416.632.1
18 décembre 1980
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Règlement d'exécution relative à la coordination universitaire romande |
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Les départements de l'instruction publique des cantons universitaires romands, à savoir:
– la direction de l'Instruction publique et des cultes du Canton de Fribourg,
– le département de l'Instruction publique et des cultes du Canton de Vaud,
– le département de l'Instruction publique de la République et Canton de Neuchâtel,
– le département de l'Instruction publique de la République et Canton de Genève,
et le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales,
en accord avec les départements de l'Instruction publique des Cantons de Berne, Tessin, Valais et Jura,
en application de la convention-cadre relative à la coordination universitaire romande, et conformément à l'article 6, alinéas 2 et 4, de ladite convention,
sur la proposition de la Conférence universitaire romande,
approuvent le présent règlement:
Article premier 1La coordination au 1er cycle doit tendre à harmoniser les enseignements de manière à rendre équivalent le niveau de formation atteint. Elle doit garantir ainsi la poursuite des études dans toutes les hautes écoles et orientations spécialisées englobées dans l'action concertée.
2Au 2e cycle, la coordination doit viser surtout la répartition, entre les hautes écoles, d'enseignements spécialisés, d'enseignements qui s'adressent à un petit nombre d'étudiants et/ou d'enseignements dans des domaines où les spécialistes sont rares.
3Les enseignements coordonnés au 3e cycle ont pour but de consolider et approfondir les connaissances acquises au 1er et au 2e cycles, de présenter les nouveaux développements de la science, de préparer à la recherche et d'offrir la possibilité d'y participer.
4La coordination à ces niveaux devrait favoriser le développement de la recherche par différents moyens tels que regroupement de forces éparses, exploitation d'appareils en commun et réalisation d'expériences coûteuses.
Art. 2 Entre notamment dans le domaine de la coordination universitaire romande tous les problèmes de collaboration, de répartition du travail ou d'unification, touchant:
a) aux conditions d'immatriculation;
b) aux programmes d'enseignement et d'examen de licences ou de diplômes universitaires;
c) aux possibilités de libre passage d'une haute école à une autre;
d) à la reconnaissance, entre les hautes écoles et les cantons, de divers diplômes universitaires.
Conférence universitaire romande (CUR)
Art. 3 1La CUR est présidée par le chef d'un des départements de l'Instruction publique des cantons universitaires romands.
2Le recteur d'une haute école romande est désigné en tant que vice-président. Le vice-président remplace le président lorsque ce dernier est empêché.
Représentation et accompagnement
Art. 4 1En principe, les membres exercent personnellement leur mandat.
2Les membres empêchés désignent un représentant auquel les pleins pouvoirs sont délégués pour participer aux séances.
3Les membres peuvent se faire accompagner d'un collaborateur.
4Des hôtes ou experts peuvent être invités de cas en cas à participer aux séances.
5Le président de la commission de coordination romande assiste aux séances avec voix consultative.
Art. 5 1Le président convoque les membres selon les besoins, mais au moins deux fois par an. La convocation écrite est adressée dix jours au moins avant la séance.
2Sur demande de trois membres ayant voix délibérative, le président doit convoquer la conférence.
Art. 6 1La conférence peut valablement délibérer lorsque la double majorité des délégués des hautes écoles romandes et des représentants des collectivités publiques auxquelles elles sont rattachées sont présents ou représentés selon l'article 4.
2En principe, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ayant voix délibératives; en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
3Exceptionnellement, le président peut faire prendre des décisions par correspondance. En pareil cas, les alinéas 1 et 2 ci-devant sont applicables.
Art. 7 Il est tenu un procès-verbal des séances de la conférence.
Commission de coordination romande (CCR)
Art. 8 1Les délégués des hautes écoles sont désignés par ces dernières pour une durée de deux ans au moins. Ils sont rééligibles.
2La présidence est confiée, pour une période de deux ans au moins, à un vice-recteur d'une des hautes écoles romandes. Il est rééligible.
3Le représentant d'un canton universitaire romand est désigné en tant que vice-président. Le vice-président remplace le président lorsque ce dernier est empêché.
