419.11

 


 

19

avril

2006

 

Arrêté
concernant l’implantation et la construction 

des bâtiments scolaires communaux et 

des installations sportives

(*)

 

 

 

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l’école enfantine, du 17 octobre 19831);

vu la loi sur l’organisation scolaire, du 28 mars 19842);

vu la loi sur l’éducation physique et les sports, du 27 février 19733);

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales

But

Article premier   1Le présent arrêté a pour but de coordonner l’implantation des bâtiments scolaires communaux et des installations sportives à usage scolaire. 

2Il vise également à rationaliser les constructions et les équipements scolaires et sportifs ainsi que la transformation des bâtiments et des installations existants.

3A cet effet, il fixe les règles de procédure que les autorités communales et scolaires compétentes doivent suivre pour bénéficier de subventions cantonales.

 

Champ d’application

Art. 2   Sont visées toutes les constructions communales et intercommunales des degrés préscolaire, primaire et secondaire du degré inférieur, ainsi que la construction d’installations sportives.

 

CHAPITRE 2 

Procédure à suivre en matière d’implantation, construction et équipement d’un bâtiment ou d’une installation 

Section 1: Première phase, étude préliminaire

Information

Art. 3   Les autorités communales et scolaires qui entreprennent une étude préliminaire de besoins en matière de constructions scolaires ou d’installations de sport portant sur l’implantation, la construction, l’aménagement, l’extension, la transformation ou l’équipement de celles-ci en informent immédiatement le Département de l’éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département).

 

Prononcé du Conseil d’Etat

Art. 4   1Après examen et consultation des organes et services concernés, le Conseil d’Etat se prononce sur le bien-fondé des besoins et sur le principe d’admissibilité du programme à la subvention. 

2Cet accord de principe peut être soumis à certaines charges, notamment des conditions d’utilisation des locaux ou la mise en place de collaborations intercommunales.

 

Section 2: Deuxième phase, avant-projet

1. Généralités

a) séance d’information et de coordination

Art. 5   Le département invite des représentants des autorités communales et de la Commission cantonale des constructions scolaires (ci-après: la commission) prévue au chapitre 4 à une séance d’information et de coordination.

 

b) contenu du dossier

Art. 6   Le dossier d’avant-projet est adressé au département et comprend:

a)  le plan de situation;

b)  les plans, schémas et esquisses de l’avant-projet;

c)  une estimation des coûts au sens du règlement SIA 102;

d)  un rapport descriptif contenant notamment un taux de répartition selon les types de besoins, entre éléments subventionnés ou non.

 

c) entreprise générale

Art. 7   1Si le maître de l’ouvrage confie les travaux à une entreprise générale, cette dernière doit travailler selon la méthode du prix plafond avec livres ouverts.

2Cette procédure est applicable à toutes les phases de réalisation du projet, jusqu’à son aboutissement.

 

2. Commission

a) préavis

Art. 8   Le dossier d’avant-projet peut être transmis, pour examen et préavis, à la commission. 

 

b) concours

Art. 9   En cas de concours d’études ou de concours portant sur les études et la réalisation au sens de l’article 15 de la loi cantonale sur les marchés publics, du 23 mars 19994), le jury comprend au moins un membre de la commission. 

 

3. Prononcé du département

Art. 10   Sur la base des documents soumis et du rapport éventuel de la commission, le département se prononce sur l’avant-projet et invite la commune à lui adresser, avant le début des travaux, le dossier du projet. 

 

Section 3: Troisième phase, projet

Contenu du dossier

1. En général

 

Art. 11   1Le dossier du projet présenté au département contient:

a)  un descriptif des travaux;

b)  les plans, coupes et façades à l’échelle des demandes d’autorisation de construire (sanction définitive);

c)  un devis décrivant de façon détaillée les travaux et fournitures prévus (cf. règlement SIA 102, 4.32 Projet de l'ouvrage), sous forme de tableau récapitulatif en sous-groupes et catégories de travaux à 4 chiffres, selon la classification du code des frais de construction (ci-après CFC) du Centre suisse d'étude pour la rationalisation de la construction (CRB);

d)  un devis séparé comprenant les éléments non subventionnés, à savoir les coûts de la part de l’immeuble affectée à des fins autres que scolaires (manifestations ou événements divers), ainsi que l’appartement du concierge ou les locaux non scolaires. 

