416.331.4
27 mai 2008
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Règlement |
Etat au |
Le Conseil de faculté de la faculté des sciences économiques,
vu les articles 36, alinéa 2, lettre c, et 70, alinéa 2, de la loi sur l'Université (LU), du 5 novembre 20022),
arrête:
Article premier3) Le présent règlement s’applique aux étudiants qui s’inscrivent aux formations suivantes de la faculté des sciences économiques de l’Université de Neuchâtel:
a) Maîtrise universitaire en développement international des affaires (Master of Science in International Business Development, MScIBD);
b) Maîtrise universitaire en psychologie, orientation psychologie du travail et des organisations (Master of Science in Psychology, Major in Work and Organizational Psychology, MScPsyTO);
c) Maîtrise universitaire en sciences économiques, orientation politique économique (Master of Science in Economics, Major in Economic Policy, MScECON);
d) Maîtrise universitaire en statistique (Master of Science in Statistics, MScSTAT).
Art. 24) Le présent règlement fixe les conditions et la procédure d’acquisition du titre pour les cursus mentionnés à l'article 1.
Art. 3 Le programme d’études de chaque master est placé sous la responsabilité d’un des professeurs de l’Université de Neuchâtel enseignant dans ce master; un comité de programme, formé par les professeurs de l’Université de Neuchâtel enseignant dans ce master, attribue cette responsabilité et prend toutes les mesures utiles pour la définition du programme d’études.
Art. 45) 1Les candidats doivent remplir les conditions générales d’immatriculation requises par l’Université de Neuchâtel pour le niveau du master.
2L’admission au MScIBD est ouverte aux titulaires d’un Bachelor of Science en sciences économiques, délivré par une université suisse, ou d’un autre titre universitaire jugé équivalent.
2bisL’admission au MScECON est ouverte aux titulaires d’un Bachelor of Science en sciences économiques et sociales, en sciences exactes et naturelles ou en sciences de l’ingénieur, délivré par une université suisse, ou d’un autre titre universitaire jugé équivalent.
3L’admission au MScPsyTO est ouverte aux titulaires d’un Bachelor of Science en psychologie, délivré par une université suisse, ou d’un autre titre universitaire jugé équivalent.
4L’admission au MScStat est ouverte aux titulaires d’un baccalauréat universitaire en sciences économiques ou en sciences exactes et naturelles ou d’un autre baccalauréat universitaire pour autant que celui-ci comprenne une formation en mathématiques et statistique jugée suffisante, délivré par une université suisse, ou d’un autre titre universitaire jugé équivalent.
5Le doyen décide de l’équivalence en appliquant le cas échéant les directives de la CRUS.
6Les candidats qui possèdent un autre baccalauréat universitaire que ceux spécifiés aux alinéas 2, 2bis, 3, et 4 peuvent être également admis. Si leur formation est jugée insuffisante, ils peuvent être admis au master, à condition de compléter les bases théoriques manquantes par une formation complémentaire qui fera l’objet d’un contrat pédagogique. Le doyen décide de cette formation complémentaire sur proposition du comité de programme, en appliquant le cas échéant les directives de la CRUS.
Validation des prestations d'études et calcul des crédits ECTS
Art. 56) 1Toutes les prestations d'études sont exprimées en crédits ECTS (European Credit Transfer System) et doivent être validées par l'un des modes d'évaluation prévus à l'article 10.
2Le nombre de crédits ECTS attribués à chaque prestation est déterminé dans le plan d'études adopté par la faculté.
3Les crédits ECTS ne sont acquis qu'une fois remplies les conditions de réussite définies par l'article 19.
4Abrogé.
Programme d’études et organisation
Durée des études et nombre de crédits ECTS
Art. 67) 1Le programme d’études comporte 90 crédits ECTS pour le MScIBD, le MScECON ainsi que le MScSTAT et 120 crédits ECTS pour le MScPsyTO, répartis entre des cours, séminaires, stages et mémoire. Les enseignements sont donnés en français ou en anglais. Chaque évaluation réussie selon le présent règlement donne droit au nombre de crédits ECTS prévus par le plan d’études correspondant à chaque master.
2La durée des études du MScECON, du MScSTAT et du MScIBD est en principe de 3 semestres mais ne peut en aucun cas dépasser 6 semestres, y compris la validation du mémoire, à compter du début des études dans le cursus, sous peine d’élimination. La durée des études du MScPsyTO est en principe de 4 semestres mais ne peut en aucun cas dépasser 6 semestres, y compris la validation du mémoire, sous peine d’élimination.