4La commission désigne, parmi ses membres, un responsable du budget; il assume la surveillance de la comptabilité de la coordination universitaire romande.
5Des hôtes ou experts peuvent être invités de cas en cas à participer aux séances.
Représentation et accompagnement
Art. 9 1En principe, les membres exercent personnellement leur mandat.
2Les membres empêchés désignent un représentant auquel les pleins pouvoirs sont délégués pour participer aux séances.
3Les vice-recteurs peuvent se faire accompagner du responsable de l'administration de l'université lorsque la commission traite des budgets et des comptes de la coordination universitaire romande.
Art. 10 1Le président convoque les membres chaque fois que cela est nécessaire, soit en principe une fois par mois. La convocation écrite est adressée 8 jours au moins avant la séance.
2La commission doit être convoquée lorsque deux membres ayant voix délibérative le demandent.
Art. 11 1La commission peut valablement délibérer lorsque la double majorité des délégués des hautes écoles romandes et des cantons universitaires romands sont présents ou représentés selon l'article 9.
2En principe, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative; en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
3Exceptionnellement, le président peut faire prendre des décisions par correspondance. En pareil cas, les alinéas 1 et 2 ci-devant sont applicables.
Art. 12 Il est tenu un procès-verbal des séances de la commission.
Art. 13 1Les commissions scientifiques sont chargées de veiller à l'exécution des conventions en vigueur.
2Elles peuvent être chargées en outre:
– de mettre à l'étude des modalités de coordination dans le domaine d'enseignement ou de recherche qui leur est imparti;
– de préparer les projets de convention auxquels ces études peuvent aboutir.
Compétences dans le domaine des 1er et 2e cycles
Art. 14 Les commissions scientifiques peuvent être chargées des attributions suivantes:
a) émettre des propositions au sujet de la coordination et de ses modalités;
b) établir et tenir à jour le plan de développement pluriannuel prévu à l'article 25 et préaviser sur les orientations majeures que se fixent les différentes hautes écoles.
c) donner leur préavis dans tous les cas où est envisagée la création de nouveaux enseignements, la suppression ou le maintien d'enseignements existants;
d) se faire représenter par un enseignant de chaque haute école concernée dans les commissions instituées par celles-ci pour la nomination des enseignants;
e) veiller à la coordination des plans d'étude;
f) proposer et favoriser les accords relatifs à l'échange des enseignants;
g) établir éventuellement un projet de budget au sens des articles 20, alinéa 1, et 23 du présent règlement;
h) établir un rapport d'activité dès la fin de l'année universitaire, mai au plus tard jusqu'au 1er novembre de la nouvelle année.
Compétences dans le domaine du 3e cycle
Art. 15 Les commissions scientifiques sont chargées, en vertu des conventions particulières qui les régissent, des attributions suivantes:
a) fixer l'objet et le lieu des enseignements de 3e cycle;
b) désigner les personnes chargées de ces enseignements;
c) fixer les conditions d'admission et adopter la liste définitive des participants;
d) établir le plan de développement conformément aux dispositions de l'article 25;
e) établir le projet de budget conformément aux dispositions de l'article 23;
f) établir un rapport d'activité dès la fin de l'année universitaire, mais au plus tard jusqu'au 1er novembre de la nouvelle année.
Compétences dans le domaine de la recherche
Art. 16 Les commissions scientifiques peuvent être chargées d'attributions analogues à celles prévues à l'article 14 pour l'enseignement dans le domaine des 1er et 2e cycles. Elles peuvent notamment émettre toute proposition qu'elles jugent utile au sujet de la coordination de la recherche et donner leur préavis dans tous les cas où est envisagée une modification importante des orientations de recherche.
Art. 17 1Les commissions choisissent elles-mêmes leur président et fixent les modalités de leur organisation interne. Leurs membres sont rééligibles.
2Elles peuvent désigner, dans chaque université, un professeur chargé de régler tous les problèmes qui se posent, au cours de l'année universitaire, dans l'organisation de l'enseignement.