2Sur demande du département, le dossier contient également les offres détaillées classées selon le CFC, notamment en cas de transformations, de rénovations ou d’entretien.

 

2. Nouvelles constructions

Art. 12   Pour les nouvelles constructions, le contenu du dossier au sens de l’article 11 est complété par les éléments de contrôle économique et de statistique suivants:

a)  la surface de plancher SP (brute) SIA 416 (2003);

b)  la surface nette SN SIA 416 (2003) et sa subdivision en surface utile SU, surface de dégagement SD et surface d'installation SI;

c)  le volume bâti VB (volume effectif) SIA 416 (2003);

d)  le volume SIA (selon l'ancienne norme SIA 116, édition 1993);

e)  le coût de surface de plancher SP SIA 416 (CFC 2, y compris les honoraires du CFC 2);

f)   le coût par m3 SIA 116 (CFC 2, y compris les honoraires du CFC 2);

g)  la surface de l'enveloppe (façades et toiture).

 

3. Complément d’information

Art. 13  Le département peut demander tout complément d’information nécessaire à l’appréciation du projet.

 

CHAPITRE 3 

Subventions

1. Décision d’octroi

a) subvention provisoire

Art. 14  Sur la base du projet qui lui est soumis, le département détermine le montant de la subvention cantonale provisoire puis transmet le dossier au Conseil d’Etat qui décide du montant de cette subvention.

 

b) subvention définitive

Art. 15   1Après l’achèvement des travaux, le décompte final de construction, avec pièces justificatives, est adressé au département qui détermine le montant de la subvention définitive puis transmet le dossier au Conseil d’Etat, qui décide du montant de cette subvention.

2La subvention, fixée d’après les devis, reste inchangée si la dépense effective dépasse le montant des devis approuvés; elle est réduite et calculée d’après la dépense effective si celle-ci est inférieure aux devis. 

 

2. Suppression, réduction ou restitution des subventions

Art. 16   1Toute inobservation du présent arrêté peut entraîner la suppression ou la réduction des subventions cantonales, le cas échéant l’obligation de restituer tout ou partie de celles-ci.

2Les articles 30 et suivants de la loi sur les subventions, du 1er février 19995), sont réservés.

 

CHAPITRE 4 

Commission cantonale des constructions scolaires

Nomination

Art. 17   Le président et les membres de la commission sont nommés par le Conseil d’Etat.

 

Composition et organisation

Art. 18   1Sont notamment représentés dans cette commission:

a)  le Département de l’éducation, de la culture et des sports; 

b)  le Département de la justice, de la sécurité et des finances;

c)  des personnes spécialement compétentes en matière de constructions scolaires et d’installations sportives.

2Le secrétariat de la commission est assuré par le Département de l’éducation, de la culture et des sports.

 

Compétences

Art. 19   1La commission a pour tâche d’examiner les projets relatifs à des bâtiments scolaires et des installations sportives que lui transmet le département.

2Elle propose au département des normes en matière de constructions et d’équipement.

3Elle s’inspire, à cet effet des prescriptions établies, sur les plans suisse et romand, par les institutions compétentes en matière de constructions scolaires et d’installations sportives.

4Elle peut en outre informer et conseiller les autorités cantonales ou communales en matière de constructions scolaires et d’installations sportives.

 

CHAPITRE 5 

Dispositions transitoires et finales

Abrogation

Art. 20   1Le présent arrêté abroge l’arrêté concernant l’implantation et la construction des bâtiments scolaires communaux et des installations sportives, du 3 avril 19966).

2Il s’applique, en principe avec effet rétroactif, aux projets de constructions qui n’ont pas encore fait l’objet d’un arrêté du Conseil d’Etat en matière de subventions. 

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 21   1Le Département de l’éducation, de la culture et des sports est chargé de l’application du présent arrêté qui entre en vigueur immédiatement. 

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2006 No 30

 

1)         RSN 401.1

 

2)         RSN 410.10

 

3)         RSN 417.10

 

4)         RSN 601.72

 

5)         RSN 601.8

 

6)         FO 1996 N° 26