416.331.1

 


 

27

mai

2008

 

Règlement
d'études et d'examens du baccalauréat universitaire en sciences économiques

(*)

 

Etat au
18 septembre 2012

Le Conseil de faculté de la faculté des sciences économiques, 

vu les articles 36, alinéa 2, et 70, alinéa 2, de la loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 20021);

vu l’arrêté I du rectorat concernant les mesures transitoires dues à l’introduction du système de Bologne, du 16 juin 20032),

arrête:

 

 

chapitre PREMIER

Dispositions générales

Objet

Article premier   1Le présent règlement fixe les conditions et la procédure d’acquisition du titre de baccalauréat universitaire en sciences économiques (Bachelor of Science in Economics).

2Il détermine en outre les étudiants concernés par un changement de régime (chapitre 7).

3La faculté peut, dans le cadre de l'article 17, alinéa 5, de la loi sur l'Université, du 5 novembre 2002, convenir avec une ou d'autres facultés (suisses ou étrangères) de plans d'études aboutissant à la délivrance de titres communs ou coordonnés. 

4Dans le cadre du baccalauréat universitaire en sciences économiques, la faculté peut prévoir des orientations particulières, dont elle fixe les conditions spécifiques dans le plan d'études. 

 

Champ d'application

Art. 2   1Le présent règlement s'applique au titre prévu à l’article premier, alinéa 1.

2Il s'applique à toutes les personnes nouvellement inscrites et débutant leurs études à la faculté dès octobre 2004, ainsi qu’aux étudiants définis par l’article 35, qui sont candidats à l'obtention d'un tel titre et qui sont admis à l'Université de Neuchâtel conformément à l'article 65 de la loi sur l'Université, du 5 novembre 2002.

3Sont réservées, dans la mesure où elles dérogent au présent règlement, les conventions de mobilité qui régissent le statut des étudiants d'autres universités ou établissements d'enseignement supérieur. 

 

Objectifs de la filière d’études

Art. 3   La filière menant au baccalauréat universitaire en sciences économiques doit permettre à toute personne candidate d'acquérir une solide formation de base en sciences économiques.

 

Conditions d'admission

Art. 4   Toute personne remplissant les conditions générales d’immatriculation à l’Université de Neuchâtel peut être admise à la filière du baccalauréat universitaire en sciences économiques.

 

Validation des prestations d'études et calcul des crédits ECTS

Art. 53)   1Toutes les prestations d'études sont exprimées en crédits ECTS (European Credit Transfer System) et doivent être validées par l'un des modes d'évaluation prévus à l'article 15.

2Le nombre de crédits ECTS attribué à chaque prestation est déterminé par le plan d'études adopté par la faculté.

3Les crédits ECTS ne sont acquis qu'une fois remplies les conditions de réussite du mode d'évaluation.

4Abrogé.

 

Langues de l'enseignement

Art. 6   1L'enseignement est dispensé, en règle générale, en français.

2Toutefois, sur requête de la personne titulaire de l'enseignement et avec l'accord du décanat, les enseignements peuvent être dispensés en anglais.

 

chapitre 2 

Baccalauréat universitaire en sciences économiques

Durée des études et nombre de crédits ECTS

Art. 74)   1Le baccalauréat universitaire en sciences économiques comporte 180 crédits ECTS et se déroule en principe sur six semestres, selon un plan d'études établi par la faculté.

2Les 180 crédits du baccalauréat universitaire en sciences économiques doivent être obtenus dans un délai maximum de 10 semestres, à compter du début des études dans le cursus, sous peine d’élimination. Sur requête motivée et pour de justes motifs, le décanat peut prolonger ce délai.

3Lorsqu'il existe de justes motifs, le décanat peut autoriser des études à temps partiel. Les modalités sont réglées dans un contrat pédagogique entre le décanat et l'étudiant concerné ou précisées dans la décision d’autorisation.

 

Plan d'études

Art. 8   1Le Conseil de faculté adopte un plan d'études et le soumet à l'approbation du rectorat.  

2Le plan d’études de la filière menant au baccalauréat universitaire en sciences économiques est composé de modules.

