417.10
27 février 1973
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports, du 17 mars 19721);
sur la proposition du Conseil d'Etat,
décrète:
Article premier 1La présente loi a pour but d'encourager l'éducation physique et les sports dans le canton et fixe les principes de l'intervention de l'Etat.
2L'Etat intervient directement par ses services dans les domaines qui lui ressortissent et il peut intervenir pour soutenir, coordonner et animer toute autre activité sportive.
3La présente loi constitue au surplus la loi cantonale d'introduction de la loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports.
Education physique à l'école Scolarité obligatoire
Art. 2 L'éducation physique doit être enseignée aux élèves des deux sexes en âge de scolarité obligatoire.
Art. 3 En sus de l'éducation physique obligatoire au sens de l'article 2 ci-devant, les écoles ont la responsabilité de développer la pratique volontaire des sports.
Art. 4 Le Conseil d'Etat fixe les principes applicables à l'enseignement de l'éducation physique et à la pratique des sports dans les écoles faisant suite à la scolarité obligatoire.
Art. 52) 1Il est institué un mouvement Jeunesse et Sport, à caractère facultatif, à l'intention des jeunes des deux sexes de leur douzième à leur vingtième année et destiné à compléter leur entraînement sportif.
2Jeunesse et Sport collabore avec les associations sportives intéressées, notamment pour la formation des moniteurs.
Art. 6 L'Etat collabore avec les associations en matière d'éducation physique et de sport.
Art. 73) 1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les interventions de l'Etat dans le domaine de l'éducation physique et des sports.
2Il prend toutes les mesures d'exécution nécessitées par la présente loi et par les dispositions fédérales.
3Il agit par l'intermédiaire du Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département).
Commission cantonale des sports
Art. 84) 1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative une commission cantonale des sports, de caractère consultatif, formée d'environ quinze personnes représentatives des différentes régions du canton et des divers milieux politiques, professionnels, scolaires et sportifs.
2Le département, le service cantonal des sports ou tout autre service de l'Etat lui soumet pour examen et préavis toute question importante touchant à l'intervention de l'Etat dans le domaine de l'éducation physique et des sports.
Art. 95) 1Il est institué un service cantonal des sports rattaché au département.
2Le règlement d'exécution détermine notamment les rapports entre le service cantonal des sports et l'inspectorat cantonal de l'éducation physique et des sports.
Art. 10 Le service cantonal des sports a notamment les tâches suivantes:
a) exécuter toute obligation fixée par la législation cantonale et fédérale;
b) entretenir la collaboration nécessaire avec l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport de Macolin;
c) assumer la responsabilité du mouvement Jeunesse et Sport;
d) participer à l'organisation de l'éducation physique et du sport dans les écoles;
e) entretenir les relations avec les associations sportives;
f) collaborer avec les communes, les écoles et les organisations sportives dans le cadre de la construction et du développement des installations sportives;
g) administrer les fonds provenant de la Confédération, du canton ou de toute autre source;
h) développer l'information.
Art. 11 1L'Etat coordonne l'aménagement de l'ensemble des installations sportives cantonales et communales.
2Le Conseil d'Etat fixe les modalités de cette coordination.
Art. 12 L'Etat veille à l'application des normes établies par les dispositions fédérales et cantonales en matière de constructions sportives.
Art. 13 L'Etat crée, développe et aménage ses propres installations pour les écoles cantonales ou pour d'autres besoins d'importance cantonale.
Art. 14 1L'Etat subventionne la construction et l'aménagement des installations sportives des communes en matière scolaire selon les règles de la législation sur les enseignements.
2Il tient compte au surplus de l'usage possible pour le mouvement Jeunesse et Sport.
Art. 15 Le Conseil d'Etat fixe les principes applicables au mode de répartition des subventions accordées par la Confédération pour des installations et places de sport.
Art. 15a6) 1L'Etat peut subventionner les installations sportives d'importance cantonale ou régionale, dont l'initiative relève des communes, d'organisations sportives ou de tiers, à l'exception de celles qui poursuivent un but lucratif.
2Le Conseil d'Etat détermine les critères d'attribution des subventions et les modalités de paiement.
3Le taux de subvention varie entre 25 et 40% des frais inhérents à chaque installation.
Art. 15b7) Lorsqu'elles excèdent les compétences du Conseil d'Etat, les subventions d'investissements octroyées par l'Etat, en application de l'article précédent, sont décidées par le Grand Conseil et soumises au référendum facultatif ou obligatoire.
Art. 168) L'Etat participe, par le budget du département, au développement de l'éducation physique et des sports, notamment dans le domaine scolaire et dans le domaine du mouvement Jeunesse et Sport, au sens de la présente loi et selon les obligations de la législation fédérale.
Art. 17 1L'Etat reçoit, gère et répartit la part neuchâteloise provenant des bénéfices d'organisations qui ont pour but de soutenir financièrement la gymnastique et les sports.
2Le Conseil d'Etat prend les mesures d'exécution nécessaires.
Exécution des prescriptions fédérales
Art. 18 Le Conseil d'Etat arrête les prescriptions d'exécution nécessitées par la loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports, du 17 mars 1972, par l'ordonnance du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur l'encouragement de la gymnastique et des sports, du 26 juin 19729), et par toute autre ordonnance.
Art. 19 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1973.
Art. 20 Le Conseil d'Etat est chargé de procéder, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 24 avril 1973, avec effet au 1er janvier 1973.
Notes:
(*) RLN V 332
2) Teneur selon L du 27 mars 1991 (RLN XV 458) avec effet au 1er janvier 1992
3) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
4) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
5) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
6) Teneur selon L du 3 octobre 1994 (FO 1994 No 78)
7) Introduit par L du 3 octobre 1994 ( FO 1994 No 78)
8) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 No 10) avec effet au 31 mai 2005