416.67
28 janvier 2004
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Décret |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 63 de la Constitution fédérale, du 18 avril 19991);
vu l'article 34 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 20002);
vu la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (LHES), du 6 octobre 19953);
vu le concordat intercantonal créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), du 9 janvier 19974);
vu la convention intercantonale créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2), du 6 juillet 2001;
vu l'accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées (AHES) pour les années 1999 à 2005, adopté le 4 juin 1998 par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique;
vu le décret du Grand Conseil neuchâtelois portant adhésion du canton de Neuchâtel à l'accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées, du 25 avril 20005);
vu la déclaration des gouvernements des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel concernant la réalisation d'une seule école d'ingénieurs de l'Arc jurassien, du 25 septembre 2000;
vu le décret du Grand Conseil neuchâtelois portant adhésion du canton de Neuchâtel au concordat intercantonal créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), du 2 février 19986);
vu la procédure en cours concernant l'élargissement du concordat intercantonal créant la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), du 9 janvier 1997, au canton de Berne;
vu le décret du Grand Conseil neuchâtelois portant adhésion du canton de Neuchâtel à la convention intercantonale créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2), du 2 octobre 20017);
vu la procédure en cours;
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 19 novembre 2003,
décrète:
Article premier Le canton de Neuchâtel adhère à la convention visant à la création de la Haute école ARC Neuchâtel-Berne-Jura, convention adoptée par les gouvernements des cantons de Neuchâtel, de Berne et du Jura.
Art. 2 Les articles 1 à 18, 20 à 33 et 35 à 39 de la loi sur la Haute école neuchâteloise (HEN), du 24 mars 19988), sont abrogés; le règlement d'exécution de la loi sur la Haute école neuchâteloise (HEN), du 13 septembre 20009), est abrogé; les articles 3, alinéa 1, 5, 6, 16 et 17 du règlement des membres de la direction et du personnel d'enseignement et de recherche de la Haute école neuchâteloise (HEN), du 13 septembre 200010), sont abrogés.
Art. 3 1Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
2Il entre en vigueur dès son acceptation par les parlements des trois cantons.
Art. 4 La convention visant à la création de la Haute école ARC Neuchâtel-Berne-Jura fait partie intégrante du présent décret auquel elle est annexée.
L'entrée en vigueur est fixée dès son acceptation par les parlements des trois cantons.
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Convention
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Les Cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel,
désireux de réunir en une seule haute école leurs unités de formation, de recherche et de développement dans les domaines d'activité des hautes écoles spécialisées régies par la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (LHES), du 6 octobre 1995,
vu le concordat intercantonal créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) et la convention intercantonale créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2),
conviennent de ce qui suit:
Section 1: Buts de la convention
Article premier 1Les cantons de Berne (partie francophone), du Jura et de Neuchâtel créent par la présente convention la Haute école ARC Neuchâtel-Berne-Jura en regroupant l'ensemble de leurs institutions relevant du niveau des hautes écoles spécialisées en une entité unique.
2Intégrée dans les réseaux existants des hautes écoles spécialisées de Suisse créés par les cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura, la Haute école ARC assume les missions d'une haute école.
Art. 2 La convention vise en particulier à:
a) créer les bases de fonctionnement de la Haute école ARC en la dotant d'une organisation interne apte à assumer, dans chaque domaine, les missions suivantes:
– formation de base;
– formation postgrade;
– recherche appliquée, développement et prestations à des tiers;
– collaboration avec d'autres institutions de formation et de recherche;
b) définir les relations entre la Haute école ARC et les hautes écoles spécialisées dont elle fait partie;
c) définir les relations entre la Haute école ARC et les trois cantons signataires, en particulier répartir les tâches liées à l'exploitation de la Haute école ARC;
d) régler les relations entre le canton-siège de la Haute école ARC et les deux autres cantons dans la mesure où elles concernent la Haute école ARC;
e) régler d'autres aspects importants liés au fonctionnement de la Haute école ARC.
Rapports internes entre les cantons signataires
Art. 3 La présente convention règle les rapports internes entre les cantons signataires et ne déploie pas d'effets externes à l'égard des hautes écoles spécialisées dont la Haute école ARC fait partie.
