416.451
1er décembre 2000
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Règlement |
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Le rectorat de l'Université de Neuchâtel,
vu les articles 30, 37 et 39, 40, 41 et 65, alinéa 2, de la loi sur l’Université, du 26 juin 19961);
vu l’article 29 du règlement général de l’Université, du 10 septembre 19972);
vu l’approbation des 30 mars et 1er avril 1998 du Conseil rectoral et du Conseil de l’Université,
arrête:
Article premier 1Le privat-docent donne un cours libre portant sur une matière qui complète l’enseignement régulier ou sur une matière nouvelle.
2Le rectorat accorde l’autorisation d’enseigner au privat-docent.
Art. 2 Le privat-docent doit, en règle générale, être titulaire d’un doctorat ou d'un titre équivalent.
Art. 3 Le cahier des charges du privat-docent est établi par le décanat et ratifié par le rectorat.
Art. 4 Sauf disposition contraire expressément mentionnée prévoyant une durée d’engagement plus courte, le privat-docent est autorisé à enseigner pour une période de quatre ans, qui peut être renouvelée.
Art. 5 Le privat-docent n’est pas rétribué pour son activité. Il reçoit néanmoins une indemnité forfaitaire de 500 francs par semestre pour la couverture de ses frais.
Art. 6 Le présent règlement entre en vigueur au 1er mars 2001.
Règlement sanctionné par arrêté du chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles, du 17 avril 2001.
Notes:
(*) FO 2001 No 30
1) RSN 416.10
2) RSN 416.101