416.331.3

 


 

25

septembre

2007

 

Règlement
d'études et d'examens de la maîtrise universitaire
en journalisme (Master of Arts in Journalism)

(*)

 

Etat au
20 septembre 2011

Le Conseil de la faculté des sciences économiques,

vu les articles 36, alinéa 2, et 70, alinéa 2, de la loi sur l'Université (LU), du 5 novembre 20021);

arrête:

 

 

chapitre premier

Dispositions générales

Champs d'application

Article premier   Le présent règlement s'applique aux étudiants qui s'inscrivent à la maîtrise universitaire en journalisme (Master of Arts in Journalism, ci-après: MAJ) de l'Académie de journalisme et des médias (ci-après: AJM) de la faculté des sciences économiques de l'Université de Neuchâtel.

 

Objet

Art. 2   Le présent règlement fixe les conditions et la procédure d'acquisition du MAJ.

 

Conditions d'admission

Art. 32)   1Le MAJ est un Master spécialisé (non consécutif), auquel aucun Bachelor universitaire ne donne automatiquement l'accès.

2L'admission se fait sur dossier. Elle est possible pour les candidats qui remplissent les conditions d'immatriculation de l'UniNE et qui possèdent un Bachelor délivré par une université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent. L’admission fait l’objet d’une directive qui en précise la procédure et les conditions. Cette directive est ratifiée par le rectorat.

2bisDes conditions supplémentaires pour l’obtention du MAJ peuvent être fixées par la Faculté dans un contrat pédagogique, notamment pour les titulaires d’un Bachelor d’un autre type de haute école.

3Le candidat doit établir qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes en français et soit en allemand, soit en anglais.

4En outre, le dossier transmis par le candidat contient:

a)  une lettre de motivation (maximum 2 pages format A4);

b)  un curriculum vitae;

c)  la rédaction d’un article sur un sujet imposé (voir directive);

d)  le cas échéant une demande d'équivalence, accompagnée des pièces justificatives;

e)  tout autre document que le candidat juge utile à sa demande d'admission.

5La commission d'admission et des stages de l'AJM préavise, à l'intention du décanat, les dossiers d'inscription qui sont transmis à l'institut.

6Le cas échéant, la commission convoque le candidat à un entretien.

 

Art. 3bis3)   1Le MAJ est une formation professionnalisante au sens du décret du Grand Conseil concernant l’admission des candidats à des formations professionnalisantes à l’Université de Neuchâtel, du 27 mai 2008.

2Le nombre de candidats admis chaque année est déterminé par le rectorat sur proposition de la Faculté et consultation préalable par l’AJM des partenaires professionnels qui mettent à disposition les places de stages nécessaires.

 

Validation des prestations d'études et calcul des crédits ECTS

Art. 44)   1Toutes les prestations d'études sont exprimées en crédits ECTS (European Credit Transfer System) et doivent être validées par l'un des modes d'évaluation prévus à l'article 10.

2Le nombre de crédits ECTS attribué à chaque prestation est déterminé dans le plan d’études adopté par la Faculté et ratifié par le rectorat.

3Les crédits ECTS ne sont acquis qu'une fois remplies les conditions de réussite définies par l'article 18.

4Les prestations d’études acquises et les crédits ECTS y relatifs ne peuvent être comptabilisés qu'une seule fois dans le cadre des différentes filières d'études.

 

Conditions générales d'obtention du Master

Art. 5   Le MAJ est attribué à l'étudiant qui remplit les conditions suivantes:

a)  être immatriculé à l'Université de Neuchâtel et inscrit à la faculté des sciences économiques auprès de l'AJM pour le MAJ;

b)  avoir passé au moins 2 semestres à l'Université de Neuchâtel;

c)  avoir acquis les 120 crédits ECTS prévus par le plan d'études;

d)  avoir présenté un mémoire jugé suffisant.

 

chapitre 2

Plan d'études et organisation

Programme et durée d'études

Art. 65)   1Le MAJ comporte 120 crédits ECTS répartis entre des cours, séminaires et ateliers rédactionnels, deux périodes de stages de huit semaines et un mémoire obligatoire.

2Il se déroule en principe sur quatre semestres. Lorsqu'il existe de justes motifs, le doyen peut, sur demande motivée et sur préavis de la commission d'admission et des stages, autoriser des études à temps partiel. Les modalités sont réglées dans un contrat pédagogique entre le décanat et l’étudiant concerné.

3Sauf cas de force majeure, la durée maximale des études, y compris pour les étudiants à temps partiel, est de 8 semestres.

