442.100

 


 

20

novembre

2000

 

Arrêté
désignant l'unité administrative chargée de l'exécution 

et les organes chargés d'assurer le respect de la protection des données dans le cadre 

du recensement fédéral de la population

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur le recensement fédéral de la population, du 26 juin 19981);

vu l’ordonnance sur le recensement fédéral de la population de l’an 2000, du 13 janvier 19992);

vu le décret concernant l’exécution du recensement fédéral de la population de décembre 2000, du 10 novembre 19993);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l’économie publique,

arrête:

 

 

Article premier   L'office cantonal de la statistique répond de la coordination de la préparation et de l’exécution du recensement fédéral de la population sur le territoire cantonal. Il a notamment pour tâches: 

–   d’assurer la liaison et la coordination des opérations du recensement entre les autorités communales, les autres services de l'administration cantonale, le centre de services et l'Office fédéral de la statistique;

–   d’informer les communes sur le déroulement du recensement et sur les travaux qui leur incombent.

 

Art. 2   1L'autorité de surveillance instituée par la loi cantonale sur la protection de la personnalité, du 14 décembre 19824), est chargée de veiller au respect de la protection des données aux niveaux cantonal et communal.

2Le groupe de surveillance, composé de représentants des préposés à la protection des données des cantons et de la Confédération, est chargé de veiller au respect de la protection des données du canton de Neuchâtel gérées par le centre de services désigné par l'Office fédéral de la statistique.

 

Art. 35)   1Le Département de l'économie est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2000. No 90

 

1)         RS 431.11

 

2)         RS 431.112

 

3)         RSN 442.10

 

4)         RSN 150.30

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)