le prix de vente;

3.  le montant des charges;

4.  le mode d'occupation du logement;

5.  la durée de vacance.

2Toute personne, physique ou morale, s'occupant, à titre principal ou accessoire, de gérance d'immeubles sis dans le canton fournira en outre une indication sur le nombre total de logements qu'elle gère dans le canton.

 

Date de l'enquête

Art. 6   Le jour de référence de l'enquête est fixé au 1er juin.

 

Rôle des communes

Art. 7   1A réception des formulaires d'enquête, l'office cantonal procède à une exploitation provisoire des résultats par commune. Il adresse à chacune d'elles les listes la concernant.

2Les communes ont notamment pour tâche de:

–   collaborer à la mise à jour du registre des gérants d'immeubles tenu par le canton;

–   contrôler et mettre à jour les listes de logements vacants établies par le canton;

–   compléter les listes établies par le canton par les logements vacants dont elles assument la gestion et par ceux qui lui ont été communiqués par sa propre enquête.

3Elles désignent une personne responsable de l'enquête au niveau communal.

 

Registre des destinataires

Art. 8   1L'office cantonal est autorisé à constituer et à gérer un registre des personnes interrogées. Les communes sont tenues de collaborer à sa mise à jour en lui fournissant les références des personnes susceptibles d'y être intégrées.

2Les communes sont autorisées à constituer un registre des personnes interrogées directement par la commune (propriétaires ou personnes physiques ou morales mandatées par les propriétaires).

3L'office cantonal, en collaboration avec les communes, détermine le contenu des registres respectifs.

 

Organes d'exécution

Art. 9   1L'office cantonal du logement, en collaboration avec l'office cantonal de statistique, est chargé de l'organisation de la statistique cantonale des logements vacants.

2Il élabore des directives à l'intention des communes et des personnes tenues de fournir les renseignements.

 

Utilisation des données

Art. 10   Les données recueillies dans le cadre de l'enquête ne peuvent servir qu'à des fins statistiques. Elles doivent être rendues anonymes et les documents d'enquête doivent être détruits une fois la saisie et le contrôle des données terminés.

 

Publication des résultats

Art. 11   Les résultats de l'enquête sont publiés. Ils sont également communiqués à l'office fédéral de la statistique en réponse au dénombrement fédéral des logements vacants.

 

Frais

Art. 12   1Le canton prend à sa charge les frais occasionnés par l'organisation générale de l'enquête, par l'impression et l'envoi des formulaires aux personnes inscrites dans son registre des destinataires, par le dépouillement des documents d'enquête et par la publication des résultats.

2Les communes supportent l'ensemble des frais que l'exécution de l'enquête leur procure.

 

Disposition pénale

Art. 13   Quiconque aura, intentionnellement, fourni des indications fausses ou trompeuses lors de l'enquête ou qui, malgré un avertissement, ne se sera pas acquitté de l'obligation de renseigner ou l'aura fait de manière insatisfaisante, sera puni de l'amende jusqu'à 5000 francs.

 

Disposition finale

Art. 143)   Les Départements de l'économie et de la gestion du territoire sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur immédiatement, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1994 No 31

 

1)         RSN 841.0

 

2)         RS 431.011

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)