416.335
8 décembre 2000
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Règlement en sciences humaines et sociales |
Etat au |
Le Conseil de faculté de la faculté des lettres et sciences humaines,
Le Conseil de faculté de la faculté de droit et des sciences économiques,
vu l’article 27 de la loi sur l’Université (LU), du 26 juin 19961);
vu le règlement général de l’Université, du 10 septembre 19972);
arrêtent:
Objet de la licence interfacultaire
Article premier 1L'Université confère la licence en sciences humaines et sociales (ci-après: la licence), sur proposition des Conseils de facultés de la faculté des lettres et sciences humaines et de la faculté de droit et des sciences économiques, conformément aux dispositions du présent règlement.
2La licence combine des études menées dans deux disciplines principales enseignées, l'une à la faculté des lettres et sciences humaines, l'autre à la faculté de droit et des sciences économiques. Le titre délivré mentionne les disciplines principales.
3Pour obtenir le grade de licencié en sciences humaines et sociales, le candidat doit satisfaire aux exigences des plans d'études annexés au présent règlement et soutenir avec succès un mémoire de licence.
Art. 2 1Le présent règlement fixe les conditions et la procédure d'octroi de la licence, il détermine les règles communes pour les modalités et le déroulement des examens et il règle la procédure ainsi que les voies de recours.
2Pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent règlement, les règlements des examens de la faculté à laquelle appartient la discipline suivie s'appliquent.
Art. 3 1Le présent règlement s'applique à tous les candidats à l'obtention de la licence en sciences humaines et sociales admis à l'Université de Neuchâtel conformément à l'article 54 LU.
2Sont réservées, dans la mesure où elles dérogent au présent règlement, les conventions de mobilité qui régissent le statut des candidats dans d'autres universités.
Organisation des études et exigences pour l’octroi de la licence
Art. 4 1Les études menant à la licence sont constituées de deux disciplines principales, ainsi que d'un module complémentaire et d'un module de recherche, qui comprend le mémoire de licence. Certaines combinaisons de disciplines peuvent être favorisées par des plans d’études spécifiques.
2Les disciplines principales et les combinaisons de disciplines pouvant être choisies par le candidat figurent dans les plans d'études en annexe du présent règlement.
3Pour le module complémentaire, des plans d’études appropriés sont prévus pour chaque discipline principale. Le candidat effectue un choix entre les modules prévus.
4Les plans d’études peuvent comporter des branches obligatoires.
Art. 5 1Les études dans les disciplines principales comprennent un premier cycle et un deuxième cycle dont le contenu est donné par les plans d'études.
2Le module complémentaire est lui aussi structuré en deux cycles décrits dans le plan d’études.
3Le module de recherche est réalisé au cours du deuxième cycle.
4La durée totale des études est de quatorze semestres au plus.
Art. 6 1La licence compte 240 crédits ECTS répartis sur le premier et le deuxième cycle.
2Pour des études menées dans deux disciplines principales, les crédits se décomposent comme suit, conformément aux plans d'études:
– les disciplines principales totalisent chacune 78 crédits;
– le module complémentaire comprend 42 crédits;
– le module de recherche compte 42 crédits, dont 12 pour l'enseignement et 30 pour le mémoire de licence.
3Trente crédits peuvent être acquis dans d'autres universités avec l'accord préalable du bureau de la licence. L'équivalence est accordée conformément à l'article 15, alinéa 4, lettre b.
4Les crédits obtenus ne peuvent être comptabilisés qu'une seule fois.
Art. 7 1La validation de l'acquisition des connaissances et des compétences s'opère en règle générale par un examen écrit ou oral, par une attestation, notamment pour la participation active à un séminaire ou à un projet de recherche, ou encore par la rédaction d'un mémoire. Les modalités précises sont fixées par discipline.
2Elle peut aussi s'opérer d'une autre manière, par exemple par la reconnaissance d'une équivalence selon l'article 15, alinéa 4, lettre b, du présent règlement.
3Les conditions concrètes et la procédure de validation sont déterminées par les dispositions spécifiques du présent règlement, ainsi que par les plans d'études.
Art. 8 1L'organisation des examens ainsi que les décisions relatives aux résultats de ceux-ci relèvent exclusivement du décanat des facultés concernées.
2Le candidat doit notamment se référer aux règles d'organisation de la faculté auxquelles les disciplines concernées appartiennent en ce qui concerne:
– les dates des sessions d'examens,
– les délais d'inscription et les formules d'inscription aux examens.
Art. 93) 1Les crédits du premier cycle doivent être acquis dans un délai de huit semestres au plus, à compter de l'immatriculation dans la voie d'études spécifique de la licence en sciences humaines et sociales.
2Dans une discipline, le candidat ne peut pas acquérir de crédits du deuxième cycle sans avoir achevé avec succès son premier cycle. Sur demande motivée, des dérogations peuvent être accordées par le bureau de la licence.
3Les crédits des disciplines principales sont acquis si la moyenne pondérée par le nombre de crédits est égale ou supérieure à 4. Douze crédits au plus peuvent être acquis avec une note inférieure à 4 dont six au maximum avec une note inférieure à 3.
4Les crédits du module complémentaire sont acquis si la moyenne pondérée par le nombre de crédits est égale à 4. Six crédits au plus peuvent être acquis avec une note inférieure à 4 dont trois au maximum avec une note inférieure à 3.
5Le candidat ne peut plus se présenter à un examen dans une branche dans laquelle il a subi trois échecs, à l'Université de Neuchâtel ou dans une autre université.
6L'échec est définitif:
a) lorsque, par suite d'échecs répétés dans la (les) même(s) branche(s), l'étudiant ne peut plus satisfaire aux exigences du plan d'études;
b) ou si l'étudiant n'a pas acquis, dans un délai de huit semestres à compter de son immatriculation dans la voie d'études spécifique de la licence en sciences humaines et sociales, tous les crédits requis par le plan d'études; sur demande motivée, le bureau de la licence peut prolonger ce délai.
Art. 104) 1Les crédits du deuxième cycle sont acquis si la moyenne pondérée par le nombre de crédits est égale ou supérieure à 4. Vingt-quatre crédits au plus, dont douze au maximum dans les branches principales, peuvent être acquis avec une note inférieure à 4, mais égale ou supérieure à 3.
2Un étudiant ne peut plus se présenter à un examen dans une branche dans laquelle il a subi trois échecs, à l'Université de Neuchâtel ou dans une autre université.
3L'échec est définitif:
a) lorsque, par suite d'échecs répétés dans la (les) même(s) branche(s), l'étudiant ne peut plus satisfaire aux exigences du plan d'études;
b) ou si l'étudiant n'a pas acquis, dans un délai de quatorze semestres à compter de son immatriculation dans la voie d'études spécifique de la licence en sciences humaines et sociales, tous les crédits requis par le plan d'études; sur demande motivée, le bureau de la licence peut prolonger ce délai.
Art. 115) 1Le mémoire s'effectue dans l'une des deux disciplines principales ou est interdisciplinaire. Il est réalisé au cours du deuxième cycle.
2Si le mémoire s'effectue dans une seule discipline principale, le sujet du mémoire est choisi d'entente avec un membre du corps professoral de la discipline principale qui en assume la direction.
3Si le mémoire est interdisciplinaire, il y a codirection du mémoire par un membre du corps professoral de chacune des deux disciplines concernées.
4La direction du mémoire peut être déléguée à un enseignant titulaire du doctorat.
5Avec l'accord du (des) directeur(s) du mémoire, ce dernier peut être corédigé par deux candidats.
6Le mémoire doit être remis au(x) directeur(s) du mémoire au plus tard huit semaines avant le début de la dernière session d'examens à laquelle se présente l'étudiant.
7Le mémoire est soutenu oralement devant un jury de deux membres, dont le directeur ou les directeurs, en cas de codirection. Il est accepté si la note est supérieure ou égale à 4.
Art. 126) 1Le titre obtenu porte la mention "très bien" si la moyenne générale est de 5.50 et plus et la mention 'bien' si elle est d'au moins 5.0.
2Dans le calcul de la moyenne générale, les notes du premier et du deuxième cycle sont pondérées par le nombre de crédits acquis.