 

Plan d'études

Art. 7   1Sur proposition du Conseil d'institut, le Conseil de faculté adopte un plan d'études et le soumet à l'approbation du rectorat.

2Le plan d'études précise les conditions générales d'obtention du MAJ, notamment en déterminant:

a)  les enseignements pour chacun des semestres, avec leur dotation en heures et en crédits ECTS;

b)  les enseignements obligatoires de chaque orientation;

c)  la forme et les modalités des examens ou des modes alternatifs d'évaluation des connaissances, ainsi que les conditions de validation des crédits ECTS.

 

Equivalences au moment de l'admission

Art. 8   1Au plus tard au moment de sa demande d'admission, un étudiant qui peut se prévaloir d'études universitaires antérieures de niveau Master ou d’une formation spécifique professionnalisante, peut présenter, jointe à sa demande d'admission, une requête en vue d’obtenir des équivalences, accompagnée de pièces justificatives. En cas d'acceptation de la requête, l'étudiant acquiert les crédits correspondants.

2Sous réserve d'accord contraire, le nombre de crédits obtenus dans le cadre de ce type de demande ne peut en aucun cas dépasser 30.

3Le doyen, sur préavis de la commission d'admission et des stages, décide de l'équivalence en appliquant les directives de la CRUS.

 

Equivalences en cas de mobilité

Art. 9   1L'étudiant qui effectue un séjour de mobilité dans une autre université - suisse ou étrangère - et qui souhaite obtenir une équivalence pour des crédits ECTS dans le cadre du MAJ en fait la demande écrite au décanat.

2La demande doit contenir les éléments suivants:

a)  l’indication des prestations d'études (cours, séminaires et travaux écrits) effectuées dans l'université d'accueil pour lesquelles une équivalence est demandée avec, s'il y a lieu, un descriptif des prestations;

b)  l’indication des crédits ECTS obtenus et, s'il y a lieu, de la note obtenue;

c)  l'indication de l'échelle de notes et de la limite de la suffisance dans l'université d'accueil;

d)  l’indication des prestations d'études (cours, séminaires, travaux écrits) à la faculté des sciences économiques de l’Université de Neuchâtel pour lesquelles une équivalence est demandée;

e)  une attestation officielle de l'université d'accueil certifiant les cours suivis, les modes d'évaluation appliqués ainsi que les notes et les crédits ECTS obtenus.

3Le nombre de crédits ECTS obtenus dans le cadre de programmes de mobilité ne peut pas dépasser 30.

4Le décanat décide, sur préavis de la commission d'admission et des stages, des équivalences conformément aux conventions de mobilité existantes.

 

chapitre 3

Contrôle des connaissances

Contrôle des connaissances: Généralités

Art. 10   1Chaque enseignement fait l'objet d'une évaluation, dont les modalités sont précisées dans le plan d'études.

2Les prestations faisant l’objet d’une évaluation notée reçoivent une note allant de 1 à 6, la note minimale de réussite étant 4, la meilleure note étant 6. Seule la fraction 0,5 est admise.

3En cas de fraude à un examen, l'étudiant est réputé avoir échoué (note 0) à tous les examens de la session auxquels il est inscrit, y compris les examens auxquels il s’est déjà présenté, quel que soit leur résultat. Ces cas sont dénoncés au rectorat.

4Le plagiat est considéré comme un cas de fraude. Des sanctions supplémentaires allant jusqu’à l’exclusion du candidat du programme peuvent être proposées par la faculté et décidées par le rectorat (cf. art. 12 du règlement général de l'Université (RGU), du 10 septembre 19976)).

 

Sessions d'examens et inscription aux sessions

Art. 11   1Des sessions ordinaires d'examens sont organisées à la fin de chacun des semestres d'automne et de printemps; il est obligatoire de s’y inscrire pour obtenir la validation des crédits prévus par le plan d’études pour les enseignements du semestre précédant la session.

2Une session de rattrapage est organisée selon les mêmes modalités avant le début du semestre d'automne pour les étudiants ayant échoué, ayant été absents pour de justes motifs ou s'étant retirés des examens ordinaires conformément à l'article 14.

3Le décanat peut organiser des sessions extraordinaires.

 

Inscription aux enseignements

Art. 12   En début de semestre, selon les délais communiqués par la faculté, les étudiants doivent s’inscrire à chaque enseignement qu’ils veulent suivre. Pour de justes motifs et sur demande écrite motivée, le doyen peut accorder une prolongation du délai.

