416.456

 


 

27

novembre

2002

 

Arrêté
concernant la rétribution des lecteurs

ainsi que des professeurs et des chargés de cours

de l'institut de langue et civilisation françaises

de l'Université de Neuchâtel

(*)

 

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 19951);

vu la loi sur l’Université, du 26 juin 19962);

vu l’article 12 du règlement concernant les traitements de la fonction publique, du 18 décembre 19963);

vu le nouveau règlement de l’institut de langue et civilisation françaises (ILCF) de l’Université de Neuchâtel, du 14 janvier 20024);

vu le nouveau règlement concernant les lecteurs de l’Université de Neuchâtel, du 27 mai 20025);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

 

 

Article premier   1Les professeurs et chargés de cours de l’institut de langue et civilisation françaises (ILCF) de l’Université de Neuchâtel, relevant du budget de l’Etat, sont rétribués conformément au tarif B de l’échelle des traitements des professeurs de l’Université.

2A leur fonction est attribué l’indice général 18 qui représente le nombre de leçons hebdomadaires pour un poste complet.

 

Art. 2   1Les lecteurs de l’Université de Neuchâtel, relevant du budget de l’Etat, sont rétribués conformément au tarif B de l’échelle des traitements des professeurs de l’Université, prévue à l’article 12 du règlement concernant les traitements de la fonction publique, du 18 décembre 1996.

2A leur fonction est attribué l’indice général 18 qui représente le nombre de leçons hebdomadaires pour un poste complet.

 

Art. 3   1Le présent arrêté entre en vigueur au 1er octobre 2002.

2Il fera l’objet d’un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2002 No 91

 

1)         RSN 152.510

 

2)         RSN 416.10

 

3)         RSN 152.511.10

 

4)         FO 2002 N° 30; actuellement R du 13.06.2007 (RSN 416.315)

 

5)         RSN 416.455