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10 juin 1999
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Règlement de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants des degrés préscolaire et primaire |
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La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP),
vu les articles 2, 4 et 6 de l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, du 18 février 1993 (accord sur la reconnaissance des diplômes), et les statuts de la CDIP, du 2 mars 1995,
arrête:
Article premier Les diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants des degrés préscolaire et/ou primaire – diplômes cantonaux ou reconnus par un ou plusieurs cantons – sont reconnus par la CDIP, s'ils satisfont aux exigences minimales fixées par le présent règlement.
Art. 2 Le présent règlement concerne les diplômes d'enseignement qui:
a) certifient que la formation a été accomplie dans une haute école;
b) permettent à leurs titulaires d'enseigner soit au degré préscolaire soit au degré primaire soit aux deux degrés;
c) permettent à leurs titulaires d'enseigner toutes les disciplines (généralistes) ou un large éventail de disciplines (sémi-généralistes).
Art. 3 1Les formations permettent d'acquérir, en matière de savoirs et de savoir-faire, les compétences requises pour la formation et l'éducation d'enfants des degrés préscolaire et/ou primaire.
2Les formations permettent aux diplômées et diplômés d'être en mesure en particulier:
a) de s'acquitter de leur mandat de formation et d'éducation dans son ensemble et en fonction des prédispositions particulières de chaque enfant;
b) d'évaluer le stade de développement des enfants et leur comportement en matière d'apprentissage et de les aider dans leur développement par des mesures appropriées;
c) de favoriser la socialisation des enfants;
d) de collaborer avec les autres enseignantes et enseignants, la direction de l'école, les parents et les autorités;
e) de collaborer à l'élaboration et à la réalisation de projets pédagogiques;
f) d'évaluer leur travail et de planifier leurs propres formations continue et formation complémentaire.
3La formation permet en outre aux enseignantes et enseignants diplômés du degré préscolaire:
a) de planifier les mesures de soutien au développement et à l'éducation des enfants et de concevoir celles-ci dans une perspective interdisciplinaire;
b) de faciliter le passage harmonieux des enfants à l'école primaire.
4La formation permet en outre aux enseignantes et enseignants diplômés du degré primaire:
a) de planifier leur enseignement dans le cadre des plans d'études en vigueur et de l'organiser dans une perspective interdisciplinaire;
b) d'évaluer les capacités et prestations scolaires des enfants.
5La formation met en relation théorie et pratique ainsi qu'enseignement et recherche.
6La formation se base sur un plan d'études qui est édicté ou approuvé par le canton ou plusieurs cantons. Elle comprend en particulier les domaines des sciences de l'éducation (y compris des aspects de la pédagogie spécialisée et de la pédagogie interculturelle), des didactiques propres au(x) degré(s) concerné(s) et des didactiques des disciplines, de la formation dans les disciplines d'enseignement et de la formation pratique.
Art. 4 1A plein temps, la formation dure trois ans.
220 à 30% de la formation sont consacrés à la formation pratique.
3Les études déjà effectuées, qui revêtent de l'importance pour l'obtention du diplôme, notamment une formation d'enseignant ou d'enseignante pour un autre degré, sont prises en compte de manière appropriée.
4Si, au degré secondaire II, des études qui revêtent de l'importance pour l'obtention du diplôme, et qui ont duré une année au moins, sont effectuées en plus de la formation gymnasiale, la durée de la formation peut être raccourcie d'une année au maximum.
Art. 5 1L'admission à la formation présuppose une maturité gymnasiale ou un diplôme d'enseignement reconnu par la CDIP.
2Si la formation conduit uniquement à un diplôme d'enseignement au degré préscolaire, un diplôme d'une école du degré diplôme (EDD) reconnue, obtenu après une formation de trois ans, donne également accès à la formation.
3Les titulaires d'un diplôme d'une école du degré diplôme (EDD) reconnue qui dispense une formation de trois ans ou les titulaires d'un diplôme d'une école supérieure de commerce (ESC) reconnue ainsi que les personnes qui disposent d'une maturité professionnelle ou les personnes qui ont obtenu un diplôme à l'issue d'une formation professionnelle reconnue d'au moins trois ans et qui sont au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années peuvent être admis à la formation. D'éventuelles lacunes de connaissances en matière de culture générale doivent être comblées.
Qualification des enseignantes et enseignants
Art. 6 1Les enseignantes et enseignants possèdent un titre d'une haute école dans la ou les disciplines à enseigner, des qualifications didactiques qui répondent aux exigences d'un public d'adultes et, en règle générale, un diplôme d'enseignement et une expérience de l'enseignement.
2Dans des cas particuliers, notamment dans les domaines des didactiques propres au(x) degré(s) concerné(s) et des didactiques des disciplines, on peut déroger à l'obligation de posséder un titre d'une haute école si l'aptitude professionnelle peut être attestée d'une autre manière.
Qualification des praticiennes et praticiens formateurs
Art. 7 Les praticiennes et praticiens formateurs sont titulaires d'un diplôme d'enseignement aux degrés préscolaire et/ou primaire et ils ont plusieurs années d'expérience professionnelle.
Art. 8 La haute école dispose d'un règlement édicté ou approuvé par le canton ou plusieurs cantons, qui spécifie notamment les modalités concernant l'octroi du diplôme et indique les voies de droit.
Art. 9 Le diplôme est délivré sur la base d'épreuves orales, écrites et pratiques fournies durant et/ou à la fin de la formation. L'évaluation s'étend en particulier aux domaines suivants:
a) sciences de l'éducation;
b) didactiques propres au(x) degré(s) concerné(s) et didactique des disciplines;
c) formation dans les disciplines d'enseignement;
d) formation pratique;
e) travail de diplôme.
Art. 10 1Le certificat de diplôme comporte:
a) la dénomination de la haute école et du canton ou des cantons qui délivrent ou reconnaissent le diplôme;
b) les données personnelles de la diplômée ou du diplômé;
c) la mention
"Diplôme d'enseignement au degré préscolaire", ou
"Diplôme d'enseignement au degré primaire", ou
"Diplôme d'enseignement aux degrés préscolaire et primaire";
d) les années de scolarité pour lesquelles le diplôme est valable;
e) pour les semi-généralistes, en outre les disciplines que la diplômée ou le diplômé sont habilités à enseigner;
f) la signature de l'instance compétente;
g) le lieu et la date.
2Le diplôme reconnu comporte en outre la mention: "Le diplôme est reconnu en Suisse (décision de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique du...)".
Art. 11 1Le titulaire ou la titulaire d'un diplôme reconnu sont habilités à porter le titre:
a) "d'enseignant diplômé du degré préscolaire (CDIP)" ou "d'enseignante diplômée du degré préscolaire (CDIP)" dans la mesure où ils peuvent attester d'une formation de généralistes qui permet d'enseigner au degré préscolaire;
b) "d'enseignant diplômé du degré primaire (CDIP)" ou "d'enseignante diplômée du degré primaire (CDIP)" dans la mesure où ils peuvent attester d'une formation de généralistes qui permet d'enseigner au degré primaire;
c) "d'enseignant diplômé des degrés préscolaire et primaire (CDIP)" ou "d'enseignante diplômée des degrés préscolaire et primaire (CDIP)" dans la mesure où ils peuvent attester d'une formation de généralistes qui permet d'enseigner aux degrés préscolaire et primaire.
2Dans la mesure où la ou le titulaire d'un diplôme reconnu peuvent attester d'une formation d'enseignant ou d'enseignante semi-généraliste, ils sont habilités à porter le titre "d'enseignant semi-généraliste diplômé du degré/des degrés ... (CDIP)" ou "d'enseignante semi-généraliste diplômée du degré/des degrés... (CDIP)".
Art. 12 1Une commission de reconnaissance est chargée d'examiner les demandes de reconnaissance et de vérifier périodiquement le respect des conditions de reconnaissance.
2La commission se compose de onze membres au maximum. Les régions linguistiques de la Suisse doivent y être représentées de façon équitable.
3Le comité de la CDIP nomme les membres de la commission ainsi que leur président ou présidente.
4Le secrétariat de la CDIP assume les fonctions de secrétariat de la commission de reconnaissance.
Art. 13 1Le canton ou plusieurs cantons présentent leur demande de reconnaissance à la CDIP, accompagnée de toute la documentation utile à son examen.
2La commission de reconnaissance examine la demande et présente une proposition à la CDIP.
3Elle peut assister aux cours et aux examens et demander des documents complémentaires.
Art. 14 1La décision d'accorder, de refuser ou d'annuler la reconnaissance d'un diplôme est du ressort du comité de la CDIP.
2Quand il y a refus ou annulation d'une reconnaissance, il faut en préciser les motifs dans la décision y relative et indiquer les mesures qui doivent être prises pour que le diplôme puisse être ultérieurement reconnu.
3Si un diplôme ne remplit plus les conditions de reconnaissance fixées par le présent règlement, le comité de la CDIP octroie au canton ou aux cantons concernés un délai convenable pour combler les lacunes constatées. L'autorité responsable de la haute école en est informée.
Art. 15 La CDIP tient un registre des diplômes reconnus.
Reconnaissance de diplômes étrangers
Art. 16 1La CDIP peut reconnaître les diplômes étrangers conformément aux principes du présent règlement et compte tenu du droit international.
2Elle peut prescrire à cet effet des stages d'adaptation, des examens d'aptitude ou une expérience professionnelle supplémentaire.
3En ce qui concerne la procédure, le chapitre 3 du présent règlement est applicable par analogie.
4Le comité de la CDIP peut déléguer une ou plusieurs de ses compétences à la commission de reconnaissance ou au secrétariat de cette dernière.
Art. 17 Toute contestation des décisions de l'autorité de reconnaissance peut faire l'objet d'une réclamation de droit public ou d'un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 10 de l'accord sur la reconnaissance des diplômes).
Section 1
Art. 18 1Les diplômes cantonaux ou reconnus par un ou plusieurs cantons:
a) qui ont été délivrés avant l'entrée en vigueur du présent règlement;
b) qui ont été délivrés pendant une période transitoire de dix ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement,
seront également reconnus dès que les premiers diplômes d'enseignement auront été reconnus selon le présent règlement.
2Les titulaires d'un diplôme reconnu au sens de l'alinéa 1 sont habilités à porter le titre correspondant mentionné à l'article 11.
3Le secrétariat de la commission de reconnaissance remet, sur demande, une attestation de reconnaissance.
Qualification des enseignantes et enseignants
Art. 19 L'article 6, alinéa 1, ne s'applique qu'aux enseignantes et enseignants engagés après un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Section 2
Art. 20 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1999.
2Il est applicable à l'ensemble des cantons qui ont adhéré à l'accord sur la reconnaissance des diplômes.
Notes:
(*) FO 1999 No 84