417.102
28 octobre 1975
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Arrêté de l'éducation physique et du sport dans les écoles techniques et professionnelles |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi cantonale sur l'éducation physique et les sports, du 27 février 19731), notamment l'article 4;
vu le rapport du groupe de travail chargé de l'étude concernant l'introduction de l'enseignement de l'éducation physique et la pratique du sport dans les écoles professionnelles;
vu le préavis de la commission cantonale des sports;
sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de l'Instruction publique et de l'Industrie,
arrête:
Article premier2) 1Les commissions et directions des écoles techniques et professionnelles prennent toutes dispositions utiles afin que soit réalisé, dans les meilleurs délais, l'enseignement de l'éducation physique et du sport à tous les élèves et à tous les apprentis.
2Elles collaborent étroitement avec les milieux professionnels, le service cantonal des sports et le service de la formation professionnelle.
Art. 23) 1Au cours de la période transitoire qui précède la mise en vigueur d'un programme officiel d'enseignement de l'éducation physique et de la pratique du sport, les écoles se réfèrent aux modèles d'enseignement de l'Ecole fédérale de gymnastique et des sports et de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.
2D'autres formes d'enseignement peuvent être appliquées après approbation par le service cantonal des sports.
Art. 3 Toutes les installations locales ou régionales qui peuvent servir à l'enseignement de l'éducation physique et à la pratique du sport doivent être utilisées au maximum de leurs possibilités.
Art. 4 1Chaque école est tenue, avant d'introduire ou développer dans ses programmes l'enseignement de l'éducation physique et du sport, de présenter un rapport au service cantonal des sports.
2Ledit rapport doit refléter la situation générale du sport au niveau de l'école. Il contient, en outre, le nombre de périodes hebdomadaires, le lieu prévu pour le déroulement des cours et pour la pratique du sport, la liste des maîtres désignés et le budget.
Art. 54) Le Département de l'éducation, de la culture et des sports, notamment le service cantonal des sports et le service de la formation professionnelle, sont chargés de l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur, fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN VI 268
1) RSN 417.10
2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)