Art. 18 1Les tâches du secrétaire général sont délimitées de manière générale par les objectifs de la coordination universitaire romande, tels qu'ils sont définis dans la convention-cadre et dans les autres textes (conventions, recommandations, etc.) qui la régissent.
2Le secrétaire général participe, à titre consultatif, aux séances de la CUR, de la CCR et des groupes de travail ou commissions ad hoc. Il prépare et exécute leur travail en accord avec leurs présidents respectifs.
3Le secrétaire général assure le classement et la conservation des dossiers de la CUR et de la CCR, sous réserve des pièces comptables.
4Il établit le rapport annuel d'activité à l'intention de la CCR.
5Le secrétaire général dépend directement du président de la CCR devant lequel il répond de l'organisation et de l'exécution de ses tâches et de celles qu'il confie au personnel qui lui est attribué.
6Le secrétariat a son siège dans un des cantons universitaires qui font partie de la CUR. Le canton-siège assume le paiement du salaire du secrétaire général et du personnel qui lui est confié conformément aux conditions d'engagement, de nomination et de rémunération qui y sont applicables. Ces frais lui sont remboursés par les services de la comptabilité. Pour le reste, les dispositions du code des obligations relatives au contrat de travail sont applicables.
Art. 19 1Le service de la comptabilité est responsable de la présentation des budgets et des comptes à la CCR dans les délais prescrits aux articles 23 et 24 du présent règlement.
2Il établit les procédures comptables qu'il soumet à l'approbation de la CCR.
3Il soumet les comptes pour vérification au contrôle financier du canton auquel il est rattaché.
4Il assure la conservation des pièces comptables.
Frais d'enseignement et de recherche
Art. 20 1Les enseignements coordonnés dans le cadre d'un programme romand de collaboration au niveau des 1er et 2e cycles sont en principe à la charge des hautes écoles qui les donnent. Dans certains cas, une prise en charge par le budget de la coordination romande peut être prévue.
2Les frais relatifs aux enseignements coordonnés au niveau du 3e cycle sont en principe assumés à parts égales par les instances signataires de la convention particulière qui les régit.
3Au niveau de la recherche, la répartition des frais s'effectue de cas en cas sur la base de conventions particulières.
Art. 21 1Les frais de déplacement des enseignants appelés à donner un enseignement de 1er ou 2e cycle au sens de l'article 20, alinéa 1, sont remboursés, ainsi que ceux de leurs collaborateurs scientifiques, administratifs ou techniques, par la haute école qui bénéficie de cet enseignement.
2Les frais de déplacement des étudiants dans le cadre de la collaboration romande aux 1er et 2e cycles sont pris en charge par la haute école à laquelle ils sont rattachés selon ses modalités propres.
3Les frais de déplacement des mêmes catégories de personnes dans le cadre de la collaboration romande au 3e cycle sont remboursés globalement dans le cadre du budget de la coordination universitaire romande.
4Les frais de déplacement des membres de la CUR et de la CCR sont remboursés par les instances dont ils dépendent.
Frais généraux de la coordination universitaire romande
Art. 22 Les frais de gestion de la CUR, de la CCR, du secrétariat et du service comptable sont, à parts égales, à la charge des départements de l'Instruction publique des cantons de Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Genève, Berne, Tessin, Valais, Jura et de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.
Budget, comptes, plan de développement
Budget de la coordination universitaire romande
Art. 23 1Les projets de budget que les commissions scientifiques sont chargées d'établir pour les organes romands en vertu de l'article 14 de la convention-cadre portent notamment sur:
a) les frais de traitement des suppléants éventuels et les frais d'indemnité supplémentaire des professeurs à charge partielle;
b) les frais concernant les personnes invitées à se charger d'un enseignement ou d'une recherche;
c) les frais concernant le personnel auxiliaire éventuel;
d) les frais de déplacement des professeurs et des étudiants;
e) les autres frais de fonctionnement, y compris ceux de bibliothèque;
f) les frais d'investissement et d'équipement.
2L'établissement et l'adoption du budget de la coordination universitaire romande au sens de l'article 11, alinéa 2, de la convention-cadre a lieu chaque année avant le 31 mars.
