418.110
22 août 2001
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Règlement d'exécution du décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur les bourses d'études et de formation, du 1er février 19941), modifiée les 20 juin 2000 et 19 juin 2001;
vu le décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle, du 3 février 19932);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Article premier Les présentes dispositions tiennent lieu de règlement d'exécution de la loi sur les bourses d'études et de formation, du 1er février 1994, modifiée les 20 juin 2000 et 19 juin 2001, et du décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle, du 3 février 1993.
Art. 2 Les bourses d'études et de formation sont calculées en fonction des barèmes mentionnés à l'article 3 du présent règlement; ceux-ci sont fixés par le Conseil d'Etat qui en revoit les modalités chaque fois que les circonstances le justifient.
Art. 3 Les barèmes applicables aux études, à l'apprentissage, au perfectionnement et à la reconversion professionnels sont les suivants:
– barème A applicable aux requérants célibataires;
– barème B applicable aux requérants mariés;
– barème C applicable aux cas spéciaux, à savoir:
– C/1 requérants séparés en droit ou divorcés;
– C/2 requérants célibataires avec charge de famille;
– barème D applicable aux personnes qui entreprennent des études ou une formation en emploi.
Art. 4 Les subsides de recherche, au sens du décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle, du 3 février 1993, sont calculés en fonction de normes établies par le Conseil d'Etat.
Art. 5 Les candidats au doctorat ne peuvent obtenir qu'un prêt d'études en complément à d'autres aides extérieures.
Organisation de l'office des bourses
Art. 63) L'office des bourses est confié au Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département).
Art. 7 Le département:
a) veille à une large information en matière de bourses d'études et de formation;
b) détermine les écoles privées dont les élèves peuvent bénéficier d'une bourse d'études;
c) reçoit et instruit les demandes de bourses d'études et de formation;
d) décide de l'attribution:
– des bourses d'études et de formation;
– des subsides de recherche, au sens de l'article 4 ci-devant.
Art. 8 Le département dispose des mêmes compétences que celles indiquées à l'article 7 en matière de prêts d'études et de formation; il fixe les modalités de remboursement des prêts.
Art. 9 Les recours en matière de bourses sont régis par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19794).
Art. 10 Les élèves des écoles secondaires du niveau inférieur qui, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, ont bénéficié de bourses pour leurs frais de déplacements et de repas, conserveront leur droit à ces bourses jusqu'à l'achèvement de leur scolarité obligatoire régulièrement menée, en application des barèmes en vigueur.
Art. 115) Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent règlement qui abroge celui du 20 avril 19946). Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire 2001-2002. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2001 No 63
1) RSN 418.10
2) RSN 418.11
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) RSN 152.130
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)