416.457

 


 

12

janvier

2004

 

Règlement
concernant les maîtres d'enseignement

et de recherche de l'Université de Neuchâtel

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le rectorat de l'Université de Neuchâtel,

vu les articles 56, 57, 62 et 82 de la loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 20021),

arrête:

 

 

Définition

Article premier   Le maître d'enseignement et de recherche participe, sous la responsabilité d'un professeur, à l'enseignement ainsi qu'à la recherche.

 

Titre exigé

Art. 2   Le maître d'enseignement et de recherche doit être titulaire d’un doctorat ou de compétences particulières pour la recherche et/ou l'enseignement.

 

Taux d'activité et cumul des charges

Art. 3   Le maître d'enseignement et de recherche peut être engagé à temps partiel.

 

Cahier des charges

Art. 4   1Un cahier des charges est établi par le professeur responsable et transmis par voie de service avec les documents nécessaires à l'autorité de nomination.

2Un enseignement doit être confié au maître d'enseignement et de recherche. En règle générale et pour un plein temps, cet enseignement ne dépassera pas 10 heures hebdomadaires.

3Le cahier des charges décrit également les autres obligations liées à la fonction.

4Si les nécessités de l'enseignement l'exigent, le maître d'enseignement et de recherche peut proposer ou être tenu d'accepter des modifications de son cahier des charges compatibles avec sa formation scientifique.

5Le décanat veille au respect du cahier des charges.

 

Limites à la création de postes

Art. 5   1Le nombre de postes de maîtres d'enseignement et de recherche ne peut dépasser 20% du nombre des postes (équivalents plein-temps) de collaborateurs de l'enseignement et de la recherche de chaque faculté.

2Avant toute mise au concours, la création d'un poste de maître d'enseignement et de recherche doit être approuvée par le rectorat qui statue sur la base d'un rapport de la faculté motivant l'engagement d'un point de vue de l'enseignement et de la recherche.

3Les dispositions ci-devant ne s'appliquent pas à la repourvue d'un poste.

 

Mise au concours et procédure de nomination

Art. 6   1Toute ouverture ou repourvue d'un poste complet de maître d'enseignement et de recherche fait l'objet d'une mise au concours dans l'UER concernée et auprès des hautes écoles suisses, au moins. Un délai est fixé pour le dépôt des candidatures. 

2Exceptionnellement et s'il s'agit de nommer une personne déterminée, notamment en cas de promotion, l'offre peut préciser que le poste sera probablement repourvu par voie d'appel, moyennant l'approbation du rectorat.

3La repourvue d'un poste partiel peut faire l'objet d'une simple publication à l'interne de la faculté ou de l'UER concernée. 

4Au terme de la procédure déterminée par la faculté (création d'une commission de nomination restreinte), la faculté propose au rectorat la nomination du candidat retenu en y joignant le cahier des charges et les autres documents utiles.

 

Durée de fonction

Art. 7   1Le maître d'enseignement et de recherche est nommé par le rectorat pour une période de quatre ans, renouvelable. Il est nommé pour le début d'un semestre, fixé en l'occurrence en fonction des contraintes liées à l'enseignement, soit pour le 1er octobre respectivement le 1er mars.

2Une nomination pour une durée plus courte ne peut avoir lieu que pour des raisons motivées par les besoins de l'UER concernée découlant des plans d'études et/ou par les disponibilités budgétaires.

 

Renouvellement et non-renouvellement

a) conditions

 

Art. 8   1La décision de renouvellement ou de non-renouvellement du mandat dépend des besoins de l'UER concernée selon les plans d'études et/ou de ses disponibilités budgétaires. 

2Elle peut également dépendre du résultat d'une évaluation des prestations portant sur les activités d'enseignement et de recherche ainsi que sur le respect des obligations de l'intéressé.

3Le renouvellement d'un maître d'enseignement et de recherche exerçant son activité à plus de 50% constitue la règle à partir de la fin de la huitième année de service. Toutefois, en cas de difficultés apparues au cours du mandat, l'intéressé peut être soumis à une évaluation, du résultat de laquelle peut dépendre un non-renouvellement. Le cas échéant et pour permettre l'évaluation, le rectorat peut renouveler le mandat pour une période plus courte que quatre ans.

 

b) délais

Art. 9   1Une décision de non-renouvellement du mandat est signifiée à l'intéressé par le rectorat, sur proposition de la faculté, au moins 6 mois avant l'échéance du mandat. La proposition de non-renouvellement doit parvenir suffisamment tôt au rectorat pour permettre le respect de ce délai.

2Si, toutefois, le délai prévu à l'alinéa 1 n'a pas pu être observé, le maître d'enseignement et de recherche non renouvelé dans ses fonctions ne peut revendiquer une prolongation des rapports de service de plus de 3 mois si la durée du dernier mandat ne dépassait pas une année et de plus de 6 mois si elle était supérieure à une année.

 

Cessation d'activité

Art. 10   1Le maître d'enseignement et de recherche peut résilier son mandat ou ne pas en demander le renouvellement, moyennant un délai de 6 mois pour la fin d'un semestre, fixée en fonction des contraintes dues aux périodes d'enseignement, soit à fin septembre, respectivement fin février.

2La faculté est tenue d'assurer le maintien de l'enseignement et de veiller notamment à l'administration des examens de manière à ce que les étudiants ne subissent aucun préjudice.

3Le maître d'enseignement et de recherche est tenu d'administrer encore les examens:

a)  de la session d'octobre, en cas de démission pour fin septembre;

b)  de la session de février-mars, en cas de démission pour fin février.

4Il ne peut prétendre à aucune indemnité supplémentaire à cette occasion.

 

Horaire de travail et vacances

Art. 11   La durée hebdomadaire de travail et le droit aux vacances sont déterminés par la loi sur le statut de la fonction publique. 

Les vacances sont fixées d'entente avec le professeur responsable.

 

Traitement

Art. 12   1Le mode de rétribution est fixé par un arrêté du Conseil d’Etat.

2Le traitement initial correspond au minimum prévu pour la fonction. Si la qualité de la formation et l'expérience de l'intéressé le justifient, des dérogations peuvent être faites.

 

Caisse cantonale de remplacement

Art. 13   D’office et sans avoir à accomplir des formalités particulières, le maître d'enseignement et de recherche fait partie de la Caisse cantonale de remplacement du personnel des établissements d’enseignement public.

 

Droit au traitement en cas de maladie, accident et accouchement

Art. 14   1Le droit au traitement en cas de maladie, accident et accouchement est celui applicable au personnel de l'Etat. 

2Le maître d'enseignement et de recherche dont le premier mandat est d'une durée inférieure à deux ans est assimilé, pour la circonstance, au personnel au bénéfice d'un engagement provisoire.

3Le maître d'enseignement et de recherche empêché d'exercer sa fonction en avertit le professeur responsable qui informe le décanat. Ce dernier prend les mesures utiles d'entente avec le service administratif.

 

Droit supplétif

Art. 15   Au surplus, le maître d'enseignement et de recherche est soumis aux dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995.

 

Entrée en vigueur

Art. 162)   1Sous réserve de ratification par le Département de l'éducation, de la culture et des sports, le présent règlement entre en vigueur au 1er octobre 2004.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

Règlement sanctionné par arrêté du Conseil d'Etat du 13 février 2004.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2004 No 16

 

1)         RSN 416.10

 

2)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)