3La CUR requiert l'inscription, dans le budget de chacun des départements concernés, des crédits qui sont à sa charge.
4Les compétences budgétaires des autorités politiques demeurent réservées.
Comptes de la coordination universitaire romande et année administrative
Art. 24 1La présentation et l'adoption des comptes au sens de l'article 11, alinéa 2, de la convention-cadre a lieu chaque année entre le 30 septembre et le 15 décembre.
2L'année administrative et comptable commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante.
Art. 25 1Pour chaque domaine à prendre en charge par la coordination universitaire romande, la commission scientifique compétente est chargée de mettre au point un plan pluriannuel de développement qui sert de base à l'établissement des budgets annuels.
2Ce plan doit être adopté par la CCR. Il sera revu le cas échéant lors de l'établissement du budget annuel.
Art. 26 1Le responsable de la gestion des crédits, soit en règle générale le président de la commission scientifique, fournit au service comptable toutes les indications nécessaires au paiement des traitements et des indemnités.
2Il peut solliciter une avance pour l'organisation de séminaires ou de colloques.
Versement des fonds au service comptable
Art. 27 1Pour permettre une gestion normale, chaque partie intéressée verse au service comptable, dès le début de l'année civile et selon un plan établi d'entente avec ce dernier, les montants prévus pour chaque tâche financée à l'aide du budget de la coordination universitaire romande.
2Les soldes éventuels sont virés en partie dans un compte de réserve particulier à chaque domaine coordonné et, pour le reste, dans un compte de réserve général à disposition des organes romands pour le financement de tâches nouvelles ou imprévues. La CCR établit chaque année la clef de répartition entre les deux types de réserve. Toute décision de prélèvement sur la réserve générale doit être ratifiée par la Conférence universitaire romande.
Art. 28 Le service comptable est chargé de tous les paiements relatifs aux tâches financées à l'aide du budget de la coordination universitaire romande.
Statut du personnel enseignant dans plus d'une haute école
Art. 29 1Les professeurs attachés à l'une des hautes écoles dépendant des parties signataires peuvent, sous réserve des dispositions mentionnées ci-après, participer à l'enseignement et à la recherche dans deux ou plusieurs de ces hautes écoles.
2Les professeurs qui enseignent dans deux ou plusieurs hautes écoles ne peuvent cumuler des obligations dépassant une pleine charge, sauf exceptions prévues à l'article 30.
3Dans chaque cas, la notion de pleine charge, le statut et le traitement sont déterminés d'un commun accord par les hautes écoles intéressées, conformément aux dispositions légales ou réglementaires.
Art. 30 En dérogation aux dispositions de l'article 29, un professeur à pleine charge peut être autorisé à enseigner dans une autre haute école à condition toutefois que l'enseignement complémentaire n'excède pas deux heures hebdomadaires si l'enseignement est durable et quatre heures si l'enseignement est temporaire (une année au plus).
Art. 31 Les dispositions de l'article 30 sont applicables, à titre exceptionnel, aux collaborateurs de l'enseignement et de la recherche.
Art. 32 Avant toute proposition concernant la nomination ou la modification du statut d'un enseignant soumis aux dispositions de la présente convention, la haute école d'accueil est tenue de solliciter l'accord des autorités académiques dont dépend la personne à laquelle il est fait appel.
Art. 33 Les procédures prévues par les dispositions légales cantonales ou fédérales pour régler les nominations et les changements de statut des enseignants sont applicables.
Art. 34 Les présentes dispositions sont, sauf disposition contraire, également applicables aux activités d'enseignement et de recherche organisées en commun par les hautes écoles représentées à la Conférence universitaire romande et qui font l'objet d'une convention, notamment dans le domaine du 3e cycle.
Engagement et rémunération du personnel dans le cadre du 3e cycle
Art. 35 1Les enseignants et leurs collaborateurs scientifiques, administratifs ou techniques engagés pour une durée supérieure à un semestre sont rattachés à l'une des hautes écoles romandes.
2Leur mode de nomination et leur rémunération sont régis par les dispositions réglementaires ou légales appliquées dans la haute école considérée.