Section 2: Subsidiarité de la convention
Art. 4 1Les dispositions de la présente convention sont subsidiaires par rapport au droit intercantonal régissant l'organisation et le fonctionnement des hautes écoles spécialisées dont la Haute école ARC fait partie.
2En cas de divergences, les normes du droit intercantonal l'emportent sur les dispositions de la présente convention.
Section 3: Terminologie
Art. 5 1Certains termes et abréviations utilisés dans le texte qui suit sont définis dans l'annexe jointe à la présente convention.
2Le Comité stratégique peut en tout temps modifier ou compléter cette annexe.
Section 4: Nature juridique et sièges de la Haute école ARC et de ses écoles
Nature juridique et siège de la Haute Ecole ARC
Art. 6 1La Haute école ARC est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique.
2Elle a son siège dans le canton de Neuchâtel.
3Les sièges administratifs des écoles pour les domaines ingénierie, économie, arts appliqués, santé-social seront respectivement à Saint-Imier, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Delémont.
Art 7 1Les écoles de la Haute école ARC n'ont pas la personnalité juridique.
2Les organes de la Haute école ARC définissent les activités et l'organisation interne des écoles dans le cadre du droit concordataire, des règlements et des décisions des HES-SO/S2.
3Une école forme un tout du point de vue organisationnel et administratif; elle ne peut pas se subdiviser en entités dotées d'une organisation autonome.
4Elle peut toutefois créer des divisions, unités ou sections spécifiques en son sein pour autant qu'elles restent intégrées dans l'organisation de l'école et en dépendent du point de vue administratif; la conclusion de partenariats et d'accords de collaboration sectoriels par la Haute école ARC demeure réservée.
5Chaque école est dotée d'un siège administratif qui accueille la direction et l'administration.
Section 5: Champ d'activité de la Haute école ARC
Art. 8 La Haute école ARC organise et réalise ses missions dans les domaines et filières définis dans le cadre des options et décisions prises par les organes des HES-SO/S2.
Art. 9 En principe, la Haute école ARC gère une école par domaine, chaque domaine pouvant englober une ou plusieurs filières.
Section 6: Localisation des activités
Art. 10 1Pour réaliser les missions liées à son domaine, l'école peut occuper un ou plusieurs lieux d'activité.
2Les lieux d'activité sont implantés sur le territoire des cantons signataires; ils sont déterminés par le Comité stratégique.
Section 7: Appellations utilisées par les écoles
Art. 11 1Dans l'utilisation de leurs appellations, les écoles font apparaître leur appartenance à la Haute école ARC.
2Elles se dotent d'appellations qui caractérisent leurs activités spécifiques et qui leur permettent de se positionner de façon optimale par rapport à leurs marchés.
Art. 12 1L'école peut se servir d'appellations spéciales pour désigner une activité particulière rattachée à un ou plusieurs lieux d'activité.
2De telles appellations spéciales doivent indiquer expressément le lien organisationnel entre l'école et ses activités particulières.
Approbation des appellations spéciales
Art. 13 Toutes les appellations utilisées par les écoles sont soumises à l'approbation du Comité stratégique.
Section 8: Concertation
Au niveau de la Haute école ARC
Art. 14 1Les organes décisionnels de la Haute école ARC veillent à la concertation la plus large possible avec les étudiants et les étudiantes, le personnel et les partenaires des milieux de pratique professionnelle.
2A cet effet, ils peuvent consulter des organismes qui représentent les étudiants et les étudiantes, le personnel et les autres partenaires.
Art. 15 Les écoles assurent la participation des étudiants, des étudiantes et du personnel aux décisions qui touchent à la vie de l'école et à l'évaluation des activités.
Section 9: Relations entre la Haute école ARC et les HES-SO/S2, les cantons signataires et les institutions de formation et de recherche
Art. 16 1Le droit concordataire définit les relations entre la Haute école ARC et les HES-SO/S2.
2Le Comité stratégique assume les fonctions concordataires de conseil d'établissement de la HES-SO et d'instance intercantonale de la HES-S2.
3La Direction générale assume la fonction concordataire de direction d'établissement de la HES-SO.
Relations avec les cantons signataires
Art. 17 La présente convention définit les compétences attribuées aux organes de la Haute école ARC de manière exhaustive; les autres compétences liées à la formation de niveau HES sur le territoire des cantons signataires demeurent auprès des autorités cantonales compétentes.
Art. 18 1Chaque canton désigne son représentant ou sa représentante, qui assure les relations avec la Haute école ARC.
