419.12
1er septembre 2004
|
Décret des constructions scolaires et sportives communales destinées à l'enseignement secondaire supérieur et à la formation professionnelle |
|
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 2 juillet 2004,
décrète:
Prise en charge des constructions
Article premier 1Le Conseil d'Etat est chargé de négocier la prise en charge financière par l'Etat des constructions scolaires et sportives communales ainsi que des terrains de sport et de jeux communaux destinés à l'enseignement secondaire supérieur et à la formation professionnelle (ci-après: les constructions communales).
2La prise en charge financière peut intervenir notamment sous forme de rachat ou de location. Elle sera effective dès le 1er janvier 2006.
3La contrepartie financière à verser par l'Etat en cas d'achat fera l'objet d'une demande de crédit d'engagement conformément à la loi sur les finances, du 21 octobre 19801).
4Les communes assument la responsabilité financière des constructions communales dont elles sont propriétaires.
Art. 2 1Le prix de rachat des constructions communales vendues à l'Etat se fonde sur leur valeur résiduelle au bilan, révisée sur la base des politiques d'amortissement des communes concernées.
2Il est tenu compte du coût des constructions ou transformations en cours.
Art. 3 1Les négociations doivent avoir abouti au plus tard le 31 décembre 2005.
2Passé ce délai, les constructions communales peuvent être louées à l'Etat de manière transitoire.
3Le prix de location est fixé selon entente entre l'Etat et la commune.
Art. 4 1Jusqu'au 31 décembre 2005, l'Etat octroie aux communes une subvention d'investissement, sous forme d'indemnité, pour la construction, la transformation, l'achat ou la location de constructions communales.
2Le taux de subvention est de 25% dans le domaine de l'enseignement secondaire supérieur et de 50% dans le domaine de la formation professionnelle.
3Les communes bénéficient, le cas échéant, des subventions de la Confédération.
Art. 5 Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
Art. 6 1Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2005.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 27 octobre 2004.
Notes:
(*) FO 2004 No 70
1) RSN 601