3Quant au personnel enseignant ou non enseignant dont la charge s'étend sur la durée d'un semestre au maximum, il est engagé par le président de la commission scientifique compétente après approbation du président de la commission de coordination romande. Les dispositions du présent règlement lui sont applicables.
4Les dépenses relatives à tous les cas mentionnés dans les deux alinéas qui précèdent doivent figurer au budget adopté par la commission de coordination romande.
Décharge et rémunération des enseignants à plein temps
Art. 36 1Les enseignants à temps plein, attachés à l'une des hautes écoles liées par la convention-cadre, obtiennent de l'autorité compétente, sur proposition de la commission scientifique intéressée, une décharge partielle de leur enseignement de 1er ou 2e cycle à raison de deux heures d'enseignement de ces degrés pour une heure d'enseignement de 3e cycle. Ils ne peuvent être rémunérés.
2Toutefois, si leur remplacement s'avère impossible, ils peuvent – à titre exceptionnel – bénéficier d'une rémunération supplémentaire dans les limites prévues à l'article 30 du présent règlement.
3Ces dépenses doivent également figurer dans les budgets et les comptes de la coordination universitaire romande.
Rémunération des enseignants à temps partiel
Art. 37 Les enseignants à temps partiel, attachés à des hautes écoles liées par la convention-cadre, qui acceptent un enseignement de 3e cycle en plus de leur enseignement ordinaire, reçoivent une indemnité fixée d'entente entre l'autorité compétente et la commission de coordination romande sur proposition de la commission scientifique compétente. Le montant alloué devra se conformer aux directives de la commission de coordination concernant l'établissement des budgets. En aucun cas, la charge totale ne peut dépasser les limites prévues à l'article 30 du présent règlement.
Rémunération des enseignants invités
Art. 38 Les enseignants invités pour une durée maximale d'un semestre sont rémunérés conformément aux dispositions de l'article 37 du présent règlement.
Rémunération des conférenciers
Art. 39 Les conférenciers invités pour une période de cinq jours au plus reçoivent un cachet ne dépassant pas le maximum fixé par la commission de coordination romande dans ses directives pour l'établissement des budgets.
Art. 40 1Aucune allocation pour enfants, ménage, résidence, etc., ne s'ajoute aux indemnités mentionnées aux articles 35, 36, 37, 38 et 39.
2Ces enseignants sont soumis au paiement des impôts à la source et des cotisations AVS (s'ils résident en Suisse ou sont au bénéfice d'un permis de séjour).
Décharge et rémunération des collaborateurs scientifiques
Art. 41 1Les collaborateurs scientifiques, attachés à temps plein à l'une des hautes écoles, obtiennent une décharge partielle de leurs activités d'enseignements, à raison de deux heures pour une heure d'enseignement de 3e cycle. Ils ne peuvent être rémunérés.
2Les collaborateurs attachés à temps partiel à l'une des hautes écoles reçoivent une indemnité proportionnelle au temps consacré au 3e cycle et au traitement qu'ils reçoivent dans leur haute école. Leur traitement total ne peut pas dépasser celui d'un collaborateur à plein temps, sous réserve des exceptions prévues à l'article 31.
3Les collaborateurs occasionnels, nommés pour une période d'un semestre au maximum, sont rémunérés conformément aux règles appliquées dans la haute école à laquelle appartient le professeur dont ils dépendent.
Rémunération des collaborateurs administratifs ou techniques
Art. 42 1Les conditions d'engagement et de rémunération des collaborateurs administratifs ou techniques engagés pour plus d'un semestre sont fixées selon les dispositions en vigueur dans la haute école dans laquelle ils exercent leur activité.
2Les collaborateurs administratifs ou techniques occasionnels, engagés pour une durée d'un semestre au maximum, reçoivent un traitement équivalent à celui qui leur serait servi s'ils étaient engagés par la haute école dans laquelle ils exercent leur activité.
Frais de déplacement dans le cadre des 1er et 2e cycles
Art. 43 1Les frais dont le remboursement est prévu conformément à l'article 21, alinéa 1, comprennent au maximum:
– le remboursement des frais de transport sur la base d'un billet de chemin de fer, aller et retour, en 1re classe;
– en cas de nécessité, le remboursement des frais de séjour (repas et logement) selon les tarifs fixés par le département concerné.
