416.622

 


 

7

mai

1973

 

Convention-cadre
relative aux Centres universitaires d'enseignement

et de recherche d'intérêt commun

(*)

 

 

 

La Conférence universitaire romande

 

Champ d'application

Article premier   La présente convention s'applique aux centres universitaires d'enseignement et de recherche d'intérêt commun (ci-après dénommés: "centres", ce terme pouvant s'appliquer à une faculté, à un institut, à une section, à un laboratoire, etc.) que les autorités soussignées décident de créer dans des domaines intéressant plusieurs Hautes Ecoles.

 

Extension

Art. 2   La présente convention pourra, en tout temps, être étendue aux cantons qui en feront la demande par une déclaration écrite à la Conférence universitaire romande. La Conférence universitaire romande décide de l'admission.

 

Mission

Art. 3   Chaque centre assure, dans un domaine déterminé, la recherche et l'enseignement nécessaires à l'obtention d'un titre universitaire délivré par la Haute Ecole d'accueil.

 

Rattachement

Art. 4   Chaque centre est rattaché, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une faculté, à l'une des Hautes Ecoles concernées (dénommée Haute Ecole d'accueil).

 

Organisation

Art. 5   1Chaque centre est soumis à l'autorité de la Haute Ecole d'accueil, selon l'organisation propre à celle-ci.

2Il est régi par un règlement d'organisation.

 

Direction

Art. 6   Le centre est placé sous l'autorité d'un directeur. Le directeur est assisté par un Conseil du centre composé d'un représentant de chacune des Hautes Ecoles intéressées et des cantons non universitaires.

 

Conférence universitaire romande

Art. 7   La Conférence universitaire romande a les compétences suivantes:

a)  décider la création de tout centre,

b)  désigner la Haute Ecole d'accueil,

c)  adopter, sur proposition de la Haute Ecole d'accueil, le plan de développement et le budget annuel de chaque centre,

d)  déterminer la répartition des charges financières entre les parties contractantes,

e)  adopter les comptes et le rapport de gestion,

f)   fixer, d'entente avec la Haute Ecole d'accueil, les conditions d'admission,

g)  approuver le règlement d'étude du centre,

h)  approuver le règlement d'organisation du centre,

i)   nommer, sur proposition de la Haute Ecole d'accueil, le directeur du centre,

j)   nommer le Conseil du centre.

 

Compétences de la Haute Ecole d'accueil

Art. 8   La Haute Ecole d'accueil a les compétences suivantes:

a)  fixer le règlement d'organisation du centre,

b)  fixer le règlement et le plan d'études du centre,

c)  fixer le statut du directeur du centre,

d)  proposer à la Conférence universitaire romande la nomination du directeur du centre,

e)  proposer à la Conférence universitaire romande le plan de développement et le budget annuel du centre,

f)   proposer à la Conférence universitaire romande les conditions d'admission au centre,

g)  soumettre à la Conférence universitaire romande le rapport de gestion du centre.

 

Directeur du centre

Art. 9   Le directeur du centre assume la responsabilité:

a)  du bon fonctionnement du centre,

b)  des relations du centre avec la Haute Ecole d'accueil,

c)  de soumettre en temps utile à la Haute Ecole d'accueil le plan de développement et le projet de budget annuel du centre,

d)  de présenter à la Haute Ecole d'accueil le rapport annuel de gestion du centre,

e)  de proposer à la Haute Ecole d'accueil le ou les règlements et plans d'études du centre.

 

Compétences du Conseil du centre

Art. 10   Le Conseil du centre a les compétences suivantes:

a)  conseiller le directeur du centre en matière d'enseignement et de recherche,

b)  donner son préavis sur le ou les règlements et plans d'études du centre,

c)  donner son préavis sur les conditions d'admission au centre,

d)  donner son préavis sur le plan de développement et le budget annuel du centre,

e)  donner son préavis sur le rapport annuel de gestion du centre,

f)   donner son préavis sur la nomination du directeur et du corps professoral.

 

Corps enseignant

Art. 11   Les membres du corps enseignant du centre font partie du corps enseignant de la Haute Ecole d'accueil. Ils sont nommés selon les lois et règlements qui la régissent.

 

Personnel

Art. 12   Les collaborateurs de l'enseignement et de la recherche, de même que les membres du personnel administratif et technique du centre, sont soumis au statut en vigueur dans la Haute Ecole d'accueil et nommés selon les lois et règlements qui la régissent.

 

Etudiants

Art. 13   Sauf dispositions contraires, les étudiants de chaque centre sont soumis au statut applicable aux étudiants de la Haute Ecole d'accueil.

 

Durée

Art. 14   1La convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre immédiatement en vigueur.

2Toutefois, elle ne déploie tous ses effets que sur la base de conventions particulières portant création de centres universitaires d'enseignement et de recherche d'intérêt commun entre deux ou plusieurs parties contractantes.

 

Dénonciation

Art. 15   La convention pourra être dénoncée en tout temps par l'une des parties contractantes pour la fin d'une année universitaire, moyennant un préavis de cinq (5) ans.

 

 

Convention approuvée par le Conseil d'Etat le 15 mars 1974.

 

 

 

Notes: