416.450

 


 

1er 

décembre

2000

 

Règlement
concernant les chargés de cours

de l'Université de Neuchâtel

(*)

 

 

 

Le rectorat de l'Université de Neuchâtel,

vu les articles 30, 36, 39 à 41 et 65, alinéa 2, de la loi sur l’Université, du 26 juin 19961);

vu l’article 29 du règlement général de l’Université, du 10 septembre 19972);

vu l’approbation des 30 mars et 1er avril 1998 du Conseil rectoral et du Conseil de l’Université,

arrête:

 

 

Définition

Article premier   Le chargé de cours assure, de manière indépendante, un enseignement spécialisé régulier qui constitue au plus la moitié d’un poste à plein temps.

 

Titre exigé

Art. 2   Le chargé de cours doit être titulaire d’un doctorat ou d’un titre jugé équivalent.

 

Cahier des charges

Art. 3   Le cahier des charges du chargé de cours est établi par le décanat et ratifié par le rectorat.

 

Avis de mise au concours

Art. 4   1La mise au concours d'un poste de chargé de cours fait au moins l'objet d'une information dans l'UER concernée et auprès des hautes écoles suisses par la faculté.

2Exceptionnellement et moyennant l'accord du rectorat, la faculté peut procéder par voie d'appel.

 

Autorité de nomination

Art. 5   Le chargé de cours est nommé par le rectorat sur proposition de la faculté.

 

Durée de la fonction

Art. 6   1Sauf disposition contraire expressément mentionnée prévoyant une durée d’engagement plus courte, le chargé de cours est nommé pour une période de quatre ans, qui peut être renouvelée.

2En cas de non-reconduction d'un engagement, le chargé de cours doit en être averti par écrit au moins six mois avant l'échéance de son mandat.

 

Traitement

Art. 7   Le mode de rétribution est fixé par l’arrêté du Conseil d’Etat, du 23 juin 19933).

 

Caisse cantonale de remplacement

Art. 8   D’office et sans avoir à accomplir des formalités particulières, le chargé de cours fait partie de la Caisse cantonale de remplacement du personnel des établissements d’enseignement public.

 

Droit supplétif

Art. 9   Le chargé de cours est au surplus soumis aux dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 19954).

 

Entrée en vigueur

Art. 10   Le présent règlement entre en vigueur au 1er mars 2001.

 

 

Règlement sanctionné par arrêté du chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles du 10 avril 2001.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2001 No 28

 

1)         RSN 410.10

 

2)         RSN 410.101

 

3)         RSN 416.103

 

4)         RSN 152.510