442.10

 


 

10

novembre

1999

 

Décret
concernant l'exécution du recensement fédéral 

de la population de décembre 2000

(*)

 

 

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur le recensement fédéral de la population, du 26 juin 19981);

vu l'ordonnance sur le recensement fédéral de la population de l'an 2000, du 13 janvier 19992);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 5 juillet 1999,

décrète:

 

 

But

Article premier   Le présent décret a pour but d'assurer, dans le canton, l'exécution du recensement fédéral de la population de l'an 2000, d'en fixer les modalités d'organisation ainsi que la répartition des frais entre l'Etat et les communes.

 

Organes d'exécution

a) canton

 

Art. 2   Le Conseil d'Etat désigne:

a)  l'unité administrative qui répond de l'exécution du recensement sur le territoire cantonal et qui tient lieu d'organe de liaison et de coordination entre les autorités communales, les autres services de l'administration cantonale, le centre de services et l'Office fédéral de la statistique;

b)  l'organe de contrôle chargé d'assurer le respect de la protection des données. Il peut déléguer ce contrôle à un organe composé de représentants des préposés à la protection des données des cantons et de la Confédération.

 

b) communes

Art. 3   1Les communes ont notamment pour tâches de:

–   effectuer les travaux préparatoires liés au répertoire d'adresses des bâtiments (REAB);

–   effectuer les travaux préparatoires au recensement des personnes et des ménages;

–   traiter les cas des non-répondants (relevé des personnes-ménages et relevé des bâtiments-logements);

–   assurer le recensement auprès des ménages collectifs (hôpitaux, homes, prisons, etc.).

2Elles désignent un service ou une personne qui répond de l'exécution du recensement sur le territoire communal.

 

Méthode d'enquête

Art. 4   Le Conseil d'Etat définit la méthode de relevé applicable dans les communes du canton et règle son exécution.

 

Frais

Art. 5   1Les communes supportent l'ensemble des frais occasionnés par la préparation, l'organisation, l'exécution et le contrôle du recensement sur le territoire communal, ainsi que par la délégation des tâches y relatives à un centre de services.

2L'Etat participe aux frais occasionnés par le transfert des tâches du recensement à un centre de services. Il alloue une indemnité aux communes, selon les modalités fixées par le Conseil d'Etat.

 

Procédure en cas de refus de répondre

Art. 6   1Celui qui fournit des réponses fausses ou incomplètes ou qui, malgré un rappel, ne rend pas dans le délai imparti les documents d'enquête ou les autres documents requis, est tenu de verser une indemnité à la commune selon le tarif horaire fixé par le Conseil fédéral, pour la dédommager du surcroît de travail.

2Le Conseil d'Etat définit la procédure de recouvrement des indemnités pour dédommagement des communes en cas de surcroît de travail lié à la fourniture de réponses fausses ou incomplètes ou au non-retour des documents d'enquête.

 

Dispositions d'exécution

Art. 7   Le Conseil d'Etat arrête, pour le surplus, les autres dispositions nécessaires à l'exécution du recensement fédéral de la population de l'an 2000.

 

Abrogation

Art. 8   La loi d'introduction de la loi fédérale sur le recensement fédéral de la population, du 11 octobre 19893), est abrogée.

 

Promulgation

Art. 9   1Le présent décret est soumis au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

 

 

Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 10 janvier 2000.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet immédiat.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1999 No 89

 

1)         RS 431.11

 

2)         RS 431.112

 

3)         RLN XIV 371