418.10
1er février 1994
|
Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 23 décembre 1992, et d'une commission spéciale,
décrète:
Article premier La présente loi a pour but d'encourager, par une aide financière directe, les études et formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes nécessaires à une formation sans disposer des ressources financières suffisantes.
Art. 2 1L'aide financière consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage. Elle comprend en outre des bourses de perfectionnement et de reconversion professionnels.
2A titre accessoire ou complémentaire, des prêts d'études, d'apprentissage, de perfectionnement et de reconversion professionnels peuvent être accordés.
3Le département compétent dresse la liste des formations reconnues.
Art. 3 1Ne sont pas visés par la présente loi:
a) les bourses d'échange octroyées à des étudiants étrangers fréquentant l'Université de Neuchâtel;
b) les subsides destinés à favoriser la recherche scientifique, littéraire ou artistique.
2Ces formes d'aide font l'objet d'une réglementation spéciale.
Des bourses d'études et d'apprentissage
Section 1
Art. 4 1La bourse est une prestation périodique accordée à fonds perdu et destinée à permettre aux bénéficiaires d'entreprendre, de poursuivre ou de terminer des études ou un apprentissage.
2En règle générale, elle est attribuée et renouvelée pour la durée d'une année, sur demande de l'ayant droit. Si ce dernier est mineur, l'accord du représentant légal est requis.
3La bourse peut être allouée pour la durée normale de formation, telle qu'elle est définie par l'établissement fréquenté, augmentée au maximum de deux semestres.
Section 2
Art. 51) 1Peuvent bénéficier d'une bourse d'études et d'apprentissage:
a) les élèves, étudiants et apprentis, célibataires ou mariés, de nationalité suisse dont les parents ou les représentants légaux sont domiciliés dans le canton;
b) les élèves, étudiants et apprentis, célibataires ou mariés, de nationalité étrangère dont les parents ou les représentants légaux sont domiciliés dans le canton depuis plus de trois ans;
c) les élèves, étudiants et apprentis, célibataires ou mariés, d'origine neuchâteloise dont les parents ou les représentants légaux sont domiciliés à l'étranger;
d) les étudiants et apprentis majeurs, célibataires ou mariés, de nationalité suisse, qui sont domiciliés légalement dans le canton depuis au moins deux ans et qui, durant cette période, ont été indépendants financièrement par l'exercice ininterrompu d'une activité lucrative complète. Pour les élèves et étudiants de nationalité étrangère, ce délai est porté à trois ans;
e) les élèves, étudiants et apprentis, célibataires ou mariés, qui ont obtenu le statut de réfugié politique en Suisse, alors qu'ils étaient domiciliés dans le canton.
2L’alinéa 1 s’applique par analogie aux élèves, étudiants et apprentis liés par un partenariat enregistré fédéral ou cantonal.
Art. 62) 1L'attribution d'une bourse suppose que le requérant et sa famille ne disposent pas de ressources financières suffisantes pour subvenir seuls aux frais d'études et d'apprentissage.
2La situation financière est appréciée en fonction des ressources et de la fortune du requérant et de ses parents, du nombre d'enfants à charge des parents et des frais effectifs qu'entraîne la formation projetée.
3La situation financière des parents est prise en compte de façon atténuée lorsque:
a) le requérant débute sa formation après l'âge de 25 ans révolus;
b) le requérant peut être considéré comme indépendant financièrement de ses parents après l'obtention d'une première formation suivie d'une activité lucrative durant trois ans au moins.
Art. 7 Le bénéficiaire d'une bourse doit avoir les aptitudes, au besoin les diplômes nécessaires pour accéder à la formation qu'il désire acquérir. Si tel n'est par le cas, l'attribution ou le renouvellement d'une bourse peut être refusé.
Section 3
Art. 83) L'attribution des bourses d'études et d'apprentissage incombe à l'Etat.
Art. 94) 1L'Etat accorde des bourses:
a) aux élèves et étudiants des écoles cantonales;
b) aux élèves et étudiants des écoles communales;
c) aux élèves et étudiants des écoles privées situées dans le canton;
d) aux élèves et étudiants des écoles officielles et privées situées hors du canton, parce qu'elles n'ont pas d'équivalent dans le canton ou pour toute autre raison valable;
e) aux apprentis formés dans le canton, éventuellement hors du canton conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle.
2Le département compétent dresse la liste des écoles privées entrant en considération.
3Le Conseil d'Etat peut instituer des subsides particuliers en faveur des étudiants neuchâtelois de la formation initiale secondaire I et II de la HEP-BEJUNE, durant la première année de leur formation pédagogique.
Art. 105)
Section 4
Art. 116) Sont chargés d'informer, pendant et après la scolarité obligatoire, les élèves, étudiants et apprentis, ainsi que les autres intéressés, sur l'aide financière qui peut leur être accordée dans leur formation:
a) le département compétent qui veille à ce que cette information soit complète, générale et qui la coordonne au besoin;
b) l'office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle, ainsi que le service de l'emploi;
c) les autorités communales, les directions des écoles, le secrétariat général de l'Université et, s'il y a lieu, les membres du corps enseignant, dûment renseignés dans ce domaine;
Section 5
Art. 12 Le montant des bourses d'études et d'apprentissage est fixé selon des barèmes établis par le Conseil d'Etat qui s'entoure des avis nécessaires.
Section 6
Art. 13 1Chaque demande de bourse d'études et d'apprentissage doit être présentée par écrit à l'autorité compétente. Elle doit être accompagnée de tous les documents requis et comporter toutes les indications nécessaires à son examen.
2Si le requérant est mineur ou interdit, la demande doit être contresignée par l'un des détenteurs de l'autorité parentale, par le tuteur ou par le curateur.
3Le renouvellement de la bourse fait également l'objet d'une demande.
Art. 147) 1La demande doit être adressée au département compétent.
2Les directions des écoles publiques peuvent se voir confier la tâche de recueillir les demandes de bourses.
Art. 158) 1Les demandes de bourses d'études et d'apprentissage sont instruites sans délai.
2Elles peuvent faire l'objet d'une enquête au cours de laquelle le requérant pourra être entendu.
Art. 16 1La décision est communiquée au requérant, le cas échéant à son représentant légal.
2Si la demande est rejetée, l'autorité de décision indique les motifs du refus.
Art. 17 Le paiement de la bourse s'effectue en principe par acomptes, selon un plan de versement communiqué au boursier.
Art. 18 1En cas de réduction ou de suppression de la bourse allouée, l'intéressé, le cas échéant son représentant légal, en est avisé.
2Ceux-ci peuvent demander à être entendus.
3Il en va de même en cas de non-renouvellement de la bourse.
Art. 199) Si les circonstances le justifient, le Conseil d'Etat peut instaurer l'examen automatique.
Art. 2010) Les décisions prises par le département compétent en matière de bourses d'études et d'apprentissage peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197911).
Section 7
Art. 21 Tout requérant doit fournir, à la demande de l'autorité compétente, les renseignements nécessaires à l'attribution d'une bourse et à la fixation de son montant.
Avis de changement de situation
Art. 22 1Tout changement dans la situation du bénéficiaire et de sa famille doit être annoncé à l'autorité compétente.
2Les faits nouveaux peuvent notamment concerner les études, l'état civil, le domicile, la situation de fortune et le revenu du requérant et de sa famille.
3Ces éléments conduisent à un nouvel examen du dossier.
Art. 23 1L'autorité compétente peut en outre exiger la présentation périodique d'un rapport d'études.
2Elle fixe le genre, l'étendue et la fréquence de ces rapports.
Refus de la bourse ou sanction
Art. 24 1Le service de la bourse peut être refusé, suspendu ou non renouvelé:
a) en cas de fraude ou d'erreur dans les renseignements fournis à l'autorité compétente;
b) en cas de non-présentation du rapport d'études prévu à l'article 23 de la présente loi;
c) en cas de non-inscription aux cours ou de fréquentation insuffisante des cours;
d) en cas de retard injustifié dans la présentation aux examens;
e) en cas d'échec répété aux mêmes examens;
f) en cas de rupture du contrat d'apprentissage.
2Lorsque des prestations ont été touchées indûment, l'autorité compétente peut en exiger le remboursement dans un délai de cinq ans.
Section 8
Des obligations des autorités et des fonctionnaires
Art. 25 1Les membres des autorités et les fonctionnaires chargés de la gestion des dossiers de bourses sont tenus à la discrétion:
a) sur les constatations faites dans l'exercice de leurs fonctions;
b) sur les renseignements fournis par les requérants;
c) sur les décisions et mesures prises.
2Demeurent réservées les communications prévues par la présente loi.
3Il est interdit à toute autorité et tout fonctionnaire de faire état des noms des bénéficiaires d'une bourse dans des rapports ou des comptes publiés devant un organe législatif ou lors de séances officielles auxquelles le public est admis.
Art. 26 1Les autorités et l'office des bourses ne perçoivent aucun émolument auprès des boursiers.
2L'autorité compétente supporte les débours.
Des bourses de perfectionnement
Art. 27 L'Etat peut allouer des bourses à des personnes désirant parfaire leur première formation et justifiant des aptitudes nécessaires.