3Le bureau de la licence établit
des règles de conversion pour la reconnaissance des équivalences lorsque
l'échelle des notes ne correspond pas à celle de l'Université de Neuchâtel.
Art. 13 1Un procès-verbal de licence est délivré par le bureau de la licence à la fin de la dernière session d'examens. Il comporte la liste des crédits obtenus dans les disciplines suivies et le titre du mémoire, les équivalences et les notes obtenues ainsi que la moyenne générale et, le cas échéant, la mention.
2Les crédits obtenus au-delà de ce que requiert le plan d'études peuvent être exclus du procès-verbal de licence, sur requête écrite du candidat. La moyenne générale est recalculée en conséquence.
Art. 14 1Le Conseil de la licence est constitué d'un professeur, d'un assistant et d'un étudiant de chaque discipline principale concernée, nommés par les Conseils des facultés concernées.
2Il désigne son président parmi les professeurs, pour une période de deux ans, en assurant l'alternance entre les deux facultés concernées. Le président du Conseil de la licence est aussi le président du bureau de la licence.
3Le Conseil de la licence se prononce sur toutes les questions relatives à la licence en sciences humaines et sociales. En particulier:
a) il nomme les autres membres du bureau de la licence;
b) il adopte, à la majorité des deux tiers des membres présents, le règlement de la licence interfacultaire en sciences humaines et sociales qui, moyennant l'approbation des Conseils des facultés concernées, est transmis, avec préavis du rectorat, au Conseil rectoral et au Conseil de l'Université, et soumis à la sanction du Conseil d'Etat;
c) il adopte les plans d'études soumis au rectorat qui les approuve après que le Conseil rectoral et le Conseil de l'Université se sont prononcés;
d) il prépare à l'intention du rectorat une proposition de budget annuel, dans le cadre des ressources disponibles.
Art. 15 1Il est constitué de deux membres du corps professoral de chaque faculté.
2Les membres du bureau sont élus par le Conseil de la licence pour une période de deux ans. La fonction est renouvelable.
3Le bureau élabore lui-même les autres règles relatives à son fonctionnement.
4Les compétences du bureau sont les suivantes:
a) il prépare et exécute les décisions du Conseil de la licence;
b) il se prononce sur les demandes d'équivalence présentées par les étudiants ainsi que les demandes de dérogation aux plans d'études;
c) il se préoccupe du programme des cours et veille à la compatibilité optimale des horaires entre les disciplines;
d) il assure la transmission de l'information dans les facultés et vers le rectorat;
e) il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à un autre organe.
5Le bureau peut déléguer certaines de ses compétences.
Procédures et voies de recours
Art. 16 1Les mesures relatives à l'application du présent règlement font l'objet d'une décision du bureau de la licence.
2Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au rectorat, conformément à l'article 63 LU.
3Au surplus, sont applicables les règles de procédure de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.
Diplômes postgrades et doctorat
Art. 17 Les programmes postgrades restent spécifiques aux disciplines concernées. Ils sont régis par des règlements spécifiques.
Art. 18 La licence donne la possibilité de poursuivre dans la voie du doctorat pour les disciplines principales. Les règlements du doctorat des facultés règlent la procédure à suivre et les voies de recours.
Art. 19 1Le rectorat fixe l’entrée en vigueur du présent règlement.
2Les étudiants ayant commencé antérieurement des études en faculté des lettres et sciences humaines ou en faculté de droit et des sciences économiques peuvent faire valoir leurs droits pour l'obtention d'équivalences dans les branches concernées, en s'adressant au bureau de la licence, conformément à l'article 15, alinéa 4, lettre b.
Sanctionné par arrêté du Conseil d'Etat du 12 septembre 2001.
Notes:
(*) FO 2001 N° 69
1) RSN 416.10
2) RSN 416.101
3) Teneur selon A du 13 mai 2002 (FO 2003 No 40) avec effet au 1er octobre 2003
4) Teneur selon A du 13 mai 2002 (FO 2003 No 40) avec effet au 1er octobre 2003
5) Teneur selon A du 13 mai 2002 (FO 2003 No 40) avec effet au 1er octobre 2003
6) Teneur selon A du 13 mai 2002 (FO 2003 No 40) avec effet au 1er octobre 2003