2Ce représentant ou cette représentante veille à la sauvegarde des intérêts de son canton; il ou elle fait en particulier le lien entre l'exécutif de son canton et la Direction générale de la Haute école ARC.
Relations avec les cantons intéressés, les institutions de formation et de recherche
a) relations avec d'autres cantons
Art. 19 1Afin d'instituer des collaborations avec d'autres cantons intéressés, le Comité stratégique peut, sous réserve des dispositions constitutionnelles des cantons, conclure des accords sectoriels permettant de réaliser en commun une ou plusieurs missions dans un domaine déterminé.
2Il peut, le cas échéant, conclure un accord sectoriel instituant une collaboration transfrontalière avec un ou plusieurs départements français.
b) relations avec les institutions de formation et de recherche
Art. 20 Sous réserve des dispositions constitutionnelles des cantons, le Comité stratégique peut conclure des accords de collaboration avec des institutions de formation et de recherche; il peut déléguer cette compétence, de cas en cas, à la Direction générale.
c) coordination des accords de collaboration
Art. 21 Les prérogatives des organes de la HES-SO et de la HES-S2 en matière de coordination des accords de collaboration demeurent réservées.
Section 10: Responsabilité de la Haute école ARC
Art. 22 1La Haute école ARC répond du dommage causé illicitement à une tierce personne par ses organes ou ses collaborateurs ou collaboratrices dans l'exercice de leurs fonctions; le lésé ou la lésée ne peut pas agir directement contre la personne ayant causé le dommage.
2Lorsqu'elle répare un dommage causé à une tierce personne, la Haute école ARC dispose d'une action récursoire contre la personne qui a agi par dol ou par négligence grave. L'action récursoire se prescrit par une année à partir du jour où la responsabilité de la Haute école ARC a été reconnue par jugement, transaction, acquiescement ou d'une autre manière.
3Pour le surplus, les dispositions sur la responsabilité des fonctionnaires du canton de Neuchâtel sont applicables par analogie.
Section 1: Organes décisionnels
Art. 23 Les organes décisionnels de la Haute école ARC sont:
a) le Comité stratégique;
b) la Direction générale.
A. Le Comité stratégique
Art. 24 1Le Comité stratégique est composé de trois membres.
2Chaque canton désigne une ou un membre issu de l'exécutif.
3La durée du mandat est de quatre ans; les membres désignés sont rééligibles.
4La ou le membre du Comité stratégique qui ne fait plus partie de l'exécutif de son canton quitte le Comité stratégique dès que la personne qui lui succède entre en fonction.
5Les membres du Comité stratégique ne peuvent se faire représenter.
Art. 25 Le Comité stratégique assume les tâches suivantes:
a) déterminer la stratégie et le développement de la Haute école ARC dans le cadre fixé par les organes des HES-SO/S2, en particulier au niveau des domaines, filières et missions;
b) surveiller la mise en œuvre de la stratégie;
c) adopter ou approuver les différents règlements internes, en particulier ceux qui définissent les tâches et le fonctionnement des organes de la Haute école ARC;
d) définir les tâches des directeurs ou des directrices de domaine et des responsables des fonctions transversales;
e) approuver l’organisation interne et les activités des écoles ainsi que les appellations qu’elles utilisent;
f) déterminer les lieux d’activité des écoles;
g) répartir les ressources personnelles et matérielles de la Haute école ARC sur les écoles;
h) arrêter les différentes clés de répartition des contributions des cantons signataires;
i) assurer les liens avec les cantons signataires au plan stratégique avec le concours des représentants cantonaux ou des représentantes cantonales;
j) assumer les fonctions de droit concordataire assignées au conseil d’établissement, à l’instance intercantonale ou à tout autre organe concordataire de même niveau;
k) assumer les autres tâches qui lui sont attribuées par la présente convention.
Art. 26 Le Comité stratégique adopte un règlement qui détermine son fonctionnement, notamment le mode de convocation, le déroulement des réunions, les formes des décisions à prendre et les tâches du Secrétariat.
B. La Direction générale
Art. 27 1La Direction générale se compose d'une directrice générale ou d'un directeur général, nommé par le Comité stratégique, assisté d'un Comité de direction.
