441.0

 


 

25

avril

2007

 

Décret
sur l'intégration d'activités issues de 

l'Observatoire cantonal au 

Centre suisse d'électronique et de microtechnique S.A.

(*)

 

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition de la commission "Observatoire cantonal", du 3 avril 2007,

décrète:

 

 

Objet

Article premier   Tenant compte de la création d'un Laboratoire Temps-Fréquence au sein de l'Institut de microtechnique à l'Université de Neuchâtel au 1er janvier 2007 pour la reprise des activités de formation, de recherche fondamentale et en partie de recherche appliquée, le présent décret a pour objet le transfert des autres activités issues de l'Observatoire cantonal au Centre suisse d'électronique et de microtechnique S.A. (ci-après: CSEM) ainsi que le financement par l'Etat de la poursuite de ces activités.

 

Activités transférées

Art. 2   Les activités transférées sont les suivantes:

–   une partie de la recherche appliquée et le développement dans le domaine de l'heure exacte, des fréquences-étalons, des lasers, de la photonique et des techniques apparentées;

–   la valorisation économique des résultats de recherches propres de l'Observatoire cantonal ou des instituts avec lesquels des collaborations ont été établies.

 

Financement

Art. 3   1L'Etat verse au CSEM une subvention, sous forme d'aide financière, affectée à la poursuite des activités mentionnées à l'article 2.

2Il met en outre à sa disposition les bâtiments dont il a besoin dans le cadre de cette intégration et en assure l'entretien. La mise à disposition des matériel, machines, appareils se fait gratuitement.

3Les acomptes versés à l'Etat dans le cadre de mandats ou de contrats en cours restent acquis à l'Etat pour la part des projets déjà réalisés. Le solde est transféré au CSEM.

4Les risques concernant les projets en cours sont transférés au CSEM.

5Le bouclement des comptes de l’Observatoire cantonal sera contrôlé par le contrôle cantonal des finances au moment du transfert. Les conclusions figureront dans le rapport de gestion du département concerné.

 

Convention

Art. 4   1Le Conseil d'Etat conclut avec le CSEM une convention prévoyant les conditions de la reprise des activités par le CSEM et les conditions relatives au versement des subventions pour une durée initiale de cinq ans.

2La convention prévoit notamment que:

–   le CSEM poursuit les activités transférées;

–   le personnel de l'Observatoire cantonal est transféré au CSEM;

–   l'utilisation des termes "Observatoire cantonal" est expressément réglementée;

–   dans le respect de la législation en matière de cartels et autres restrictions à la concurrence, le CSEM et ses partenaires locaux s'efforcent d'éviter des offres concurrentes neuchâteloises dans les domaines mentionnés à l'article 2;

–   les partenaires locaux collaborent afin d'éviter des distorsions de concurrence qui pourraient surgir en raison du subventionnement d'un ou plusieurs de ces partenaires;

–   le CSEM informe le Conseil d'Etat en cas de déplacement physique des activités ou en cas de réorganisation de ces activités au sein du CSEM.

 

Rapport au Grand Conseil

Art. 5   Avant l'échéance de la convention mentionnée à l'article 4, le Conseil d'Etat adressera un rapport au Grand Conseil pour l'informer de la situation et lui faire part de ses intentions pour l'avenir.

 

Commission "Observatoire cantonal"

Art. 6   1La commission "Observatoire cantonal" poursuit ses activités. Elle est chargée d'analyser la gestion de l'Observatoire cantonal pendant les années 2001 à 2007 et de faire le rapport au Grand Conseil.

2Elle dispose pour ce faire des compétences prévues aux articles 28b à 28q de la loi d'organisation du Grand Conseil.

3Elle est également chargée de suivre les travaux de révision du mandat d'objectif de l'Université dans la perspective d'un possible rattachement de l'Institut de microtechnique au domaine des EPF.

 

Abrogation

Art. 7   Le décret déterminant le financement de l'Observatoire cantonal, du 24 juin 19971), est abrogé.

 

Exécution

Art. 8   Le département désigné par le Conseil d'Etat veille à l'exécution du présent décret.

 

Référendum facultatif

Art. 9   Le présent décret est soumis au référendum facultatif.

 

Promulgation et entrée en vigueur

Art. 10   1Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur du présent décret.

2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

 

 

Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 20 juin 2007.

L'entrée en vigueur est immédiate.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2007 No 32

 

1)         FO 1997 N° 50