416.452

 


 

1er 

décembre

2000

 

Règlement
concernant les maîtres-assistants

de l'Université de Neuchâtel

(*)

 

 

 

Le rectorat de l'Université de Neuchâtel,

vu les articles 47, 48, 52 et 65, alinéa 2, de la loi sur l’Université, du 26 juin 19961);

vu l’article 29 du règlement général de l’Université, du 10 septembre 19972);

vu l’approbation par voie de circulation en janvier 2001 du Conseil rectoral et du Conseil de l’Université,

arrête:

 

 

Définition

Article premier   1Le maître-assistant participe aux tâches d’enseignement et de recherche d’une UER ou d’une subdivision de faculté, sous la direction d’un professeur.

2La fonction de maître-assistant est attribuée dans le but de promouvoir la relève académique et pour assurer l'encadrement.

 

Titre exigé

Art. 2   1Le maître-assistant doit être titulaire d’un doctorat ou d'un titre jugé équivalent.

2A titre exceptionnel et sur requête motivée de la faculté, le rectorat peut admettre une dérogation.

 

Tâches d’enseignement

Art. 3   1Le cahier des charges du maître-assistant est établi par le professeur responsable et ratifié par l’UER.

2Un enseignement doit être confié au maître-assistant, sous la responsabilité d’un professeur.

3Cet enseignement ne doit toutefois pas dépasser quatre heures hebdomadaires.

 

Avis de mise au concours

Art. 4   1Toute ouverture ou repourvue d'un poste de maître-assistant fait l'objet d'une information.

2Un poste complet de maître-assistant fait l'objet d'une mise au concours au moins dans l’UER concernée et auprès des hautes écoles suisses. Un délai est fixé pour le dépôt des candidatures.

 

Autorité de nomination

Art. 5   Le maître-assistant est nommé par le rectorat sur proposition de l’UER ou d’une subdivision de faculté, avec l’accord du décanat concerné, au terme d'une procédure déterminée par la faculté.

 

Postes complets et partiels

Art. 6   1Le maître-assistant au bénéfice d’un poste complet doit tout son temps à sa fonction.

2Des postes partiels peuvent être créés.

 

Durée de la fonction

Art. 7   1Sauf disposition contraire expressément mentionnée prévoyant une durée d’engagement plus courte, le maître-assistant est nommé pour une période de quatre ans, renouvelable une seule fois.

2Un engagement de maître-assistant ne peut dans tous les cas pas dépasser 8 ans.

3En cas de non-reconduction d'un engagement, le maître-assistant doit en être averti par écrit au moins six mois avant l'échéance de son premier mandat.

 

Vacances

Art. 8   Le maître-assistant a droit à 6 semaines de vacances par année, à prendre d’entente avec son professeur.

 

Traitement

Art. 9   1Le mode de rétribution est fixé par un arrêté du Conseil d’Etat.

2Le traitement initial correspond au minimum prévu pour la fonction. Si la qualité de la formation et l'expérience de l'intéressé le justifient, des dérogations peuvent être faites.

 

Caisse cantonale de remplacement

Art. 10   D’office et sans avoir à accomplir des formalités particulières, le maître-assistant fait partie de la Caisse cantonale de remplacement du personnel des établissements d’enseignement public.

 

Droit supplétif

Art. 11   Le maître-assistant est soumis aux dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 19953).

 

Entrée en vigueur

Art. 12   Le présent règlement entre en vigueur au 1er mars 2001.

 

Droit transitoire

Art. 13   1Les personnes engagées initialement en tant que chef de travaux et dont le mandat a été renouvelé plus d'une fois avant l'entrée en vigueur du présent règlement, prolongeant ainsi leur activité au-delà de 8 ans dans la même fonction, ne sont pas soumises à l'article 7 du présent règlement.

2Leur engagement est renouvelable par période de 4 ans au maximum. En cas de non-reconduction d'un engagement, le maître-assistant doit en être avisé par écrit au moins six mois avant l'échéance de son mandat.

 

Règlement sanctionné par arrêté du chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles, du 10 avril 2001.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2001 No 28

 

1)         RSN 416.10

 

2)         RSN 416.101

 

3)         RSN 152.510