2Font partie du Comité de direction les directeurs ou les directrices de domaine, les responsables des fonctions transversales, le secrétaire général ou la secrétaire générale ainsi que le ou la responsable du Service des finances et ressources.
Art. 28 1La Direction générale assume les tâches qui lui incombent en tant qu'organe exécutif de la Haute école ARC.
2Les tâches de la Direction générale sont fixées par un règlement qui définit également les attributions des directeurs ou directrices de domaine et des responsables des fonctions transversales.
3Le Comité stratégique adopte ce règlement.
Art. 29 1Le Comité stratégique détermine par voie de règlement le fonctionnement de la Direction générale, notamment le mode de convocation, le déroulement des réunions, les formes des décisions à prendre et les tâches du Secrétariat.
2Il précise en outre les tâches du directeur général ou de la directrice générale.
3Le directeur général ou la directrice générale assume la responsabilité de la Direction générale qu'il ou qu'elle représente également.
4Il ou elle consulte le Comité de direction à la demande de l'un ou de l'une de ses membres ou s'il ou elle le juge opportun.
Section 2: Organes consultatifs
Art. 30 Les organes consultatifs de la Haute école ARC sont le Conseil consultatif, le Conseil du personnel et d'éventuels autres organes consultatifs créés par la suite.
A. Conseil consultatif
Art. 31 1Le Conseil consultatif est composé de onze à quinze membres désignés par le Comité stratégique.
2Chaque domaine de la Haute école ARC est représenté par deux membres au moins; les autres membres sont issus des milieux intéressés par les activités de la Haute école ARC.
Art. 32 Le Conseil consultatif émet des recommandations au sujet de la politique générale de la Haute école ARC dans le respect de celles émises par les organes consultatifs des HES-SO/S2.
Art. 33 Le Comité stratégique détermine le fonctionnement du Conseil consultatif par voie de règlement.
B. Conseil du personnel
Art. 34 1Le Conseil du personnel est composé de onze à quinze membres agréés par le Comité stratégique.
2Les enseignantes et les enseignants de chaque domaine, les assistantes et les assistants, le personnel administratif et le personnel technique sont représentés par une ou un membre au moins au sein du Conseil du personnel.
3Le Conseil du personnel peut s’organiser à l’interne par domaine.
Art. 35 1Le Conseil du personnel se détermine sur les questions liées aux conditions de travail et de rémunération de la Haute école ARC, en particulier lorsqu'il s'agit de les modifier.
2Il émet des avis et propositions liés à la politique de personnel de la Haute école ARC.
Art. 36 Le Comité stratégique détermine le fonctionnement du Conseil du personnel par voie de règlement.
C. Autres organes consultatifs
Art. 37 1Le Comité stratégique peut créer d'autres organes consultatifs.
2Il en définit les tâches et le fonctionnement.
Section 3: Organe de contrôle
Art. 3811) 1Le Comité stratégique désigne l'organe de contrôle de la Haute école ARC.
2Il peut désigner le contrôle cantonal des finances ou une société fiduciaire privée.
Section 4: Services administratifs de la Haute école ARC
Art. 39 1Les services administratifs de la Haute école ARC sont le Secrétariat général et le Service des finances et ressources.
2Le Comité stratégique peut créer d'autres services administratifs.
A. Secrétariat général
Art. 40 1Le Secrétariat général est un service administratif de la Haute école ARC.
2Il est dirigé par le secrétaire général ou la secrétaire générale et dispose du personnel nécessaire à son fonctionnement.
Art. 41 1Les tâches du Secrétariat général sont fixées par un règlement qui définit également les attributions du secrétaire général ou de la secrétaire générale.
2La Direction générale adopte ce règlement.
Art. 42 La Direction générale détermine par voie de règlement le fonctionnement du Secrétariat général, en particulier les tâches du personnel.
B. Service des finances et ressources
Art. 43 1Le Service des finances et ressources est un service administratif de la Haute école ARC.
2Il est dirigé par son ou sa responsable et dispose du personnel nécessaire à son fonctionnement.
Art. 44 1Les tâches du Service des finances et ressources sont fixées par un règlement qui définit également les attributions de son ou sa responsable.
2La Direction générale adopte ce règlement.
Art. 45 La Direction générale détermine par voie de règlement le fonctionnement du Service des finances et ressources, en particulier les tâches du personnel.
Section 1: Statut harmonisé
Art. 46 1Le statut du personnel est adopté par le Comité stratégique.
