416.633.1
2 mars 1998
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Accord commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (HEP/BEJUNE) |
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Le Conseil-exécutif du Canton de Berne,
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
et le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
considérant
les recommandations du 26 octobre 1995 de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique relatives à la formation des enseignants et aux hautes écoles pédagogiques (ci-après: "recommandations");
la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées;
le rapport intermédiaire du 11 juillet 1997 de la commission créée le 7 juin 1996 d'un commun accord entre la Direction de l'Instruction publique du Canton de Berne, le Département de l'Éducation de la République et Canton du Jura, le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles de la République et Canton de Neuchâtel et chargée d'élaborer le projet d'une Haute école pédagogique commune aux trois cantons (ci-après HEP-BEJUNE);
sur proposition de la ministre et des conseillers d'Etat en charge de l'instruction publique dans les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel,
conviennent de ce qui suit:
Article premier Les trois cantons entendent créer une Haute école pédagogique commune (ci-après: HEP-BEJUNE) chargée de la formation initiale et continue du personnel enseignant du degré préscolaire au degré secondaire 2 (filières de maturité gymnasiale et de diplômes), et incluant la mise à disposition de ressources documentaires et multimédia ainsi que la conduite d'activités de recherche.
Art. 2 Cette nouvelle institution doit être conçue pour atteindre les objectifs suivants:
– réaliser les recommandations;
– rehausser le niveau général de formation du corps enseignant;
– permettre une mise en commun optimale des ressources humaines et matérielles à disposition dans les trois cantons;
– assurer l'ensemble de ses missions à l'intérieur des enveloppes financières actuellement à disposition dans chacun des cantons et, dans toute la mesure du possible, en dégageant des économies.
Art. 3 Les principes suivants sont admis en vue de la réalisation de la HEP-BEJUNE.
1. La HEP-BEJUNE est régie par un concordat de base permettant des évolutions ultérieures dans le sens d'une harmonisation plus complète de l'ensemble des dispositions des trois cantons relatives à la formation de leur personnel enseignant.
2. Le concordat à conclure porte au moins sur les éléments suivants:
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2.1. |
La HEP-BEJUNE est une institution unique du degré tertiaire répartie sur les trois cantons, fonctionnant sur quatre plates-formes principales (formation initiale du corps enseignant de l'école enfantine et de l'école primaire, formation initiale des enseignants des écoles du degré secondaire 1 et du degré secondaire 2 – filières de maturité gymnasiale et de diplômes – formation continue de l'ensemble du personnel enseignant, ressources documentaires et multimédia) susceptibles d'assumer des missions de formation permanentes ou occasionnelles. Elle privilégie la mise en commun des ressources, l'émergence de pôles fonctionnant au bénéfice de l'ensemble de l'institution, la gestion économe et rationnelle des moyens humains, matériels et financiers à disposition. |
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2.2. |
La HEP-BEJUNE procède d'une restructuration complète des institutions et organes dont disposent actuellement les cantons contractants pour assurer la formation de leur corps enseignant, ceci selon un organigramme permettant d'assurer aussi bien la cohésion et la conduite générale de l'institution intercantonale qu'une marge substantielle d'autonomie à ses composantes. |
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2.2.1. |
L'accès à la HEP-BEJUNE pour la formation initiale à l'enseignement dans les degrés -2 à +6 est réservé aux candidats et candidates en possession d'une maturité gymnasiale ou, moyennant certaines conditions, au bénéfice d'un parcours professionnel reconnu. Demeurent réservés les compléments de formation susceptibles d'être offerts aux détenteurs d'autres titres ressortissant à l'enseignement secondaire du second degré. |
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2.2.2. |
Pour l'enseignement secondaire du premier et du second degré, l'accès à la HEP-BEJUNE est réservé aux candidates et candidats ayant accompli des études universitaires complètes sanctionnées par une licence, un diplôme ou tout autre titre équivalent. |
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2.3. |
La HEP-BEJUNE réalise, selon un plan d'étude commun, un modèle unique de formation initiale du personnel enseignant dit en pulsation, organisé en unités capitalisables, débouchant sur des exigences de certification finales identiques. |
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2.4. |
La HEP-BEJUNE crée un espace unique de la formation continue pour le personnel enseignant des trois cantons, la possibilité de mesures occasionnelles spécifiques à l'un des cantons partenaires demeurant toutefois réservée. La formation continue des personnels enseignants est organisée conformément aux critères généraux qui président à la formation initiale. |
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2.5. |
La HEP-BEJUNE gère au bénéfice des trois cantons les ressources documentaires, audiovisuelles et multimédia nécessaires à la formation initiale, de la formation continue et du perfectionnement du personnel enseignant. Elle garantit au personnel enseignant une formation de haut niveau dans l'utilisation de ces ressources. Elle assure la mise à la disposition de ces ressources aux acteurs de l'école dans le cadre d'un service de prêt uniformisé. |
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2.6. |
La recherche en sciences de l'éducation au service de la formation initiale et continue des enseignants est de niveau universitaire. Elle est assurée au sein de la HEP-BEJUNE en collaboration avec les universités, en particulier dans le contexte BENEFRI. |
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2.7. |
L'ouverture de la HEP-BEJUNE est fixée à l'été 2001, tout en réservant la possibilité de solutions transitoires dans des cas déterminés. |
Art. 4 La tâche de préparer le concordat a été confiée à la commission HEP-BEJUNE instituée le 7 juin 1996. La commission peut, en fonction des décisions de son bureau, être élargie à d'autres personnes. Le projet de concordat doit être remis aux trois Départements concernés à l'intention des exécutifs jusqu'au 30 juin 1998 au plus tard. Le projet comprend également un ensemble de propositions relatives à la mise en œuvre de la HEP-BEJUNE ainsi qu'au coût et au financement de ses activités.
Art. 5 Le présent accord est établi en trois exemplaires originaux destinés à chaque canton partenaire.
Art. 6 Le présent accord entre en vigueur dès son approbation par les Conseils d'Etat et Gouvernement des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel.
Le présent accord a été adopté par arrêté des exécutifs cantonaux concernés en février et mars 1998.
Notes:
(*) FO 1998 No 19