3Lorsqu'il existe de justes motifs, le décanat peut autoriser des études à temps partiel. Les modalités sont réglées dans un contrat pédagogique entre le décanat et l'étudiant concerné ou précisées dans la décision d’autorisation.
Art. 7 1Sur proposition du comité de programme, le plan d'études est adopté par le Conseil de faculté et soumis à la ratification du rectorat.
2Le plan d'études définit le contenu de la formation qui comprend des enseignements obligatoires, des enseignements à option, les stages et le mémoire. Il précise notamment:
a) la liste des enseignements offerts chaque semestre, avec leur dotation en heures d'enseignement et en crédits ECTS;
b) pour chaque enseignement, la forme et les modalités des examens ou des modes alternatifs d'évaluation des connaissances et des compétences.
Equivalences en cas de mobilité
Art. 8 1L'étudiant qui effectue un séjour de mobilité dans une autre université - suisse ou étrangère - et qui souhaite obtenir une équivalence pour des crédits ECTS dans le cadre d’un des masters en fait la demande écrite au décanat.
2La demande d’équivalence doit contenir les éléments suivants:
a) les prestations d'études (cours, séminaires et travaux écrits) effectuées dans l'université d'accueil pour lesquelles une équivalence est demandée avec, s'il y a lieu, un descriptif des prestations;
b) les crédits ECTS obtenus et, s'il y a lieu, la note obtenue;
c) l'indication de l'échelle de notes et de la limite de la suffisance dans l'université d'accueil;
d) les prestations d'études (cours, séminaires, travaux écrits) à la faculté des sciences économiques de Neuchâtel pour lesquelles une équivalence est demandée;
e) une attestation officielle de l'université d'accueil certifiant les cours suivis, les modes d'évaluation appliqués ainsi que les notes et les crédits ECTS obtenus.
3Le décanat décide des équivalences en tenant compte des conventions de mobilité existantes.
4Le nombre de crédits ECTS obtenus dans le cadre de programmes de mobilité ne peut pas dépasser 30.
Equivalences au moment de l'admission
Art. 9 1Avec sa demande d’admission, un étudiant qui peut se prévaloir d’études universitaires antérieures de niveau master dans une autre faculté ou université et qui souhaite être dispensé de certains cours, doit présenter au décanat une demande d'équivalence.
2La demande d'équivalence doit contenir tous les éléments mentionnés à l'article 8.
3Le nombre de crédits ECTS obtenus dans le cadre de ce type de demande ne peut pas dépasser 30.
Art. 10 1Chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation, dont les modalités sont précisées dans le plan d’études. Il peut s'agir d'examens ou d'autres modes d'évaluation, comme le contrôle continu.
2Les prestations faisant l’objet d’une évaluation notée reçoivent une note allant de 1 à 6, la note minimale de réussite étant 4, la meilleure note étant 6. Seule la fraction 0,5 est admise. En cas d’absence injustifiée, de fraude ou de plagiat, l’étudiant est sanctionné d’un échec.
Art. 118) 1Les étudiants doivent s’inscrire en début de semestre à chaque enseignement qu’ils veulent suivre, selon les délais communiqués par la faculté. Ils doivent s’inscrire à au moins trois enseignements obligatoires, sous peine d’échec définitif.
2En cas de justes motifs et sur demande écrite, le doyen peut accorder un prolongement du délai.
3L'inscription à un enseignement est une condition nécessaire pour s'inscrire à l'évaluation correspondante.
Inscription aux évaluations et sessions d'examens
Art. 129) 1Une fois inscrit aux enseignements, l’étudiant doit obligatoirement s’inscrire aux évaluations correspondantes, dont les délais d’inscription sont fixés dans le calendrier académique pour chaque semestre. L’étudiant qui ne s'est pas inscrit aux évaluations dans les délais est réputé avoir échoué à ces évaluations, sous réserve des articles 13 à 15.
2Pour sa première tentative, l’étudiant doit s’inscrire à l’évaluation correspondant au semestre pour lequel il est inscrit au cours. Pour sa seconde tentative, l’étudiant doit s’inscrire soit à l’évaluation de la session de rattrapage ultérieure, soit à l'évaluation correspondant au semestre durant lequel le cours est à nouveau dispensé.
3Des sessions ordinaires d’examens sont organisées à la fin de chacun des semestres d’automne et de printemps.
4Une session de rattrapage est organisée selon les modalités précisées dans les descriptifs de cours avant le semestre d’automne pour les étudiants ayant échoué, ayant été absents pour de justes motifs ou s'étant retirés conformément à l'article 13.