2La Direction générale fait des propositions quant au statut du personnel de la Haute école ARC en cohérence avec le statut harmonisé ou statut-cadre des HES-SO/S2.
3Elle assure la participation du personnel selon les règles régissant la concertation (art. 14 et 15 de la présente convention).
4Le statut du personnel détermine le statut général du personnel. Il règle en particulier les questions suivantes:
a) engagement, type de contrat, promotion, fin des rapports de travail;
b) droits et devoirs du personnel;
c) horaires de travail, évaluation des charges;
d) congés;
e) prévoyance professionnelle.
Section 2: Phase transitoire
Art. 47 Jusqu'à l'entrée en vigueur du statut du personnel de la Haute école ARC, les conditions de travail et de rémunération sont régies par le statut provisoire (art. 81 de la présente convention).
Section 1: Renvoi au droit concordataire
Art. 48 Les conditions d'admission, d'études et d'examens sont régies par le droit concordataire.
Section 2: Compétence résiduelle de la Direction générale
Art. 49 Dans la mesure où les règles régissant les HES-SO/S2 restent muettes ou incomplètes par rapport à une question particulière qui exige une réglementation, il incombe à la Direction générale d'édicter cette réglementation.
Section 1: Principes applicables aux contributions financières des cantons signataires
Application du droit concordataire
Art. 50 1Les cantons signataires assurent le financement de la Haute école ARC en s'acquittant des contributions dues en vertu du droit concordataire.
2Demeurent réservées les règles particulières applicables à la contribution proportionnelle au nombre d'étudiantes et d'étudiants reçus et à la prise en charge du solde non couvert du coût d'exploitation de la Haute école ARC.
Art. 51 Le canton de Neuchâtel, en sa qualité de canton-siège de la Haute école ARC, paie la totalité de la contribution proportionnelle au nombre d'étudiantes et d'étudiants reçus qui compense l'avantage de site.
Répartition de la contribution
Art. 52 1La contribution payée par le canton de Neuchâtel est répartie entre les cantons signataires sur la base des critères suivants:
a) principalement, le nombre d'étudiantes et d'étudiants en formation de base reçus sur les différents lieux d'activité de la Haute école ARC;
b) à titre complémentaire, l'ampleur des activités liées au perfectionnement ainsi qu'à la recherche et au développement déployées sur les différents lieux d'activité.
2La pondération du critère principal et du critère complémentaire relève de la compétence du Comité stratégique.
3Le Comité stratégique procède chaque année à la répartition de la contribution proportionnelle au nombre d'étudiantes et d'étudiants reçus entre les cantons signataires sur la base des critères énoncés et de leur pondération.
4Les modalités de refacturation exigent l'approbation du Comité stratégique de la HES-SO et de la HES-S2; cette approbation demeure réservée.
Art. 53 1Les excédents sont déterminés par domaine sur la base de la comptabilité analytique de la Haute école ARC.
2Les excédents négatifs sont répartis entre les cantons signataires selon la clé applicable à la répartition de la contribution proportionnelle au nombre d'étudiantes et d'étudiants reçus par domaine.
3Dans la mesure où l'excédent négatif peut être attribué à un lieu d’activité déterminé, il est pris en charge par le canton de situation de ce lieu d’activité.
4Les excédents positifs restent acquis au domaine concerné.
Section 2: Allocation interne des ressources
Art. 54 1Le Comité stratégique décide de l'allocation interne des ressources de la Haute école ARC aux écoles dans le cadre de l'approbation du budget.
2On entend par ressources:
a) le forfait par étudiant et étudiante alloué par les HES-SO/S2;
b) les taxes versées par les étudiants et les étudiantes;
c) les crédits d'impulsion provenant des HES-SO/S2;
d) les honoraires de mandats effectués pour des tiers;
e) les autres recettes, y compris des dons et legs en faveur de la Haute école ARC.
Art. 55 1Les forfaits par étudiant et étudiante et les taxes versées par les étudiants et les étudiantes sont affectés, en fonction de l'intensité de la prise en charge, aux activités des écoles qui les accueillent.
2Les crédits d'impulsion sont affectés aux activités des écoles qui réalisent les programmes.
3Les honoraires de mandats sont affectés aux activités des écoles qui ont réalisé les mandats.
