418.11
3 février 1993
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Décret et de la formation professionnelle |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 23 décembre 1992,
décrète:
Article premier 1L'Etat dispose, en faveur d'apprentis, d'élèves, d'étudiants et de chercheurs, du fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle.
2Ce fonds sert à l'octroi des prestations financières prévues à l'article 2 du présent décret.
Art. 2 Sont pris en charge par le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle:
a) les subsides et les prêts destinés à favoriser la recherche scientifique, littéraire ou artistique;
b) les prêts d'études, d'apprentissage, de perfectionnement et de reconversion professionnels, accordés en vertu de la loi sur les bourses d'études et d'apprentissage.
Subsides et prêts de recherche
Art. 3 1Les subsides et les prêts de recherche visent notamment à encourager la préparation et la publication de thèses de doctorat et d'ouvrages scientifiques, littéraires ou artistiques, ainsi que les séjours à l'étranger en rapport avec une activité de chercheur.
2En principe, les subsides sont octroyés à fonds perdu et sous forme de prestation unique. Au besoin, ils peuvent être complétés par des prêts.
3Les prêts sont alloués sans intérêt.
4Les candidats au doctorat ne peuvent obtenir qu'un prêt de recherche, en complément à d'autres aides extérieures.
Art. 4 1Les personnes qui remplissent les conditions de domicile définies dans la loi sur les bourses d'études et d'apprentissage peuvent bénéficier d'un subside ou d'un prêt de recherche.
2L'Etat peut soutenir, par l'octroi d'un subside, l'édition d'une thèse de doctorat publiée dans le cadre de l'Université de Neuchâtel.
Art. 5 Le Conseil d'Etat décide des conditions d'octroi. Il limite son aide, en principe, aux chercheurs qui ne peuvent recevoir d'autres appuis, publics ou privés, ou dont les subsides obtenus de tiers se révèlent insuffisants.
Art. 61) Chaque demande de subside ou de prêt doit être adressée, par écrit, au Département de l'éducation, de la culture et des sports qui décide de l'octroi des subsides ou des prêts et règle leurs modalités.
Art. 7 Les prêts d'études, d'apprentissage, de perfectionnement et de reconversion professionnels sont attribués conformément à la loi sur les bourses d'études et d'apprentissage.
Art. 8 Le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle est alimenté:
a) par des versements de l'Etat fixés par le Grand Conseil, lors de l'adoption du budget;
b) par les sommes que remboursent les bénéficiaires d'un prêt d'études, d'apprentissage, de perfectionnement et de reconversion professionnels ou de recherche;
c) par les intérêts du capital;
d) par tous les autres versements, dons ou legs affectés au fonds.
Art. 92) La fortune du fonds est gérée par le Département de la justice, de la sécurité et des finances. Le résumé des comptes du fonds est publié, chaque année, en annexe au compte général de l'Etat.
Art. 10 Sont abrogés à partir de l'entrée en vigueur du présent décret:
a) le décret sur le fonds pour l'encouragement des études, du 24 février 19693);
b) le décret sur le fonds cantonal des apprentissages, du 29 juillet 18964), dont l'appellation a été modifiée par décision du 24 février 1969 en "fonds pour l'encouragement du perfectionnement professionnel".
Art. 11 1Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 31 mars 1993.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er août 1993.
Notes:
(*) FO 1993 No 12
1) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
2) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005