416.454

 


 

1er 

décembre

2000

 

Règlement
concernant les chargés d'enseignement

de l'Université de Neuchâtel

(*)

 

 

 

Le rectorat de l'Université de Neuchâtel,

vu les articles 47, 50, 52 et 65, alinéa 2, de la loi sur l’Université, du 26 juin 19961);

vu l’article 29 du règlement général de l’Université, du 10 septembre 19972);

vu l’approbation des 30 mars et 1er avril 1998 du Conseil rectoral et du Conseil de l’Université,

arrête:

 

 

Définition

Article premier   Le chargé d’enseignement assure un enseignement temporaire sous la responsabilité d'un professeur.

 

Titre exigé

Art. 2   Le chargé d’enseignement est, pour le moins, titulaire d’une licence ou d’un diplôme ou d’un titre jugé équivalent.

 

Cahier des charges

Art. 3   Le cahier des charges du chargé d’enseignement est établi par le décanat et ratifié par le rectorat.

 

Avis de mise au concours

Art. 4   Le chargé d’enseignement est engagé par voie d’appel.

 

Autorité de nomination

Art. 5   Le chargé d’enseignement est nommé par le rectorat sur proposition de la faculté.

 

Durée de la fonction

Art. 6   Sauf disposition contraire expressément mentionnée prévoyant une durée d’engagement plus courte, le chargé d’enseignement est nommé pour une période d’un an, qui peut être renouvelée sur demande de la faculté.

 

Traitement

Art. 7   Le mode de rétribution est fixé par l’arrêté du Conseil d’Etat, du 23 juin 19933).

 

Caisse cantonale de remplacement

Art. 8   D’office, et sans avoir à accomplir des formalités particulières, le chargé d’enseignement fait partie de la Caisse cantonale de remplacement du personnel des établissements d’enseignement public.

 

Droit supplétif

Art. 9   Le chargé d’enseignement est au surplus soumis aux dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 19954).

 

Entrée en vigueur

Art. 10   Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2001.

 

 

Sanctionné par arrêté du chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles du 10 avril 2001.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2001 No 28

 

1)         RSN 416.10

 

2)         RSN 416.101

 

3)         RSN 416.103

 

4)         RSN 416.510