4Les autres recettes sont réparties librement par la Direction générale, sous réserve des clauses, charges et conditions liées à des dons et legs.
Section 3: Biens immobiliers
Art. 56 1Les immeubles et leur équipement utilisés pour les activités de la Haute école ARC restent propriété des cantons signataires.
2Les cantons signataires établissent des baux à loyer avec la Direction générale.
Section 1: Contentieux concernant les étudiants et les étudiantes
Etudiants et étudiantes HES-SO
Art. 57 1Les candidats et les candidates, ainsi que les étudiants et les étudiantes HES-SO peuvent recourir, en première instance, auprès de la Commission de recours de l'instance intercantonale.
2La procédure administrative neuchâteloise est applicable.
3Les candidats et les candidates ainsi que les étudiants et les étudiantes HES-SO peuvent attaquer les décisions rendues par la Commission de recours de l'instance intercantonale auprès du Tribunal administratif neuchâtelois.
Etudiants et étudiantes HES-S2
Art. 58 1Les candidats et candidates ainsi que les étudiants et les étudiantes HES-S2 peuvent recourir, en première instance, auprès de la Commission de recours de l'instance intercantonale de la Haute école ARC.
2La procédure administrative neuchâteloise est applicable.
3Les candidats et les candidates ainsi que les étudiants et les étudiantes HES-S2 peuvent attaquer les décisions rendues par la Commission de recours de l'instance intercantonale auprès de la Commission de recours instituée par les articles 42, alinéa 2, et 52 de la Convention HES-S2.
Section 2: Contentieux concernant les rapports de travail
Art. 59 1Les litiges qui opposent les membres du personnel à la Haute école ARC en tant qu'employeur sont traités en premier lieu par une Commission de conciliation.
2Le Comité stratégique définit les tâches et le fonctionnement de la Commission de conciliation dans un règlement.
Art. 60 1Si la conciliation échoue, la Commission de conciliation en informe dans les dix jours la Commission de recours de l'instance intercantonale, qui rend alors une décision.
2La procédure administrative neuchâteloise est applicable.
Art. 61 1Un recours peut être interjeté contre les décisions de la Commission de recours de l'instance intercantonale auprès du Tribunal administratif neuchâtelois.
2La procédure administrative neuchâteloise est applicable.
Section 3: Commission de recours de l'instance intercantonale
Art. 62 1La Commission de recours de l'instance intercantonale est composée de trois membres titulaires issus des trois cantons signataires et de deux membres suppléants, disposant d'une formation juridique, nommés par le Comité stratégique.
2La Commission se constitue elle-même. Elle désigne son président et son vice-président.
3La période de fonctionnement, renouvelable, est de quatre ans.
4Le Comité stratégique nomme également un greffier ou une greffière, ainsi que son suppléant ou sa suppléante.
Art. 63 Le siège de la Commission de recours de l'instance intercantonale est au siège de la Haute école ARC.
Art. 64 Sous réserve de la procédure administrative neuchâteloise, le Comité stratégique fixe par règlement le fonctionnement de la Commission de recours de l'instance intercantonale.
Art. 65 1Pour autant que les parties signataires n'aient pas pu s'entendre, elles soumettent tout litige découlant de l'interprétation ou de l'application de la présente convention à l'arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres.
2Chaque partie désigne un arbitre. Les arbitres choisissent l'arbitre qui préside le tribunal; ce dernier ou cette dernière doit être juriste.
3En cas de désaccord entre les parties, la présidente ou le président du Tribunal arbitral est désigné par le président ou la présidente du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.
4Le Tribunal arbitral applique la procédure administrative neuchâteloise; il peut proposer une convention d'arbitrage aux parties.
5Le Tribunal arbitral peut statuer selon l'équité.
6Les cantons signataires sont liés par la décision motivée rendue par le Tribunal arbitral, sous réserve de la possibilité de déférer le litige au Tribunal fédéral par voie de réclamation de droit public dans les 30 jours dès la notification de la décision.
7La réclamation portant sur la validité ou sur l'interprétation de la clause d'arbitrage n'est pas soumise à ce délai.
Durée, dénonciation, évaluation
Section 1: Durée de la convention
Art. 66 La durée de la présente convention est illimitée.
Section 2: Dénonciation, conséquences
Délai et forme de la dénonciation
Art. 67 1Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention pour le début d'une année scolaire moyennant préavis écrit notifié au moins trois ans à l'avance au Comité stratégique.