Art. 28 1Pour pouvoir bénéficier d'une bourse de perfectionnement, les requérants doivent fréquenter des écoles ou des cours de formation donnant accès à un niveau plus élevé dans la profession préalablement apprise et permettant l'obtention d'un diplôme reconnu.
2Pour le surplus, la procédure et les modalités de calcul relatives aux bourses d'études et d'apprentissage sont applicables.
Art. 29 1Le montant des bourses de perfectionnement octroyées à des bénéficiaires qui effectuent leur formation en cours d'emploi est fixé selon un barème particulier établi par le Conseil d'Etat.
2Pour le surplus, la procédure et les modalités relatives aux bourses d'études et d'apprentissage sont applicables.
Des bourses de reconversion professionnelle
Art. 30 Des bourses peuvent être également accordées par l'Etat à des personnes opérant une reconversion professionnelle.
Art. 31 Par reconversion professionnelle, l'on entend la nécessité pour le requérant d'entreprendre une formation pour lui permettre de:
a) changer d'activité professionnelle pour des raisons d'ordre médical ou économique;
b) reprendre une activité professionnelle interrompue pour des raisons familiales ou d'autres motifs reconnus.
Art. 32 1La bourse de reconversion professionnelle ne peut être accordée que pour une seule formation et pour autant que les frais inhérents à celle-ci ne soient pas couverts par une assurance.
2Pour le surplus, la procédure et les modalités de calcul relatives aux bourses d'étude et d'apprentissage sont applicables.
Des prêts d'études, d'apprentissage, de perfectionnement et de reconversion professionnels
Art. 3312) 1Des prêts peuvent être accordés par l'Etat, à titre complémentaire ou accessoire:
a) à des élèves, étudiants ou apprentis, dont la bourse, à son montant maximum, ne suffit pas, en raison de circonstances personnelles, à couvrir les frais d'entretien;
b) à des élèves, étudiants ou apprentis qui ne remplissent pas les conditions de la présente loi mais qui se trouvent dans l'impossibilité matérielle de poursuivre leur formation.
2Des prêts peuvent en outre compléter les bourses de perfectionnement et de reconversion professionnels.
Art. 34 1Les prêts d'études, d'apprentissage, de perfectionnement et de reconversion professionnels sont octroyés uniquement sur demande avec l'accord de l'intéressé.
2Ils sont en principe accordés pour une année et peuvent être renouvelés.
3Pour le surplus, la procédure et les modalités de calcul relatives aux bourses sont applicables.
Art. 35 1Les prêts ne portent pas d'intérêts.
2Ils sont remboursables dès la fin de la formation dans un délai de huit ans au plus, à des conditions fixées d'un commun accord entre le bénéficiaire et l'autorité compétente.
De l'organisation de l'office des bourses
Art. 3613) Le Conseil d'Etat organise l'office des bourses.
Art. 3714) 1Le Conseil d'Etat désigne le département compétent au sens des articles 9, 11, 14 et 20 de la présente loi.
2Celui-ci décide de l'attribution des bourses et des prêts qui incombent à l'Etat selon les articles 9 et 33 de la présente loi.
Art. 3815)
Art. 3916)
Art. 4017)
Art. 4118) Le montant total des dépenses liées à l'octroi de bourses d'études et de formation est pris en charge par le budget de l'Etat, sous réserve des subventions fédérales acquises.
Art. 4219) Les prêts accordés par l'Etat en vertu de la présente loi sont prélevés sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle.
Art. 4320)
Art. 44 1Les apprentis:
– qui effectuent leur apprentissage dans une entreprise privée ou publique en fréquentant simultanément une école professionnelle;
– qui poursuivent un apprentissage à plein temps dans une école de métiers ou d'arts appliqués dispensant la formation pratique et l'enseignement professionnel;
– qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été mis au bénéfice de subsides particuliers pour les frais de déplacements et de repas en vertu de l'article 36 de la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 198121),
conserveront leur droit à ces subsides jusqu'à la fin de leur formation, en application des barèmes en vigueur.
2Les élèves de l'Ecole normale qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été mis au bénéfice de subsides particuliers pour les frais de déplacements, de repas ou de logement en vertu de l'article 31 de la loi sur la formation du personnel enseignant, du 18 décembre 198522), conserveront leur droit à ces subsides jusqu'à la fin de leur formation, en application des barèmes en vigueur.
3Les élèves de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel, ETS, Le Locle, qui avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été mis au bénéfice de subsides particuliers pour les frais de déplacements, de repas ou de logement en vertu de l'article 36 de la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 1981, conserveront leur droit à ces subsides jusqu'à la fin de leur formation, en application des barèmes en vigueur.
