416.454
1er décembre 2000
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Règlement de l'Université de Neuchâtel |
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Le rectorat de l'Université de Neuchâtel,
vu les articles 47, 50, 52 et 65, alinéa 2, de la loi sur l’Université, du 26 juin 19961);
vu l’article 29 du règlement général de l’Université, du 10 septembre 19972);
vu l’approbation des 30 mars et 1er avril 1998 du Conseil rectoral et du Conseil de l’Université,
arrête:
Article premier Le chargé d’enseignement assure un enseignement temporaire sous la responsabilité d'un professeur.
Art. 2 Le chargé d’enseignement est, pour le moins, titulaire d’une licence ou d’un diplôme ou d’un titre jugé équivalent.
Art. 3 Le cahier des charges du chargé d’enseignement est établi par le décanat et ratifié par le rectorat.
Art. 4 Le chargé d’enseignement est engagé par voie d’appel.
Art. 5 Le chargé d’enseignement est nommé par le rectorat sur proposition de la faculté.
Art. 6 Sauf disposition contraire expressément mentionnée prévoyant une durée d’engagement plus courte, le chargé d’enseignement est nommé pour une période d’un an, qui peut être renouvelée sur demande de la faculté.
Art. 7 Le mode de rétribution est fixé par l’arrêté du Conseil d’Etat, du 23 juin 19933).
Caisse cantonale de remplacement
Art. 8 D’office, et sans avoir à accomplir des formalités particulières, le chargé d’enseignement fait partie de la Caisse cantonale de remplacement du personnel des établissements d’enseignement public.
Art. 9 Le chargé d’enseignement est au surplus soumis aux dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 19954).
Art. 10 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2001.
Sanctionné par arrêté du chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles du 10 avril 2001.
Notes:
(*) FO 2001 No 28
1) RSN 416.10
2) RSN 416.101
3) RSN 416.103
4) RSN 416.510