416.453.1
18 janvier 2006
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Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 19951);
vu la loi sur l'Université, du 5 novembre 20022);
vu le règlement concernant le statut des assistants et des assistants étudiants de l'Université de Neuchâtel, du 10 octobre 20053);
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
arrête:
Article premier Le présent arrêté définit la rémunération des collaborateurs soumis au règlement concernant le statut des assistants et des assistants étudiants de l'Université de Neuchâtel, du 10 octobre 2005.
Art. 2 Les assistants étudiants sont rétribués à l'heure, selon le barème suivant:
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Fr. |
a) assistants étudiants sans bachelor ou licence ......................... |
22,50 |
b) assistants étudiants avec bachelor .......................................... |
30.— |
c) assistants étudiants avec licence ou master............................ |
35.— |
Art. 3 1Les assistants doctorants, avec un taux d'activité à 100% sont rétribués mensuellement sur la base des salaires annuels bruts suivants:
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Fr. |
a) assistants doctorants de 1e année ........................................... |
64.283,05 |
b) assistants doctorants de 2e année ........................................... |
67.205,45 |
c) assistants doctorants de 3e année ........................................... |
70.128,50 |
d) assistants doctorants de 4e année ........................................... |
75.970,05 |
e) assistants doctorants de 5e année ........................................... |
75.970,05 |
2Les assistants doctorants dont le taux d'activité est inférieur à 100% sont rétribués au prorata.
Art. 44) 1Les assistants post-doctorants, avec un taux d'activité à 100% sont rétribués mensuellement, sur la base des salaires annuels bruts suivants:
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Fr. |
a) assistants post-doctorants de 1e année ................................... |
82.271,15 |
b) assistants post-doctorants de 2e année ................................... |
84.484,40 |
c) assistants post-doctorants de 3e année ................................... |
86.697,00 |
2Les assistants post-doctorants dont le taux d'activité est inférieur à 100% sont rétribués au prorata.
Art. 5 1Pour les engagements de droit public, les déductions sociales sont celles prévues dans la loi sur le statut de la fonction publique ainsi que dans la réglementation y relative.
2Pour les engagements de droit privé, les déductions sociales sont celles prévues dans le contrat de travail et dans les dispositions légales applicables en matière d'assurances sociales.
Entrée en vigueur et abrogation
Art. 6 1Le présent arrêté entre en vigueur au 1er novembre 2005.
2Il abroge l'article 2 de l'arrêté du Conseil d'Etat concernant la rétribution des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche à l'Université, du 18 février 20045).
Art. 7 Le présent arrêté fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2006 No 6
1) RSN 152.510
2) RSN 416.10
3) RSN 416.453
4) Teneur selon A du 7 juin 2006 avec effet rétroactif au 1er novembre 2005 (FO 2006 N° 43)
5) RSN 416.103.1