417.105
7 décembre 1987
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Règlement |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'éducation physique et les sports, du 27 février 19731);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,
arrête:
Article premier Le sport scolaire facultatif comprend les cours de branches sportives et les manifestations ou compétitions sportives organisés par l'école en dehors de l'horaire normal des leçons pour approfondir et compléter le programme ordinaire d'éducation physique.
Champ d'application, introduction du sport scolaire facultatif
Art. 2 1Les activités relevant du sport scolaire facultatif peuvent être organisées dans tous les établissements d'enseignement public.
2L'introduction du sport scolaire facultatif est proposée par les commissions scolaires ou les directions d'écoles.
Art. 3 La participation de l'élève aux activités citées à l'article premier est facultative.
Art. 42) L'organisation d'activités relevant du sport scolaire facultatif doit être préalablement autorisée par le Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département).
Responsabilité et surveillance
Art. 5 La responsabilité et la surveillance de l'organisation des activités du sport scolaire facultatif incombe à la commission scolaire ou, à défaut, à la direction d'école qui règle tous les problèmes pédagogiques et techniques avec le département.
Conditions d'engagement des moniteurs/trices
Art. 6 1Afin d'assurer le bon déroulement des cours ou manifestations sportives, les responsables de l'organisation du sport scolaire facultatif engagent, pour un nombre déterminé de leçons, de demi-journées ou de journées, des moniteurs et des monitrices qualifiés.
2Les activités du sport scolaire facultatif ne doivent pas figurer à l'horaire des leçons d'un enseignant.
Art. 7 1Le sport scolaire facultatif doit être adapté à l'âge, au sexe et aux aptitudes des élèves. Il ne doit offrir aucune discipline sportive comportant des risques majeurs d'accident.
2Le département décide quelles disciplines et quelles matières d'enseignement l'école est autorisée à introduire.
Art. 8 Les autorités responsables de l'école mettent gratuitement les installations et le matériel à la disposition des organisateurs lorsque des activités de sport scolaire facultatif sont organisées.
Art. 93) L'école est tenue d'assurer, à ses frais, les moniteurs et les monitrices.
Art. 10 En règle générale, l'élève participe gratuitement aux activités du sport scolaire facultatif. Toutefois, si des frais supplémentaires sont engagés (transport, équipement particulier, par exemple), il est possible de demander une participation financière aux parents ou aux participants et participantes.
Art. 11 Les indemnités versées par les écoles aux moniteurs et monitrices correspondent à celles des moniteurs des activités complémentaires à option (ACO) de l'enseignement secondaire inférieur.
Art. 12 1L'Etat subventionne à raison de 50% la rétribution des moniteurs et monitrices engagés par les écoles.
2Le versement des subsides est soumis aux conditions suivantes:
– le décompte doit être présenté dans un délai fixé par le département;
– l'activité du sport scolaire facultatif ne peut être annoncée simultanément à Jeunesse et Sport.
3Les activités du sport scolaire facultatif organisées pendant les vacances et lors des camps scolaires ne donnent droit à aucune subvention.
4Les subventions sont allouées par cours.
5Les subventions cantonales sont versées chaque années après la fin de l'année scolaire, sur la base des décomptes présentés.
Art. 134)
Art. 14 Le présent règlement abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires.
Art. 15 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Art. 165) Le département est chargé de l'application du présent règlement qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN XIII 146
1) RSN 417.10
2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
3) Teneur selon A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
4) Abrogé par A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)