Art. 45 Sont abrogés à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi:
– la loi sur les bourses d'études et d'apprentissage, du 24 février 196923);
– le décret sur le fonds cantonal des apprentissages, du 29 juillet 189624), dont l'appellation a été modifiée par décision du 24 février 196925) en "fonds pour l'encouragement du perfectionnement professionnel";
– le décret sur le fonds pour l'encouragement des études, du 24 février 196926);
– l'article 36 de la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 198127).
Art. 46 Les articles 31 et 32 de la loi sur la formation du personnel enseignant, du 18 décembre 198528), sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 3129)
Art. 3230)
Art. 47 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Elle entrera en vigueur avec effet au 1er août 1994.
3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 30 mars 1994.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er août 1994.
TABLE DES MATIERES
Loi sur les bourses d'études et de formation
CHAPITRE PREMIER |
Article |
Dispositions générales |
|
But ...................................................................................................... |
1 |
Nature de l'aide .................................................................................. |
2 |
Autres formes d'aide .......................................................................... |
3 |
CHAPITRE 2 |
|
Des bourses d'études et d'apprentissage |
|
Section 1 |
|
Définition ........................................................................................... |
4 |
Section 2 |
|
Des bénéficiaires |
|
Domicile ............................................................................................. |
5 |
Situation financière ............................................................................. |
6 |
Aptitudes ............................................................................................. |
7 |
Section 3 |
|
Des bourses cantonales et communales |
|
Principe .............................................................................................. |
8 |
Ecoles reconnues ............................................................................... |
9 |
Abrogé ................................................................................................ |
10 |
Section 4 |
|
De l'information |
|
Organisation ....................................................................................... |
11 |
Section 5 |
|
Du montant des bourses |
|
Barème ............................................................................................... |
12 |
Section 6 |
|
De la procédure |
|
Demande ............................................................................................ |
13 |
Autorité compétente ........................................................................... |
14 |
Enquête .............................................................................................. |
15 |
Décision .............................................................................................. |
16 |
Plan de versement ............................................................................. |
17 |
Modifications ...................................................................................... |
18 |
Examen automatique ......................................................................... |
19 |
Recours .............................................................................................. |
20 |
Section 7 |
|
Des obligations du boursier |
|
Renseignements initiaux .................................................................... |
21 |
Avis de changement de situation ....................................................... |
22 |
Rapport d'études ................................................................................ |
23 |
Refus de la bourse ou sanction .......................................................... |
24 |
Section 8 |
|
Des obligations des autorités et des fonctionnaires |
|
Discrétion ........................................................................................... |
25 |
Gratuité ............................................................................................... |
26 |
CHAPITRE 3 |
|
Des bourses de perfectionnement |
|
Principe .............................................................................................. |
27 |
Modalités ............................................................................................ |
28 |
Barème particulier .............................................................................. |
29 |
CHAPITRE 4 |
|
Des bourses de reconversion professionnelle |
|
Principe .............................................................................................. |
30 |
Définition ............................................................................................ |
31 |
Modalités ............................................................................................ |
32 |
CHAPITRE 5 |
|
Des prêts d'études, d'apprentissage, de perfectionnement et de reconversion professionnels |
|
Bénéficiaires ....................................................................................... |
33 |
Modalités ............................................................................................ |
34 |
Remboursement ................................................................................ |
35 |
CHAPITRE 6 |
|
De l'organisation de l'office des bourses |
|
Office de bourse ................................................................................ |
36 |
Département compétent .................................................................... |
37 |
Abrogés .............................................................................................. |
38, 39 |
CHAPITRE 7 |
|
Répartition des charges |
|
Abrogé ................................................................................................ |
40 |
CHAPITRE 8 |
|
Couverture des charges |
|
Bourses .............................................................................................. |
41 |
Prêts ................................................................................................... |
42 |
Abrogé ................................................................................................ |
43 |
CHAPITRE 9 |
|
Dispositions transitoires |
44 |
CHAPITRE 10 |
|
Dispositions finales |
|
Dispositions abrogées ........................................................................ |
45 |
Dispositions modifiées ........................................................................ |
46 |
Entrée en vigueur ............................................................................... |
47 |
Notes:
(*) FO 1994 No 12
1) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
2) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au début de l'année scolaire 2001-2002
3) Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
4) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au début de l'année scolaire 2001-2002
5) Abrogé par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
6) Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
7) Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
8) Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
9) Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
10) Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
11) RSN 152.130
12) Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
13) Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
14) Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
15) Abrogé par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
16) Abrogé par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
17) Abrogé par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
18) Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
19) Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
20) Abrogé par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
21) RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)
22) RLN XI 330; actuellement L du 21 juin 2000 (RSN 416.633.3)
27) RSN 414.10
28) RLN XI 330; actuellement L du 21 juin 2000 (RSN 416.633.3)
29) Texte inséré dans ladite loi
30) Texte inséré dans ladite loi