2Le non-paiement des contributions financières par un canton vaut dénonciation.
Conséquences de la dénonciation
Art. 68 1Le canton qui dénonce la présente convention doit assumer ses obligations financières tant qu'il reste partie à la convention.
2La convention reste en vigueur tant que deux cantons en font partie.
3Les étudiants et les étudiantes qui ont commencé leurs études avant la dénonciation peuvent les achever conformément à la présente convention malgré la dénonciation de la convention de la part du canton de leur provenance.
Art. 69 1Si la convention est dénoncée par deux cantons au moins, les parties engagent des pourparlers afin de régler la poursuite des activités de la Haute école ARC par voie de convention.
2En cas d'échec des pourparlers, les cantons signataires désignent la ou le commissaire qui est chargé d'assurer la poursuite des activités de la Haute école ARC tant que les cantons signataires n'auront pas trouvé une personne reprenant ces activités. En cas de désaccord, le président ou la présidente du Tribunal administratif neuchâtelois désigne la ou le commissaire.
3Dans ce cas, les obligations financières des cantons signataires subsistent malgré la dénonciation jusqu'à la reprise des activités de la Haute école ARC par une ou plusieurs autres entités.
Section 3: Evaluation
Art. 70 Une première évaluation portant sur l'atteinte des objectifs fixés et la qualité des prestations est effectuée après cinq ans de fonctionnement de la Haute école ARC.
Art. 71 Le Comité stratégique peut faire procéder à des évaluations ultérieures.
Art. 72 Le Comité stratégique veille à la coordination des évaluations avec celles entreprises par les HES-SO/S2.
Haute surveillance parlementaire
Section 1: Rapports du Comité stratégique et procédure budgétaire
Art. 73 1Les parlements sont saisis chaque année par les Conseils d'Etat d'un rapport d'information établi par le Comité stratégique de la Haute école ARC, portant sur:
a) les objectifs stratégiques de la Haute école ARC et leur réalisation;
b) le budget annuel;
c) les comptes annuels de la Haute école ARC;
d) les résultats de l'application de la convention.
2En outre, les parlements sont saisis d'un rapport d'information portant sur:
a) le plan financier pluriannuel de la Haute école ARC;
b) la première évaluation de l'application de la présente convention à laquelle doit procéder le Comité stratégique dans un délai de cinq ans.
3Quant aux contributions des cantons signataires au budget de la Haute école ARC, elles sont soumises à l'approbation des parlements, conformément à la procédure budgétaire propre à chaque canton.
Section 2: Commission interparlementaire
Art. 74 1Les cantons signataires conviennent d'instituer une Commission interparlementaire composée de cinq députées ou députés par canton, désignés par chaque parlement selon la procédure qu'il applique à la désignation de ses commissions.
2La Commission interparlementaire est chargée d'étudier le rapport annuel du Comité stratégique, le plan financier pluriannuel et la première évaluation par le Comité stratégique de l'application de la présente convention, avant que ceux-ci ne soient portés à l'ordre du jour des parlements.
Présidence, déroulement des séances
Art. 75 1Lors de sa première séance annuelle, la Commission interparlementaire se donne un président ou une présidente et un vice-président ou une vice-présidente, qu'elle choisit pour une année et chacun ou chacune à tour de rôle dans la délégation de chaque canton signataire; en l'absence du président ou de la présidente et du vice-président ou de la vice-présidente, la Commission désigne un président ou une présidente de séance.
2La séance inaugurale de la Commission interparlementaire est convoquée à l'initiative du bureau du parlement neuchâtelois, qui fixe le lieu et la date de la réunion après avoir pris l'avis des bureaux des autres parlements.
3Chaque délégation cantonale à la Commission interparlementaire se donne un rapporteur ou une rapporteuse.
Art. 76 1La Commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité des députées et des députés présents.
2Lorsqu'elle émet un préavis à l'intention des parlements, le procès-verbal fait mention des résultats du vote au sein de chaque délégation cantonale.
3Le résultat de ses travaux est consigné dans un rapport adressé aux parlements.
Représentation du Comité stratégique
Art. 77 1Le Comité stratégique de la Haute école ARC est représenté aux séances de la Commission interparlementaire. Il ne participe cependant pas aux votes.