2Chaque ayant-droit au remboursement obtient, du secrétariat de l'université qui bénéficie de son enseignement, le paiement de ses indemnités sur présentation d'une formule ad hoc.
Frais de déplacement dans le cadre du 3e cycle
Enseignants des universités romandes
Art. 44 1Les enseignants des universités romandes participant à un enseignement de 3e cycle ont droit au remboursement des frais de transport sur la base d'un billet de chemin de fer, aller et retour, en 1re classe.
2Ils ont droit en outre au remboursement des frais de séjour (repas, hôtel) selon les tarifs fixés par la CCR dans ses directives pour l'établissement des budgets.
3Ces prestations sont dues également aux enseignants qui participent à des séances des commissions scientifiques.
Enseignants invités et conférenciers
Art. 45 1Les enseignants invités et les conférenciers ont droit au remboursement des frais effectifs de transport.
2Ils ont droit en outre aux indemnités prévues à l'article 44, alinéa 2.
Collaborateurs scientifiques, administratifs et techniques
Art. 46 1Les collaborateurs scientifiques, administratifs et techniques ont droit au remboursement des frais de transport sur la base d'un billet de chemin de fer, aller et retour, en 1re classe.
2Ils ont droit en outre au remboursement des frais de séjour (repas, hôtel) selon les tarifs fixés par la CCR dans ses directives pour l'établissement des budgets.
Art. 47 1Tout étudiant du 1er ou du 2e cycle a l'obligation de se faire immatriculer dans la haute école où il suit un enseignement universitaire régulier.
2Un étudiant ne peut pas être immatriculé simultanément dans deux hautes écoles, sauf autorisation donnée par les recteurs des deux hautes écoles intéressées.
3Demeure réservé le droit, prévu par les règlements universitaires, de suivre certains cours comme auditeurs.
Art. 48 1En dérogation à l'article 47, tout étudiant régulièrement immatriculé dans une haute école romande peut s'inscrire sans immatriculation aux cours, séminaires et travaux de laboratoire dans une autre haute école romande.
2Pour la participation aux séminaires et travaux de laboratoire, l'autorisation du doyen de la faculté qui organise ces séminaires ou travaux de laboratoire est nécessaire.
3Cette participation aux cours, séminaires et travaux de laboratoire ne donne pas le droit de s'inscrire aux examens de la haute école dans laquelle l'étudiant n'est pas immatriculé.
Art. 49 1En outre, par simple accord entre les doyens des facultés intéressées, les étudiants peuvent être autorisés à suivre gratuitement des enseignements donnés dans une autre haute école romande sur des disciplines qui ne sont pas enseignées dans leur haute école d'immatriculation.
2S'ils désirent subir des examens dans ces disciplines, ces étudiants doivent en informer les doyens des deux facultés intéressées au moment de leur inscription. Le cas échéant, ces examens pourront entrer en ligne de compte dans leur propre licence ou diplôme.
Accès aux enseignements de 3e cycle
Art. 50 1Les enseignements de 3e cycle sont en principe destinés aux candidats au doctorat, aux titulaires d'une licence ou d'un diplôme, aux membres du corps enseignant et aux chercheurs des hautes écoles.
2Ils peuvent également être ouverts à des gradués ou des non-gradués dépendant des institutions publiques des cantons romands ainsi que, moyennant une participation financière, à des gradués du secteur privé.
3Tout participant ayant suivi régulièrement un des cours ou séminaires de 3e cycle reçoit, en principe sans examen, une attestation signée par le professeur responsable de l'enseignement.
Frais de déplacement dans le cadre des 1er et 2e cycles
Art. 51 Seuls ont droit au remboursement des frais de déplacement les étudiants régulièrement immatriculés qui doivent se déplacer pour participer aux cours, colloques, séminaires faisant l'objet d'un programme romand de collaboration au sens de l'article 20, alinéa 1.
