418.110.0

 


 

5

octobre

1995

 

Règlement d'application
relatif aux modalités d'octroi

des bourses de reconversion professionnelle

(*)

 

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 30, 31 et 32 de la loi sur les bourses d'études et de formation, du 1er février 19941);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

 

 

Article premier   Les présentes dispositions tiennent lieu de règlement d'application des articles 30, 31 et 32 de la loi sur les bourses d'études et de formation, du 1er février 1994.

 

Art. 2   Peuvent bénéficier des bourses de reconversion professionnelle les personnes qui n'ont acquis qu'une première formation professionnelle réglementée ou reconnue et qui doivent entreprendre une nouvelle formation afin de:

–   changer d'activité professionnelle pour des motifs d'ordre économique ou médical;

–   reprendre une activité professionnelle interrompue pour des raisons familiales ou d'autres motifs reconnus.

 

Art. 3   Pour faire valoir un motif économique à l'appui d'une demande de bourse de reconversion professionnelle, les requérants doivent:

–   avoir perdu l'emploi qu'ils exerçaient dans la profession apprise, sans qu'ils soient responsables de leur licenciement;

–   avoir bénéficié, en règle générale, des prestations de l'assurance-chômage durant les 12 mois précédant le début de leur nouvelle formation;

–   avoir, durant leur période de chômage, entrepris des recherches adéquates en vue de retrouver un travail convenable au sens de la loi fédérale sur l'assurance-chômage.

 

Art. 4   Les raisons médicales invoquées à l'appui d'une demande de bourse de reconversion professionnelle doivent être attestées par un certificat médical détaillé.

 

Art. 5   Les formations pour lesquelles des bourses de reconversion professionnelle sont accordées doivent garantir aux requérants une amélioration réelle de leurs possibilités d'emploi, compte tenu du marché du travail, de leurs aptitudes et de leur expérience professionnelle.

 

Art. 6   Le présent règlement entre en vigueur immédiatement. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1995 No 78

 

1)         RSN 418.10