416.640

 


 

27

août

1998

 

Règlement
concernant la reconnaissance des diplômes 

d'enseignement spécialisé

(*)

 

 

 

La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP),

vu les articles 2, 4 et 6 de l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, du 18 février 1993 (accord sur la reconnaissance des diplômes), et les statuts de la CDIP, du 2 mars 1995,

arrête:

 

 

Chapitre premier

Dispositions générales

Principe

Article premier   Les diplômes d'enseignement spécialisé – diplômes cantonaux ou reconnus par un ou plusieurs cantons – sont reconnus par la CDIP s'ils satisfont aux exigences minimales fixées par le présent règlement.

 

Champ d'application

Art. 2   1Le présent règlement concerne les diplômes d'enseignement qui:

a)  certifient que la formation a été accomplie dans une université, une haute école pédagogique ou un autre établissement de formation du degré tertiaire et

b)  permettent à leurs titulaires de dispenser un enseignement spécialisé.

2Il ne s'applique pas aux diplômes afférents à d'autres branches d'activité professionnelle dans le domaine de la pédagogie spécialisée.

 

Chapitre 2

Conditions de reconnaissance

Section 1

Formation

But

Art. 3   1La formation permet d'acquérir, en matière de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être, les compétences nécessaires pour un travail d'éducation et de formation auprès d'élèves qui ont des difficultés particulières d'apprentissage et/ou de relation.

2La formation permet aux diplômées et diplômés d'être en mesure:

a)  de dépister les facteurs qui limitent les capacités d'apprentissage;

b)  de planifier, prodiguer et évaluer un enseignement adapté aux différents degrés ainsi que des mesures de soutien scolaire;

c)  d'exercer aussi bien dans le cadre de l'enseignement ordinaire que dans celui de l'enseignement spécialisé;

d)  d'exercer une activité de conseil relativement aux problèmes qui se posent dans le cadre de la pédagogie spécialisée;

e)  d'intégrer et faire participer activement l'environnement familial et social;

f)   de collaborer avec les spécialistes et les établissements concernés;

g)  de se livrer à une réflexion sur leurs propres compétences personnelles, sociales et professionnelles;

h)  de se livrer à une réflexion scientifique à propos des problèmes et des tâches à assumer, comme à propos des possibilités d'action pédagogique;

i)   de planifier leurs propres perfectionnement et formation continue.

 

Structure de la formation

Art. 4   1La formation afférente à l'enseignement spécialisé exige, en règle générale, une formation en enseignement ordinaire pour le degré préscolaire ou les classes de la scolarité obligatoire.

2La formation peut revêtir trois formes:

a)  faire suite à un diplôme d'enseignement ordinaire;

b)  être intégrée dans une formation en enseignement ordinaire;

c)  faire suite à des études dans une haute école en sciences de l'éducation, en pédagogie ou en psychologie; seul celui ou celle qui dispose d'une expérience adéquate de l'enseignement sera admis à la formation.

 

Caractéristiques de la formation

Art. 5   1La formation met en relation théorie et pratique ainsi qu'enseignement et recherche.

2La formation se base sur un plan d'études qui est approuvé ou édicté par le canton ou plusieurs cantons. Il comprend:

a)  théorie et pratique de la pédagogie spécialisée;

b)  approfondissement des branches pédagogie et didactique;

c)  études d'éléments significatifs relevant de disciplines voisines telles que la psychologie, la médecine, la sociologie et le droit.

3La formation peut mettre l'accent sur certains aspects de la pédagogie spécialisée différentielle, et en particulier sur la pédagogie requise face à des difficultés d'apprentissage, un handicap mental, des troubles du comportement, des troubles du langage, des handicaps moteurs; des troubles sensoriels (auditifs et visuels, notamment), des troubles instrumentaux, ou un handicap multiple.

 

Formation pratique

Art. 6   1La formation pratique fait partie intégrante de la formation.

2La formation pratique s'effectue par le biais de stages accompagnés, et, dans le cas d'une formation en cours d'emploi, une partie des stages est remplacée par un encadrement pédagogique durant l'exercice de l'enseignement.

3Durant la formation pratique, l'encadrement et l'évaluation des étudiantes et étudiants sont assurés par les établissement de formation, en collaboration avec les établissements de stage.

 

Durée

Art. 7   1Lorsque'elle fait suite à un diplôme d'enseignement ordinaire, la formation dure au minimum deux ans, s'il s'agit d'études à plein temps, et au minimum trois ans, s'il s'agit d'une formation en cours d'emploi. Dans les deux cas, la formation totalise au minimum 1200 périodes placées sous la conduite d'un enseignant ou d'une enseignante et 300 périodes de formation pratique.

2Les périodes placées sous la conduite d'un enseignant ou d'une enseignante comprennent les cours, les séminaires, les travaux pratiques et les activités en liaison avec la formation pratique.

3Lorsque la formation est intégrée dans une formation en enseignement ordinaire, la durée totale fixée à l'alinéa 1 est augmentée de la durée nécessaire pour l'obtention d'un diplôme d'enseignement ordinaire.

 

Qualification des enseignantes et enseignants

Art. 8   1Les enseignantes et enseignants possèdent:

a)  un titre d'une haute école dans la ou les disciplines correspondantes et, en règle générale, un diplôme d'enseignement ou de pédagogie spécialisée ou 

b)  un diplôme de pédagogie spécialisée, ainsi que des qualifications obtenues dans le cadre d'une formation continue dans les domaines du conseil, de la thérapie, de la gestion ou de la direction.

2Ils disposent en outre d'une expérience professionnelle et de compétences dans le domaine de la formation des adultes.