5Le décanat peut organiser des sessions extraordinaires.
Retrait de la session d’examens
Art. 1310) 1Une fois inscrite, la personne candidate peut se retirer de la session d’examens, moyennant un avis écrit qui doit parvenir au secrétariat de la faculté au plus tard quatorze jours avant le premier jour de la session.
2L’inscription est alors caduque pour tous les examens de la session.
3Aucun retrait au sens de cet article n’est accepté pour la session d’examens qui suit la fin du premier semestre.
Retrait avant le premier examen
Art. 14 1Passé le délai fixé à l'article 13, la personne candidate ne peut se retirer que pour un juste motif (par exemple maladie, accident, décès d'un proche), moyennant une requête écrite. Celle-ci doit être adressée au doyen au plus tard dans les trois jours qui suivent l’apparition du cas de force majeure, accompagnée des justificatifs nécessaires.
2Le doyen décide dans les trois jours, mais au plus tard la veille du premier examen de la personne concernée, si le retrait est admis ou non.
3Lorsque le retrait est admis, l'inscription à tous les examens de la session est caduque.
4Si, en revanche, le retrait n'est pas admis, l'inscription est valable et la personne concernée doit se présenter aux examens. A défaut, elle est réputée avoir échoué.
Art. 15 1Lorsque la personne candidate se retire après avoir déjà passé un ou plusieurs examens, les notes obtenues pour chaque examen passé sont maintenues, que le retrait soit admis ou non.
2Lorsque le retrait n'est pas admis ou que la personne concernée ne se présente pas, sans un juste motif, à un ou plusieurs examens, elle est réputée avoir échoué aux examens auxquels elle ne s'est pas présentée. Cela ne l'empêche pas de se présenter aux examens ultérieurs de la session.
3Lorsque l'absence ou le retrait est admis, l'inscription est réputée caduque pour le ou les examens auxquels la personne concernée ne s'est pas présentée. Celle-ci peut toutefois se présenter aux examens ultérieurs de la session.
4L’article 14, alinéa 1, s'applique au surplus.
Art. 1611) 1En cas de fraude à un examen, l’étudiant est réputé avoir échoué à tous les examens de la session auxquels il est inscrit, y compris les examens auxquels il s’est déjà présenté, quel que soit le résultat.
2En cas de fraude à un mode alternatif d'évaluation, l'étudiant est réputé avoir échoué à celui-ci.
3En cas de fraude, une procédure disciplinaire est réservée. Des sanctions allant jusqu’à l’exclusion peuvent être proposées par la Faculté et décidées par le rectorat. Le plagiat est considéré comme un cas de fraude et doit être signalé au rectorat.
Art. 17 1Les examens oraux sont publics. La durée est fixée dans les plans d’études et elle ne peut être inférieure à quinze minutes.
2L’examen se passe dans la langue dans laquelle l’enseignement a été dispensé. Si l’étudiant le demande, il peut s’exprimer en français.
3Les examens se déroulent devant un jury de deux membres au moins, dont la personne titulaire de l’enseignement concerné; en cas d’empêchement de cette dernière, le doyen désigne un remplaçant et peut faire appel à un membre du corps professoral d’une autre université.
4Les autres membres du jury sont désignés par le doyen.
Art. 18 1La durée des examens écrits, fixée dans les plans d’études, est de deux ou quatre heures.
2L’examen se passe dans la langue dans laquelle l’enseignement a été dispensé. Si l’étudiant le demande, il peut s’exprimer en français.
3Les examens se déroulent sous la surveillance d'un membre du corps professoral ainsi que d’un collaborateur de l'enseignement et de la recherche.
4L’examen est évalué par un jury de deux membres au moins, dont la personne titulaire de l’enseignement concerné; en cas d'empêchement de cette dernière, le doyen désigne un remplaçant et peut faire appel à un membre du corps professoral d'une autre université.
Conditions de réussite d’une épreuve
Art. 1912) 1Une épreuve est considérée comme réussie si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 4. Dans ce cas, la note et le nombre de crédits ECTS correspondant sont acquis.
2Les enseignements du premier semestre permettent de juger la capacité de l'étudiant à poursuivre le cursus. Dès lors, l'étudiant qui n’a pas obtenu, en première tentative, une note supérieure ou égale à 4 à trois enseignements obligatoires au minimum est en échec définitif et n'est donc pas autorisé à poursuivre le cursus de Master dans lequel il est inscrit.
