416.455

 


 

27

mai

2002

 

Règlement
concernant les lecteurs de l'Université de Neuchâtel

(*)

 

 

 

Le rectorat de l'Université de Neuchâtel,

vu l'article 65, alinéa 2, de la loi sur l’Université, du 26 juin 19961);

vu l’article 29 du règlement général de l’Université, du 10 septembre 1997,

arrête:

 

 

Définition

Article premier   1Le lecteur est chargé de l'enseignement pratique des langues et de cours d'introduction en littérature et civilisation de ces langues en faculté des lettres et sciences humaines et en faculté de théologie.

2Il fait partie du corps des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche de l'Université.

 

Autorité de nomination

Art. 2   Le lecteur est nommé par le rectorat sur proposition de l’UER ou d’une subdivision de faculté, avec l’accord du décanat concerné.

 

Titre exigé

Art. 3   Le lecteur est, pour le moins, titulaire d’une licence, d’un diplôme universitaire ou d’un titre jugé équivalent.

 

Durée de fonction

Art. 4   1Sauf disposition contraire expressément mentionnée prévoyant une durée d’engagement plus courte, le lecteur est nommé pour une période de quatre ans, renouvelable.

2En cas de non-reconduction d'un engagement, le lecteur en est informé par écrit au moins six mois avant l'échéance de son mandat.

 

Cahier des charges

Art. 5   1Le lecteur est engagé pour un poste partiel comprenant des heures d'enseignement dont le nombre est fixé dans un cahier des charges établi par l'UER concernée.

2Les autres obligations liées à l'enseignement sont décrites dans le même cahier des charges.

 

Avis de mise au concours

Art. 6   1La vacance d'un poste de lecteur fait l'objet d'une information au sein de la faculté concernée au moins. 

2Un délai est fixé pour le dépôt des candidatures.

 

Traitement

Art. 7   1Le mode de rétribution est fixé par un arrêté du Conseil d’Etat.

2Le traitement initial correspond au minimum prévu pour la fonction.

 

Caisse cantonale de remplacement

Art. 8   D’office et sans avoir à accomplir des formalités particulières, le lecteur fait partie de la Caisse cantonale de remplacement du personnel des établissements d’enseignement public.

 

Droit supplétif

Art. 9   Le lecteur est soumis au surplus aux dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 19952), et à ses règlements d'application.

 

Ratification

Art. 10   Conformément à l'article 27, alinéa 2, lettre c, de la loi sur l'Université, du 26 juin 1996, le présent règlement a été approuvé par le Conseil rectoral en date du 17 juin 2002 et par le Conseil de l'Université en date du 19 juin 2002.

 

Entrée en vigueur

Art. 11   1Le présent règlement entre en vigueur au 1er octobre 2002.

2Il s'applique à toutes les personnes déjà titulaires de la fonction avant cette date.

 

 

Règlement sanctionné par le Conseil d'Etat le 14 août 2002.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2002 No 61

 

1)         RSN 416.10

 

2)         RSN 152.510