419.12

 


 

1er 

septembre

2004

 

Décret
concernant la prise en charge financière

des constructions scolaires et sportives communales

destinées à l'enseignement secondaire supérieur

et à la formation professionnelle

(*)

 

 

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 2 juillet 2004,

décrète:

 

 

Prise en charge des constructions

Article premier   1Le Conseil d'Etat est chargé de négocier la prise en charge financière par l'Etat des constructions scolaires et sportives communales ainsi que des terrains de sport et de jeux communaux destinés à l'enseignement secondaire supérieur et à la formation professionnelle (ci-après: les constructions communales).

2La prise en charge financière peut intervenir notamment sous forme de rachat ou de location. Elle sera effective dès le 1er janvier 2006.

3La contrepartie financière à verser par l'Etat en cas d'achat fera l'objet d'une demande de crédit d'engagement conformément à la loi sur les finances, du 21 octobre 19801).

4Les communes assument la responsabilité financière des constructions communales dont elles sont propriétaires.

 

Cadre des négociations

Art. 2   1Le prix de rachat des constructions communales vendues à l'Etat se fonde sur leur valeur résiduelle au bilan, révisée sur la base des politiques d'amortissement des communes concernées.

2Il est tenu compte du coût des constructions ou transformations en cours.

 

Durée des négociations

Art. 3   1Les négociations doivent avoir abouti au plus tard le 31 décembre 2005.

2Passé ce délai, les constructions communales peuvent être louées à l'Etat de manière transitoire.

3Le prix de location est fixé selon entente entre l'Etat et la commune.

 

Subventions d'investissement

Art. 4   1Jusqu'au 31 décembre 2005, l'Etat octroie aux communes une subvention d'investissement, sous forme d'indemnité, pour la construction, la transformation, l'achat ou la location de constructions communales.

2Le taux de subvention est de 25% dans le domaine de l'enseignement secondaire supérieur et de 50% dans le domaine de la formation professionnelle.

3Les communes bénéficient, le cas échéant, des subventions de la Confédération.

 

Référendum facultatif

Art. 5   Le présent décret est soumis au référendum facultatif.

 

Entrée en vigueur

Art. 6   1Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2005.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

 

 

Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 27 octobre 2004.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2004 No 70

 

1)         RSN 601