3Pour chaque épreuve, dont les crédits ECTS ne sont pas acquis, le candidat a droit à une seconde et dernière tentative.
4Dans le cas d’une note inférieure à 4 mais égale ou supérieure à 3, l’étudiant peut conserver sa note.
5Lorsqu’une évaluation est répétée, la dernière note obtenue est prise en compte.
6Abrogé.
Conditions de réussite du titre
Art. 19bis13) 1Sur l’ensemble du Master, le nombre total de crédits ECTS obtenus avec des évaluations dont le résultat est inférieur à 4 mais supérieur ou égal à 3 ne doit pas excéder 9 crédits pour les masters à 90 crédits et 12 crédits pour les masters à 120 crédits.
2La moyenne de l’ensemble des notes du Master, calculée au centième, et pondérée par les crédits ECTS, doit être égale ou supérieure à 4. Les éventuelles équivalences accordées, si elles sont notées, entrent dans le calcul de la moyenne.
3Les crédits supplémentaires acquis, non requis pour l’obtention du titre, ne comptent pas pour le calcul de la moyenne.
Art. 20 1Le mémoire, dont le sujet aura préalablement été approuvé par un professeur enseignant dans le master, doit être déposé au plus tard six semaines avant le début de la dernière session d’examens.
2Le mémoire qui obtient une note inférieure à 4 n’est pas validé. Le professeur responsable peut alors demander à l’étudiant une nouvelle version qu'il doit rendre au plus tard six semaines avant la session d’examens immédiatement consécutive. En cas d'échec de la nouvelle version du mémoire, l'étudiant est définitivement éliminé.
Art. 2114) 1Avant d’effectuer un stage prévu dans le plan d’études du master, l’étudiant doit demander l'agrément de son projet de stage auprès du comité de programme et annoncer le thème de son mémoire de stage. Le stage est supervisé par un professeur enseignant dans le master et donne lieu à la rédaction d'un mémoire. En cas de refus de la demande, l’étudiant peut représenter un ultime projet dans un délai d’un mois maximum.
2Ne sont autorisés à effectuer un stage que les étudiants ayant préalablement acquis 30 crédits ECTS dans le cadre du master.
3La durée et les modalités du stage sont fixées par le plan d'études. Afin d'en documenter précisément les éléments constitutifs, le stage fait l'objet d'une convention individuelle avec signature tripartite: comité de programme, étudiant et entreprise.
4L'étudiant doit faire agréer le sujet et le plan de son mémoire de stage par le professeur responsable. Le mémoire de stage est remis pour évaluation au professeur responsable au plus tard 6 semaines après la fin du stage.
5Un mémoire de stage qui obtient une note inférieure à 4 n’est pas validé. Le professeur responsable peut alors demander un complément sous forme écrite. Le mémoire de stage, le cas échéant avec son complément, doit être remis au professeur responsable au plus tard six semaines avant la fin des études. Si le complément n’est pas accepté, l’étudiant est définitivement éliminé.
Procédure d’évaluation spéciale
Art. 2215) 1A la fin de chaque session d’examens, le décanat organise une consultation afin d’apprécier, sur la base de l’ensemble des notes, les cas limites pour les personnes qui se trouvent en situation éliminatoire.
2Le doyen convoque au besoin les membres du corps professoral concernés qui doivent se tenir à disposition.
3Après consultation du jury de l’examen, le décanat peut corriger le résultat en faveur de l’étudiant.
4Les membres du corps professoral n'ont aucune compétence pour modifier de leur propre chef les notes décernées.
Communication des résultats, procès-verbal d’examens
Art. 23 1Les résultats des examens ne sont pas communiqués avant la fin de la session.
2Chaque étudiant reçoit la communication de ses résultats par voie électronique.
3Les décisions d'échec définitif sont communiquées sous forme de procès-verbal d'examens, au sens de l'article 27, alinéa 2. Sur demande de l'étudiant, les autres résultats peuvent aussi faire l'objet d'un procès-verbal d'examens au sens de l'article 27, alinéa 2.
Art. 2416) 1Le titre de Master délivré porte la mention "excellent (summa cum laude)" si la moyenne générale est d'au moins 5,75, la mention "très bien (magna cum laude)" si la moyenne générale est d'au moins 5,5, la mention "bien (cum laude)" si la moyenne générale est d'au moins 5, sous réserve de l’alinéa 2.
2Toutefois, la mention ne peut pas être délivrée à la personne candidate qui a obtenu, sur l’ensemble de son cursus, plus de deux notes insuffisantes.