2La Commission peut demander au Comité stratégique toutes informations et procéder avec son assentiment aux auditions utiles de fonctionnaires.
Examen des rapports par les parlements
Art. 78 1Les bureaux des parlements portent chacun à l'ordre du jour de la prochaine assemblée utile le rapport du Comité stratégique, accompagné du rapport de la Commission interparlementaire.
2Ces rapports sont remis aux députés et députées avant la session, selon la procédure propre à chaque assemblée.
3Chaque assemblée est invitée à prendre acte du rapport du Comité stratégique, selon la procédure qui lui est propre.
Dispositions transitoires et finales
Section 1: Dispositions transitoires
Changement de statut des écoles existantes
Art. 79 1Les écoles de niveau HES, situées sur les territoires des cantons de Neuchâtel, du Jura, et de la partie francophone du canton de Berne, font partie de la Haute école ARC dès l'entrée en vigueur de la présente convention.
2A partir de cette date, elles fonctionnent selon les règles posées par la présente convention, complétées par les dispositions prises par les organes de la Haute école ARC; l'article 83 de la présente convention est réservé.
3En cas de besoin, la Haute école ARC peut régler des questions de détail liées à la dévolution administrative des tâches par voie de convention passée entre le Comité stratégique et le gouvernement du canton signataire intéressé.
Transfert des rapports conventionnels
Art. 80 1De manière générale, les engagements contractuels passés avant l'entrée en vigueur de la présente convention entre les écoles et des tiers sont repris par la Haute école ARC avec l'accord de ceux-ci, sauf si elle décide expressément de ne pas les reprendre; dans ce cas, elle en informe les parties cocontractantes.
2Les engagements contractuels passés avant l'entrée en vigueur de la présente convention entre des écoles intégrées dans la Haute école ARC afin de régler la localisation de certaines activités ne sont pas transférés à la Haute école ARC.
Reprise des rapports de service et de travail
Art. 81 1La Haute école ARC s'engage à reprendre les rapports de service et de travail liant les écoles regroupées en son sein, dès l'entrée en vigueur de la présente convention. La Haute école ARC garantit à chaque collaborateur ou collaboratrice son emploi et son salaire nominal brut, à l'exclusion de tous autres droits (tâches attribuées, droits d'expectative au niveau salarial – notamment les annuités futures, les gratifications ou les indemnités – prestations du deuxième pilier, etc.). Ceux-ci feront l'objet d'une concertation au sens de l'article 82, alinéa 2, de la présente convention.
2Chaque canton informe le personnel au préalable et de manière appropriée sur les modalités de la reprise des rapports de service et de travail.
3Les collaborateurs et les collaboratrices des écoles intégrées dans la Haute école ARC peuvent refuser la reprise de leurs rapports de service ou de travail. Le cas échéant, le droit du canton concerné s'applique.
Délai d'harmonisation des règles régissant le statut du personnel
Art. 82 1Les conditions de travail et de salaire du personnel enseignant, administratif et technique de la Haute école ARC sont harmonisées dans un délai de cinq ans.
2Le Comité stratégique assure la concertation nécessaire entre les partenaires sociaux lors de l'élaboration et de la mise en œuvre du statut harmonisé du personnel.
Délai d'adaptation du droit des cantons signataires
Art. 83 Les cantons signataires adaptent leur droit en abrogeant les dispositions régissant l'organisation et le fonctionnement des écoles intégrées dans la Haute école ARC dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente convention.
Résiliation des conventions intercantonales antérieures
Art. 84 Les cantons signataires s'engagent à résilier les conventions antérieures à la présente qui portent sur l'organisation et la localisation des écoles de la Haute école ARC dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente convention.
Section 2: Dispositions finales
Art. 85 Les cantons signataires publient la présente convention dans leurs recueils législatifs respectifs.
Art. 86 La présente convention entre en vigueur le 1er août 2004 ou à une date ultérieure fixée par le Comité stratégique.
La présente convention a été approuvée par le Comité stratégique de la Haute école ARC lors de sa séance du 14 octobre 2003 à Delémont.
Notes:
(*) FO 2004 No 10
2) RSN 101
4) RSN 416.634.1
5) RSN 416.644
6) RSN 416.634
7) RSN 416.65
8) RSN 416.636
10) RSN 416.636.2
11) Teneur selon L du 3 octobre 2006 (FO 2006 N° 79)