 

Qualification des praticiennes et praticiens formateurs

Art. 9   1Les praticiennes et praticiens formateurs sont titulaires d'un diplôme d'enseignement spécialisé et ont exercé la profession d'enseignant spécialisé ou d'enseignante spécialisée à plein temps et depuis au moins deux ans, au cours desquels ils ont fait leur preuve.

2La formation nécessaire à l'accomplissement de leur tâche est assurée, en règle générale, par les établissements de formation.

 

Section 2

Diplôme

Règlement du diplôme

Art. 10   1Chaque établissement de formation dispose d'un règlement édicté ou approuvé par le canton ou plusieurs cantons. Si un établissement de formation est placé sous la responsabilité de plusieurs cantons, le règlement du diplôme peut être édicté par le canton ou l'organe désigné par les cantons responsables de l'établissement.

2Le règlement du diplôme stipule notamment les modalités concernant l'octroi du diplôme et indique les voies de droit.

 

Octroi du diplôme

Art. 11   Le diplôme est délivré sur la base de l'évaluation des prestations dans les domaines suivants:

a)  formation pratique;

b)  formation théorique;

c)  travail de diplôme.

 

Certificat de diplôme

Art. 12   1Le certificat de diplôme comporte:

a)  la dénomination de l'établissement de formation et du canton ou des cantons qui délivrent ou reconnaissent le diplôme;

b)  les données personnelles du diplômé ou de la diplômée;

c)  la mention "Diplôme d'enseignement spécialisé";

d)  les domaines spécifiques dans lesquels le diplômé ou la diplômée ont obtenu le diplôme;

e)  la signature de l'instance compétente;

f)   le lieu et la date.

2Le diplôme reconnu comporte en outre la mention "Le diplôme est reconnu en Suisse (décision de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique du...)".

 

Titre

Art. 13   Le titulaire ou la titulaire d'un diplôme reconnu sont habilités à porter le titre "d'enseignant spécialisé diplômé (CDIP)" ou "d'enseignante spécialisée diplômée (CDIP)".

 

Chapitre 3

Procédure de reconnaissance

Commission de reconnaissance

Art. 14   1Une commission de reconnaissance est chargée d'examiner les demandes de reconnaissance, de vérifier périodiquement le respect des conditions de reconnaissance et de traiter toute autre question en relation avec la formation d'enseignant spécialisé ou d'enseignante spécialisée en Suisse.

2La commission se compose de sept membres au maximum. Les régions linguistiques de la Suisse doivent y être représentées de façon équitable.

3Le comité de la CDIP nomme les membres de la commission ainsi que leur président ou présidente.

4Le secrétariat de la CDIP assume les fonctions de secrétariat de la commission de reconnaissance.

 

Demande de reconnaissance

Art. 15   1Le canton ou plusieurs cantons présentent leur demande de reconnaissance à la CDIP, accompagnée de toute la documentation utile à son examen.

2Si un établissement de formation est placé sous la responsabilité  de plusieurs cantons, ces derniers peuvent désigner le canton chargé de présenter la demande de reconnaissance.

3La commission de reconnaissance examine la demande et présente une proposition à la CDIP.

4Les membres de la commission peuvent assister aux cours et aux examens et demander des documents complémentaires.

 

Décision

Art. 16   1La décision d'accorder, de refuser ou d'annuler la reconnaissance d'un diplôme est du ressort du comité de la CDIP.

2Quand il y a refus ou annulation d'une reconnaissance, il faut en préciser les motifs dans la décision y relative et indiquer les mesures qui doivent être prises pour que le diplôme puisse être ultérieurement reconnu.

3Si un diplôme  ne remplit plus les conditions de reconnaissance fixées par le présent règlement, le comité de la CDIP octroie au canton ou aux cantons concernés un délai convenable pour combler les lacunes constatées. L'autorité responsable de l'établissement de formation en est informée.

 

Registre

Art. 17   La CDIP tient un registre des diplômes reconnus.

 

Chapitre 4

Reconnaissance de diplômes étrangers

Art. 18   1La CDIP peut reconnaître les diplômes étrangers conformément aux principes du présent règlement et compte tenu du droit international.

2Elle peut prescrire à cet effet des stages d'adaptation, des examens d'aptitude ou une expérience professionnelle supplémentaire.

3Pour ce qui est de la procédure, le chapitre 3 du présent règlement est applicable par analogie.

4Le comité de la CDIP peut déléguer une ou plusieurs de ses compétences à la commission de reconnaissance ou au secrétariat de cette dernière.

 

Chapitre 5

Voies de droit

Art. 19   Toute contestation des décisions de l'autorité de reconnaissance peut faire l'objet d'une réclamation de droit public ou d'un recours de droit public auprès  du Tribunal fédéral (art. 10 de l'accord sur la reconnaissance des diplômes).

 

Chapitre 6

Dispositions finales

Dispositions transitoires

Art. 20   1Les diplômes reconnus par un ou plusieurs cantons, qui ont été délivrés avant l'attribution de la reconnaissance au sens du présent règlement, seront également reconnus, dès que les premiers diplômes d'enseignement spécialisé auront été reconnus selon le présent règlement.

2Les titulaires d'un diplôme reconnu au sens de l'alinéa 1 sont habilités à porter le titre mentionné à l'article 13.

3Le secrétariat de la commission de reconnaissance remet, sur demande, une attestation de reconnaissance.

 

Entrée en vigueur

Art. 21   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.

2Il est applicable à l'ensemble des cantons qui ont adhéré à l'accord sur la reconnaissance des diplômes.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1999 No 84