 

Retrait de la session d'examens

Art. 13   1Une fois inscrite, la personne candidate peut se retirer d'un examen non obligatoire de la session d’examens, moyennant un avis écrit qui doit parvenir au secrétariat de la faculté au plus tard quatorze jours avant le premier jour de la session.

2L’inscription est alors caduque pour tous les examens non obligatoires de la session.

 

Retrait avant le premier examen

Art. 14   1Passé le délai d'inscription, ou lorsque l'inscription est obligatoire ou implicite à l'inscription à l'enseignement, la personne candidate ne peut se retirer que pour de justes motifs, moyennant une requête écrite. Celle-ci doit être adressée au doyen au plus tard dans les trois jours qui suivent l’apparition du cas de justes motifs, accompagnée des justificatifs nécessaires.

2Le doyen décide dans les 3 jours, mais au plus tard la veille du premier examen de la personne concernée, si le retrait est admis ou non.

3Lorsque le retrait est admis, l'inscription à tous les examens de la session est caduque.

4Si, en revanche, le retrait n'est pas admis, l'inscription est valable et la personne concernée doit se présenter aux examens. A défaut, elle est réputée avoir échoué.

 

Retrait en cours de session

Art. 15   1Lorsque la personne candidate se retire après avoir déjà passé un ou plusieurs examens, les notes obtenues pour chaque examen passé sont maintenues, que le retrait soit admis ou non. Les modalités de poursuite des études sont déterminées par le directeur d'institut.

2Lorsque le retrait n'est pas admis ou que la personne concernée ne se présente pas, sans juste motif, à un ou plusieurs examens, elle est réputée avoir échoué aux examens auxquels elle ne s'est pas présentée. Cela ne l'empêche pas de se présenter aux examens ultérieurs de la session.

3Lorsque l'absence ou le retrait est admis, l'inscription est réputée caduque pour le ou les examens auxquels la personne concernée ne s'est pas présentée. Celle-ci peut toutefois se présenter aux examens ultérieurs de la session.

 

Examens oraux

Art. 16   1Les examens oraux sont publics et durent en principe quinze minutes.

2L’examen se passe en français ou, si l’étudiant le demande, dans la langue dans laquelle l’enseignement a été dispensé.

3Les examens se déroulent devant un jury de deux membres au moins, dont la personne titulaire de l’enseignement concerné; en cas d’empêchement de cette dernière, le doyen désigne un remplaçant et peut faire appel à un membre du corps professoral d’une autre université.

4Les autres membres du jury sont désignés par le doyen.

 

Examens écrits

Art. 17   1Les examens écrits durent de deux à quatre heures.

2L’examen se passe en français ou, si l’étudiant le demande, dans la langue dans laquelle l’enseignement a été dispensé.

3Les examens se déroulent sous la surveillance d'un membre du corps professoral ainsi que de collaborateurs de l'enseignement et de la recherche.

4L’examen est évalué par un jury de deux membres au moins, dont la personne titulaire de l’enseignement concerné; en cas d'empêchement de cette dernière, le doyen désigne un remplaçant et peut faire appel à un membre du corps professoral d'une autre université.

 

Conditions de réussite

Art. 187)   1Une épreuve est considérée comme réussie si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 4. Dans ce cas, la note et le nombre de crédits correspondant sont acquis.

2Abrogé

3Pour chaque épreuve dont les crédits ne sont pas acquis, le candidat a droit à une seconde et dernière tentative.

4Dans le cas d’une note inférieure à 4 mais égale ou supérieure à 3, l’étudiant peut conserver sa note et la compenser par le résultat d’une autre épreuve. L’étudiant qui désire se prévaloir de cette disposition doit communiquer sa décision au doyen dans les vingt jours qui suivent la communication des résultats. Ce choix est irréversible et l’examen correspondant ne peut pas être passé à nouveau. 

5Le nombre total de crédits obtenus avec des examens dont le résultat est inférieur à 4 mais supérieur ou égal à 3 ne doit pas excéder 12 crédits ECTS pour l’ensemble du programme MAJ.

 

Stages

Art. 19   1Les étudiants doivent accomplir deux stages de huit semaines dans des entreprises de médias. Chacun des stages représente 15 crédits ECTS. Il fait l’objet d’un contrat entre les partenaires.

2La commission d'admission et des stages coordonne l’attribution des places de stages en entreprise aux étudiants.

3Le plan d'études détermine le nombre de crédits ECTS à obtenir avant d'effectuer le stage, la période durant laquelle il doit être effectué, ses objectifs, les conditions de validation des crédits ECTS et les conséquences en cas d'échec.