Art. 52 1Les frais dont le remboursement est prévu comprennent au maximum:
a) les frais de transport effectifs par chemin de fer en 2e classe;
b) en cas de nécessité, une indemnité de repas et une indemnité de logement dont les montants sont fixés, d'un commun accord, par les départements.
2Chaque ayant-droit au remboursement obtient, au secrétariat de la haute école, le paiement de ses indemnités sur présentation d'une formule ad hoc signée par le professeur responsable des déplacements.
Art. 53 Les dispositions du chapitre 14 ne sont applicables que sur la base d'une convention particulière entre deux ou plusieurs départements ou sur l'avis donné au département de l'Instruction publique, par le doyen de la faculté intéressée, de l'obligation, pour les étudiants, d'aller suivre un ou des cours dans une autre haute école conformément au chapitre 13 du présent règlement.
Frais de déplacement dans le cadre du 3e cycle
Art. 54 1Les étudiants qui participent à un enseignement de 3e cycle ont droit au remboursement des frais de transport sur la base d'un billet de chemin de fer, aller et retour, en 2e classe.
2Ils ont droit en outre au remboursement des frais de séjour (repas et hôtel) selon les tarifs fixés par la CCR dans ses directives pour l'établissement des budgets.
Abrogation et entrée en vigueur
Art. 55 1Vu l'article 23 de la convention-cadre relative à la coordination universitaire romande, les textes suivants sont abrogés et remplacés par le présent règlement:
– le cahier des charges de la CPCUR, du 1er juillet 1968;
– la convention relative au statut des enseignants exerçant dans plus d'une haute école, du 10 octobre 1974;
– le règlement fixant les procédures d'engagement et de rémunération des enseignants et de leurs collaborateurs, ainsi que le remboursement des frais de déplacement de ces personnes et des étudiants dans le cadre du 3e cycle, du 29 juin 1972;
– la convention au sujet de l'immatriculation des étudiants, du 20 janvier 1969;
– la convention relative au remboursement des frais de déplacement des étudiants dans le cadre de la collaboration entre les universités romandes, du 20 janvier 1969.
2Les départements de l'instruction publique des cantons signataires et l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne se chargent de proposer à leurs gouvernements respectifs et au Conseil des Ecoles polytechniques fédérales de prendre acte, avant le 31 mars 1981, du fait que la convention-cadre relative aux enseignements de 3e cycle, du 8 octobre 1971, est remplacée par la convention-cadre relative à la coordination universitaire romande, du 27 mars 1980, et par le présent règlement.
Entrée en vigueur et modification
Art. 56 1Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Conférence universitaire romande et au plus tard le 1er avril 1981.
2Il peut être modifié ou complété par voie d'avenant.
3Les textes antérieurs non abrogés, en particulier les différentes conventions de 3e cycle, restent en vigueur sous réserve des dispositions contenues dans le présent règlement. Ces textes y seront adaptés le cas échéant.
Ainsi fait et signé par:$
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg, le 9 février 1981
Le département de l'Instruction publique du canton de Vaud, le 26 mars 1981
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, le 28 janvier 1981
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, le 14 janvier 1981
Le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales, le 25 mars 1981
La direction de l'Instruction publique du canton de Berne, le 25 mars 1981
Le Conseil d'Etat de la République et Canton du Tessin, le 23 décembre 1980
Le département de l'Instruction publique du canton du Valais, le 12 février 1981
Le département de l'éducation et des affaires sociales du canton du Jura, le 1er avril 1981
TABLE DES MATIERES
Règlement d'exécution de la convention-cadre
relative à la coordination universitaire romande
Titre premier |
Article |
Dispositions générales |
|
CHAPITRE PREMIER |
|
Enseignement et recherche |
|
Buts de la coordination ........................................................................... |
1 |
Objets de la coordination ........................................................................ |
2 |
Titre II |
|
Fonctionnement des organes |
|
CHAPITRE 2 |
|
Conférence universitaire romande (CUR) |
|
Présidence ............................................................................................. |
3 |
Représentation et accompagnement ..................................................... |
4 |
Séances ................................................................................................. |
5 |
Décisions ................................................................................................ |
6 |
Procès-verbaux ...................................................................................... |
7 |
CHAPITRE 3 |
|
Commission de coordination romande (CCR) |
|
Membres et présidence ......................................................................... |
8 |
Représentation et accompagnement ..................................................... |
9 |
Séances ................................................................................................. |
10 |
Décisions ................................................................................................ |
11 |
Procès-verbaux ...................................................................................... |
