416.636.2

 


 

13

septembre

2000

 

Règlement
des membres de la direction et du personnel

d'enseignement et de recherche

de la Haute école neuchâteloise (HEN)

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, du 6 octobre 19951);

vu le décret d'adhésion au concordat créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale, du 2 février 19982);

vu le concordat créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale, du 9 janvier 19973);

vu la loi sur la Haute école neuchâteloise, du 24 mars 19984);

vu le règlement d'exécution de la loi sur la Haute école neuchâteloise, du 13 septembre 20005);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

 

 

l.   Dispositions générales

Champ d'application

Article premier   1Le présent règlement est applicable aux membres de la direction et au personnel d'enseignement et de recherche des écoles de la Haute école neuchâteloise (ci-après: HEN). 

2Le personnel administratif des établissements concernés est régi par la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 19956), et ses règlements d'application. 

 

Description de fonction

Art. 27)   1Chaque catégorie de collaborateur fait l'objet d'une description de fonction.

2Les descriptions de fonction sont soumises à l'approbation du Département de l'éducation, de la culture et des sports et des intéressés.

 

Notions

Art. 38)   Le personnel d'enseignement et de recherche comprend:

I.   Le corps professoral

a)  les professeurs;

b)  les chargés de cours;

c)  les professeurs invités.

II.  Le corps intermédiaire

a)  les adjoints scientifiques;

b)  les assistants;

c)  les collaborateurs scientifiques.

 

Renvoi à d'autres dispositions

Art. 4   1Sous réserve des dispositions de la loi sur la HEN, du présent règlement et d'autres règlements d'application, la législation et la réglementation sur le statut de la fonction publique sont applicables aux membres de la direction et au personnel d'enseignement et de recherche de la HEN.

2Les conditions-cadres de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (ci-après: HES-SO) prévalent.

 

lI.  Création des rapports de service

Autorité de nomination

Art. 59)   

 

Contrats de droit privé

Art. 610)   

 

Conditions d'accès

Art. 7   1L'accès à un poste d'enseignement est subordonné à l'acquisition des titres didactiques requis.

2En l'absence des titres d'enseignement requis, il peut être dérogé au principe de la réduction de 15% de l'article 11 du règlement concernant les traitements de la fonction publique, du 18 décembre 199611).

 

lII. Charge globale

Mobilité

Art. 8   1Le personnel peut être tenu de donner une part d'enseignement ou conduire de la recherche dans d'autres écoles de niveau HES.

2Les frais de déplacement entre écoles de la HEN ne sont pas pris en charge. Font exception les déplacements dans le cadre d'une demi-journée de travail dans la mesure où ils occasionnent des frais supplémentaires pour l'intéressé.

 

Charge annuelle globale

Art. 9   1La charge annuelle globale d'un membre du corps professoral à plein temps s'élève entre 1800 et 2000 heures.

2Une feuille de charges est établie chaque année pour chaque membre du corps professoral pour évaluer la proportion envisagée des différentes tâches et missions, à savoir:

a)  les tâches courantes d'enseignement;

b)  les tâches spéciales d'enseignement;

c)  les tâches de recherche appliquée et développement et de transfert de technologie;

d)  les missions particulières.

3Pour les besoins de l'organisation de l'école, un dépassement de la charge globale peut être admis. Il est compensé ou rémunéré.

4Des directives internes à la HEN définissent les modalités d'élaboration de la feuille de charge.

 

Perfectionnement professionnel

Art. 10   1Le personnel a le devoir d'assurer de manière permanente son perfectionnement professionnel.

2Les directions peuvent libérer leur personnel pour des mesures particulières de perfectionnement.

3Les activités y relatives sont identifiées dans la feuille de charges.

 

Supplément extraordinaire de traitement

Art. 11   Le Conseil d'Etat peut, dans l'intérêt de l'enseignement, accorder un supplément extraordinaire de traitement.

 

Congé

Art. 12   1Sur demande justifiée et avec l'accord de son directeur, un membre du personnel peut obtenir un congé, en principe non payé, après huit années d'enseignement au moins.

2Ce congé est limité à un semestre au maximum.

3Le département statue.

 

Déplacements à l'étranger

Art. 13   La compétence de statuer pour chaque cas de déplacement à l'étranger, en vertu de l'article 26, alinéa 3, du règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique, du 15 janvier 1996, est attribuée:

a)  au chef du service de la formation professionnelle pour les déplacements des membres de la direction;

b)  à la direction de l'école concernée pour le personnel.

 

Corps intermédiaire

Art. 14   L'activité des membres du corps intermédiaire est définie par une feuille de charges et un cahier des charges, voire une description de fonction.

 

Inventions, dessins et modèles industriels

Art. 15   1Les inventions, dessins ou modèles industriels, brevetables ou non, faits par un membre du personnel d'enseignement et de recherche dans le cadre de son activité professionnelle appartiennent à la HEN. Sont réservés les droits de tiers en cas de participation de l'école à des programmes communs de recherche et de développement avec d'autres écoles ou entreprises.

2Les recettes en relation avec ces inventions, dessins ou modèles industriels entrent dans les ressources de l'école concernée.

3Si une invention, un dessin ou un modèle industriel est d'une réelle importance économique, son auteur a droit à une rétribution spéciale qui sera mesurée équitablement, en tenant compte notamment de la collaboration d'autres personnes et de l'usage qui a pu être fait des installations des écoles.

 

lV. Dispositions finales

Abrogations

Art. 1612)    

 

Entrée en vigueur

Art. 1713)    

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2000 No 71

 

1)         RS 414.71

 

2)         RSN 416.634

 

3)         RSN 416.634.1

 

4)         RSN 416.636

 

5)         RSN 416.636.10

 

6)         RSN 152.510

 

7)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

8)         Teneur selon D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004

 

9)         Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004

 

10)       Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004

 

11)       RSN 152.511.10

 

12)       Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004

 

13)       Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004