Art. 25 Subit un échec à un examen d’une session le candidat:
a) qui, sans dispense, ne s'est pas inscrit à l'examen;
b) qui, inscrit, ne s'est pas présenté à l'examen et dont le retrait n'a pas été admis par le doyen;
c) qui a obtenu, à une évaluation, une note inférieure à 4, sous réserve de l’article 19, alinéa 4.
Art. 2617) 1Subit un échec définitif le candidat:
a) qui n'a pas obtenu, en première tentative, une note supérieure ou égale à 4 à trois enseignements obligatoires au minimum à l'issue du premier semestre (art. 19, al. 2);
b) qui subit deux échecs dans une évaluation rendue obligatoire par le plan d’études;
c) qui n’a pas obtenu les 90 crédits ECTS du MScIBD, du MScECON ou du MScSTAT dans le délai d’études maximum visé à l’article 6 alinéa 2;
d) qui n’a pas obtenu les 120 crédits ECTS du MScPsyTO dans le délai d’études maximum visé à l’article 6 alinéa 2;
e) qui n'est pas parvenu à faire valider son mémoire selon l'article 20;
f) qui n'est pas parvenu à faire valider son stage et mémoire de stage selon l'article 21;
g) dont la moyenne de l’ensemble des notes du Master, pondérée par les crédits ECTS et calculée au centième, est inférieure à 4 au sens de l’article 19bis alinéa 2.
2Un candidat en échec définitif n’est plus autorisé à poursuivre le cursus de Master dans lequel il est inscrit.
Art. 27 1Les mesures prises en application du présent règlement font l’objet d’une décision du doyen ou du décanat.
2Les procès-verbaux d’examens valent décision dans tous les cas.
3Au surplus, les règles de procédure de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197918), sont applicables.
Art. 28 Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours auprès du rectorat conformément à l’article 80 de la loi sur l’Université, du 5 novembre 2002.
Art. 29 Sont abrogés:
a) le règlement d'études et d'examens de la Maîtrise universitaire en gestion, orientation développement International des affaires, du 7 juin 200519);
b) le règlement d'études et d'examens de la Maîtrise universitaire en psychologie du travail et des organisations (Master of Science in Psychology, major Work and organizational Psychology), du 25 janvier 200620);
c) le règlement d'études et d'examens de la Maîtrise universitaire en sciences économiques, orientation économie publique (Master of Science in Economics, major in Public Economics) de l'Université de Neuchâtel, du 19 juin 200721);
d) le règlement d'études et d'examens de la Maîtrise universitaire en statistique (Master of Science in Statistics), du 19 juin 200722).
Art. 30 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2008.
2Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Disposition transitoire à la modification du 29 mars 201223)
L’article 24 alinéa 2 ne s’applique qu’aux étudiants qui débutent leur cursus à la rentrée universitaire 2012-2013.
Règlement ratifié par le rectorat le 7 juillet 2008.
Notes:
(*) FO 2008 No 42
1) Teneur selon A du 28 avril 2009 (FO 2009 N° 33)
2) RSN 416.10
3) Teneur selon A du 28 avril 2009 (FO 2009 N° 33)
4) Teneur selon A du 29 avril 2010 (FO 2010 N° 24) avec effet au 21 septembre 2010
5) Teneur selon A du 28 avril 2009 (FO 2009 N° 33)
6) Teneur selon A du 29 avril 2010 (FO 2010 N° 24) avec effet au 21 septembre 2010 et A du 29 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
7) Teneur selon A du 28 avril 2009 (FO 2009 N° 33) et A du 29 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
8) Teneur selon A du 29 avril 2010 (FO 2010 N° 24) avec effet au 21 septembre 2010
9) Teneur selon A du 29 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
10) Teneur selon A du 29 avril 2010 (FO 2010 N° 24) avec effet au 21 septembre 2010
11) Teneur selon A du 28 avril 2009 (FO 2009 N° 33)
12) Teneur selon A du 28 avril 2009 (FO 2009 N° 33) et A du 29 avril 2010 (FO 2010 N° 24) avec effet au 21 septembre 2010
13) Introduit par A du 28 avril 2009 (FO 2009 N° 33)
14) Teneur selon A du 28 avril 2009 (FO 2009 N° 33)
15) Teneur selon A du 29 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
16) Teneur selon A du 29 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
17) Teneur selon A du 28 avril 2009 (FO 2009 N° 33) et A du 29 avril 2010 (FO 2010 N° 24) avec effet au 21 septembre 2010
18) RSN 152.130