12 |
CHAPITRE 4 |
|
Commissions scientifiques |
|
Compétences générales ........................................................................ |
13 |
Compétences dans le domaine des 1er et 2e cycles .............................. |
14 |
Compétences dans le domaine du 3e cycle .......................................... |
15 |
Compétences dans le domaine de la recherche ................................... |
16 |
Organisation ........................................................................................... |
17 |
CHAPITRE 5 |
|
Secrétariat et comptabilité |
|
Secrétariat .............................................................................................. |
18 |
Comptabilité ........................................................................................... |
19 |
TITRE III |
|
Dispositions financières |
|
CHAPITRE 6 |
|
Principes |
|
Frais d'enseignement et de recherche ................................................... |
20 |
Frais de déplacement ............................................................................. |
21 |
Frais généraux de la coordination universitaire romande ...................... |
22 |
CHAPITRE 7 |
|
Budget, comptes, plan de développement |
|
Budget de la coordination universitaire romande ................................... |
23 |
Comptes de la coordination universitaire romande et année administrative |
24 |
Plan de développement ......................................................................... |
25 |
CHAPITRE 8 |
|
Procédure |
|
Utilisation des crédits .............................................................................. |
26 |
Versement des fonds au service comptable ......................................... |
27 |
Paiement des dépenses ......................................................................... |
28 |
TITRE IV |
|
Enseignants |
|
CHAPITRE 9 |
|
Statut du personnel enseignant dans plus d'une haute école |
|
Principe .................................................................................................. |
29 |
Exceptions .............................................................................................. |
30 |
Autres fonctions ..................................................................................... |
31 |
Information ............................................................................................. |
32 |
Procédure ............................................................................................... |
33 |
Troisième cycle ...................................................................................... |
34 |
CHAPITRE 10 |
|
Engagement et rémunération du personnel dans le cadre du 3e cycle |
|
Principes ................................................................................................. |
35 |
Décharge et rémunération des enseignants à plein temps .................... |
36 |
Rémunération des enseignants à temps partiel ..................................... |
37 |
Rémunération des enseignants invités .................................................. |
38 |
Rémunération des conférenciers ........................................................... |
39 |
Allocations et déductions ........................................................................ |
40 |
Décharge et rémunération des collaborateurs scientifiques .................. |
41 |
Rémunération des collaborateurs administratifs ou techniques |
42 |
CHAPITRE 11 |
|
Frais de déplacement dans le cadre des 1er et 2e cycles |
|
Indemnités .............................................................................................. |
43 |
CHAPITRE 12 |
|
Frais de déplacement dans le cadre du 3e cycle |
|
Enseignants des universités romandes .................................................. |
44 |
Enseignants invités et conférenciers ..................................................... |
45 |
Collaborateurs scientifiques, administratifs et techniques ..................... |
46 |
TITRE V |
|
Etudiants |
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CHAPITRE 13 |
|
Statut des étudiants |
|
Immatriculation ....................................................................................... |
47 |
Accès à une autre haute école .............................................................. |
48 |
Conditions particulières .......................................................................... |
49 |
Accès aux enseignements de 3e cycle .................................................. |
50 |
CHAPITRE 14 |
|
Frais de déplacement dans le cadre des 1er et 2e cycles |
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Ayants-droit ............................................................................................ |
51 |
Indemnités .............................................................................................. |
52 |
Application .............................................................................................. |
53 |
CHAPITRE 15 |
|
Frais de déplacement dans le cadre du 3e cycle |
|
Indemnités .............................................................................................. |
54 |
TITRE VI |
|
Dispositions finales |
|
CHAPITRE 16 |
|
Abrogation et entrée en vigueur |
|
Abrogation .............................................................................................. |
55 |
Entrée en vigueur et modification .......................................................... |
56 |
Notes: