416.451

 


 

1er

décembre

2000

 

Règlement
concernant les privat-docents de l'Université de Neuchâtel

(*)

 

 

 

Le rectorat de l'Université de Neuchâtel,

vu les articles 30, 37 et 39, 40, 41 et 65, alinéa 2, de la loi sur l’Université, du 26 juin 19961);

vu l’article 29 du règlement général de l’Université, du 10 septembre 19972);

vu l’approbation des 30 mars et 1er avril 1998 du Conseil rectoral et du Conseil de l’Université,

arrête:

 

 

Définition

Article premier   1Le privat-docent donne un cours libre portant sur une matière qui complète l’enseignement régulier ou sur une matière nouvelle.

2Le rectorat accorde l’autorisation d’enseigner au privat-docent.

 

Titre exigé

Art. 2   Le privat-docent doit, en règle générale, être titulaire d’un doctorat ou d'un titre équivalent.

 

Cahier des charges

Art. 3   Le cahier des charges du privat-docent est établi par le décanat et ratifié par le rectorat.

 

Durée de la fonction

Art. 4   Sauf disposition contraire expressément mentionnée prévoyant une durée d’engagement plus courte, le privat-docent est autorisé à enseigner pour une période de quatre ans, qui peut être renouvelée.

 

Traitement

Art. 5   Le privat-docent n’est pas rétribué pour son activité. Il reçoit néanmoins une indemnité forfaitaire de 500 francs par semestre pour la couverture de ses frais.

 

Entrée en vigueur

Art. 6   Le présent règlement entre en vigueur au 1er mars 2001.

 

 

Règlement sanctionné par arrêté du chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles, du 17 avril 2001.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2001 No 30

 

1)         RSN 416.10

 

2)         RSN 416.101