4Les périodes de stages peuvent être acquises par équivalence si l'étudiant peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.

 

Mémoire de recherche

Art. 20   1Le mémoire de recherche, dont le sujet aura préalablement été approuvé par un professeur enseignant dans le programme concerné, est un travail personnel qui doit être déposé au plus tard 6 semaines avant le début de la dernière session d’examens.

2Le mémoire de recherche qui obtient une note inférieure à 4 n’est pas validé. Le professeur responsable peut alors demander à l’étudiant une nouvelle version qui doit être rendue au plus tard 6 semaines avant la session d’examens suivant celle de la première présentation du mémoire. En cas d'échec de la nouvelle version du mémoire de recherche, l'étudiant est définitivement éliminé. En cas de fraude ou de plagiat, l'étudiant est réputé avoir échoué définitivement.

3Seuls les étudiants ayant préalablement obtenu tous les crédits de cours sont autorisés à présenter leur mémoire de recherche.

 

Procédure d’évaluation spéciale

Art. 21   1A la fin de chaque session d'examens, le doyen organise une consultation afin d'apprécier, sur la base de l'ensemble des notes, les cas limites pour les personnes qui se trouvent en situation éliminatoire.

2Le doyen convoque au besoin les membres du corps professoral concernés qui doivent se tenir à disposition.

3Avec l'accord du jury de l'examen concerné, le doyen peut corriger le résultat en faveur de l’étudiant.

4Les membres du corps professoral n'ont aucune compétence pour modifier de leur propre chef les notes décernées.

 

Communication des résultats, procès-verbal d’examens

Art. 22   1Les résultats des examens ne sont pas communiqués avant la fin de la session.

2Chaque étudiant reçoit communication de ses résultats par voie électronique.

3Les décisions d'échec définitif sont communiquées sous forme de procès-verbal d'examens, au sens de l'article 26, alinéa 2. Sur demande de l'étudiant, les autres résultats peuvent aussi faire l'objet d'un procès-verbal d'examens au sens de l'article 26, alinéa 2.

 

Mention

Art. 23   Tout titre délivré de maîtrise universitaire en journalisme porte la mention "excellent (summa cum laude)" si la moyenne générale est d'au moins 5.75, la mention "très bien (magna cum laude)" si la moyenne générale est d'au moins 5.5 et la mention "bien (cum laude)" si la moyenne générale est d'au moins 5.

 

Echec simple

Art. 24   Subit un échec simple le candidat:

a)  qui, sans dispense, ne s'est pas inscrit aux examens;

b)  qui, inscrit, ne s'est pas présenté aux examens et n'a pas fourni une justification reconnue valable;

c)  qui a obtenu, à une évaluation, une note inférieure à 3.

 

Echec définitif

Art. 258)   Subit un échec définitif le candidat:

a)  Abrogée

b)  qui a échoué deux fois à un enseignement obligatoire selon le plan d'études;

c)  qui a échoué définitivement à la présentation de son mémoire (art. 20);

d)  qui n’a pas obtenu les 120 crédits ECTS du programme dans la durée d’études maximale (art. 6);

e)  dont la moyenne pondérée par les crédits ECTS et calculée au centième sur l’ensemble de la formation est inférieure à 4.

 

chapitre 4

Procédure et voies de recours

Procédure applicable

Art. 26   1Les mesures prises en application du présent règlement font l’objet d’une décision du doyen ou du décanat.

2Les procès-verbaux d’examens valent décision dans tous les cas.

3Au surplus, sont applicables les règles de procédure de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19799).

 

Voies de recours

Art. 27   Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours auprès du rectorat conformément à l’article 80 de la loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 2002.

 

chapitre 5

Dispositions finales

Entrée en vigueur

Art. 28   Le présent règlement entre en vigueur dès sa ratification par le rectorat.

 

 

Règlement ratifié par le rectorat le 16 janvier 2008.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2008 No 8

 

1)         RSN 416.10

 

2)         Teneur selon A du 28 avril 2009 (FO 2009 N° 33)

 

3)         Introduit selon A du 28 avril 2009 (FO 2009 N° 33)

 

4)         Teneur selon A du 28 avril 2009 (FO 2009 N° 33)

 

5)         Teneur selon A du 24 mars 2011 (FO 2011 N° 28) avec effet au 20 septembre 2011

 

6)         RSN 416.101

 

7)         Teneur selon A du 28 avril 2009 (FO 2009 N° 33)

 

8)         Teneur selon A du 28 avril 2009 (FO 2009 N° 33)

 

9)         RSN 152.130