3Le plan d'études précise les conditions générales d'obtention du baccalauréat universitaire en sciences économiques, notamment en déterminant:

a)  la composition des modules et le nombre de crédits ECTS par module;

b)  les enseignements pour chacun des semestres, avec leur dotation en heures d'enseignement et en crédits ECTS;

c)  les modalités des examens ou des modes alternatifs d'évaluation des connaissances et des compétences, ainsi que les conditions de validation des crédits ECTS.

 

Conditions générales d'obtention du Baccalauréat universitaire en sciences économiques

Art. 95)   1Le baccalauréat universitaire en sciences économiques est décerné à l'étudiant qui remplit les conditions suivantes:

a)  être immatriculé à l'Université de Neuchâtel et inscrit à la faculté de sciences économiques pour le baccalauréat universitaire en sciences économiques;

b)  avoir passé au moins 3 semestres à l’Université de Neuchâtel;

c)  avoir acquis les crédits ECTS prévus par le plan d'études;

d)  avoir respecté le délai prévu à l’article 7, alinéa 2.

2Abrogé.

 

chapitre 3 

Inscription aux enseignements, modalités, conditions de réussite, élimination, mention, remise du titre et supplément au diplôme

Section 1: Inscription aux enseignements

Inscription aux enseignements et évaluations

Art. 10   1Les étudiants doivent s’inscrire à chaque enseignement qu’ils veulent suivre, dans les délais prescrits par le calendrier académique. Le plan d’études peut prévoir des exceptions. En cas de justes motifs et sur demande écrite motivée, le doyen peut accorder un prolongement du délai.  

2L'inscription à un enseignement donne le droit de s'inscrire à l'évaluation correspondante. 

 

Section 2: Modalités, conditions de réussite et élimination

Modalités

Art. 11   1L’étudiant doit avoir acquis tous les crédits ECTS des enseignements des 1er et 2e semestres, avant de pouvoir faire valider les crédits ECTS relatifs aux 3e semestre et suivants. Sur demande écrite motivée, le doyen peut accorder une dérogation à l’étudiant ayant acquis une note supérieure ou égale à 4 pour des enseignements correspondant à un total de 42 crédits ECTS au moins.  

2Les crédits ECTS relatifs aux 1er et 2e semestres doivent être acquis dans un délai de 4 semestres, à compter du début des études dans la filière menant au baccalauréat universitaire en sciences économiques. Sur requête motivée et pour de justes motifs, le décanat peut prolonger ce délai. 

3Tous les autres crédits doivent être acquis dans le délai prévu à l’article 7, alinéa 2. 

 

Elimination

Art. 126)   1Est éliminé des études menant au baccalauréat universitaire en sciences économiques, l’étudiant qui:

a)  échoue trois fois à l’évaluation du même enseignement obligatoire, conformément à l’article 16, alinéa 2;

b)  Abrogée;

c)  n’obtient pas tous les crédits des 1er et 2e semestres dans le délai prévu à l’article 11, alinéa 2;

d)  n’obtient pas tous les crédits du baccalauréat universitaire en sciences économiques dans le délai prévu à l’article 7, alinéa 2.

2En dérogation aux lettres c et d de l’alinéa précédent, le doyen peut, sur demande écrite de l’étudiant et pour de justes motifs, prolonger les délais.

 

Section 3: Mention, remise du titre et supplément au diplôme

Mention

Art. 137)   1Le titre de baccalauréat universitaire en sciences économiques délivré porte la mention "excellent (summa cum laude)" si la moyenne générale est d'au moins 5,75, la mention "très bien (magna cum laude)" si la moyenne générale est d'au moins 5,5, la mention "bien (cum laude)" si la moyenne générale est d'au moins 5, sous réserve de l’alinéa 2.

2Toutefois, la mention ne peut pas être délivrée à la personne candidate qui a obtenu, sur l’ensemble de son cursus, plus de deux notes insuffisantes.

 

Remise du titre et supplément au diplôme

Art. 148)   1Une fois que la personne candidate a rempli toutes les conditions de réussite du titre de baccalauréat universitaire en sciences économiques, le titre correspondant lui est conféré.   

2En plus du titre de baccalauréat universitaire en sciences économiques, l'étudiant reçoit un supplément au diplôme.   

3La cérémonie de remise des titres a lieu une fois par année.

 

chapitre 4 

Modes d’évaluation, acquisition des crédits ECTS, calcul de la moyenne et équivalences 

Section 1: Modes d’évaluation, acquisition des crédits ECTS et calcul de la moyenne

Modes d'évaluation

Art. 15   1Pour chacun des enseignements prévus par les plans d'études, les connaissances et les compétences font l'objet d'une évaluation en principe sous forme d'un examen, écrit ou oral. Plusieurs enseignements peuvent, ensemble, faire l’objet d’une seule évaluation.

2L'évaluation peut également prendre la forme d’un contrôle continu des connaissances; elle peut aussi porter sur des projets de recherche ou de mémoires rédigés par l’étudiant (modes alternatifs d'évaluation). 

3Toute évaluation est sanctionnée par une note, conformément à l’article 16.

 

Notes et conditions de réussite

Art. 169)   1Chaque évaluation est appréciée par une note dont l'échelle va de 1 à 6, 6 étant la meilleure note et 1 la plus mauvaise. Une note inférieure à 4 représente une prestation insuffisante. Seule la fraction 0,5 est admise.  

2Toute évaluation dont la note est inférieure à 4 entraîne un échec et doit être répétée, si l’enseignement est obligatoire. Elle peut faire l’objet d’une compensation au sens de l’alinéa suivant.

3Au sein d’un même module déterminé par le plan d’études, toute note inférieure à 4, mais supérieure ou égale à 3, peut être compensée.

4Lorsqu’une évaluation est répétée, la dernière note obtenue est prise en compte.

5Toute évaluation dont la note est égale ou supérieure à 4 est considérée comme acquise et ne peut être répétée.

6L'étudiant doit obtenir la moyenne de 4 au moins à chaque module déterminé par le plan d’études, sous peine d’échec. La compensation entre modules n’est pas possible.

 

Acquisition et comptabilisation des crédits ECTS

Art. 17   1Les crédits ECTS de chaque prestation d'études ne sont acquis qu'une fois remplies les conditions de réussite du mode d'évaluation prévu pour cette prestation.  

2Les crédits ECTS acquis sont comptabilisés dans le titre dont relèvent les prestations d'études correspondantes.

3La répétition d’une évaluation ne donne pas droit à des crédits ECTS supplémentaires. 

 

Procès-verbal de baccalauréat universitaire en sciences économiques

Art. 18   1Un procès-verbal de baccalauréat universitaire en sciences économiques est délivré dès que l'étudiant a acquis tous les crédits ECTS déterminés par le plan d'études. Ce procès-verbal mentionne en particulier les enseignements, avec le nombre de crédits ECTS correspondants, les notes obtenues, la moyenne générale pondérée et, cas échéant, la mention.

2Ce procès-verbal de baccalauréat universitaire en sciences économiques fait foi jusqu'à la remise du titre et du supplément au diplôme. 

 

Calcul des moyennes

Art. 1910)   1La moyenne de chaque module est le résultat de la pondération des notes par le nombre de crédits des prestations d’études concernées. Le calcul se fait au centième.

1bisLa moyenne générale du titre est le résultat de la pondération des notes des enseignements par le nombre de crédits attribués à chacun d’eux, indépendamment des modules. Elle est calculée au centième.

2Les éventuelles équivalences accordées le sont avec leur note et comptent dans le calcul de la moyenne du baccalauréat universitaire (voir alinéa 1). 

3Les crédits supplémentaires acquis, non requis pour l’obtention du baccalauréat universitaire en sciences économiques, ne comptent pas pour le calcul de la moyenne pondérée. 

 

Section 2: Equivalences

Equivalences en cas de mobilité

Art. 20   1Tout projet de mobilité, qu’il soit interne ou externe, fait l’objet d’un contrat d’études signé par les parties concernées, à savoir l’étudiant, la faculté et l’établissement d’accueil.  

2La faculté accorde à l’étudiant concerné l’équivalence des prestations prévues dans le contrat d’études, pour autant que l’étudiant ait rempli les conditions de réussite de l’université d’accueil. 

 

Equivalences dans les autres cas

Art. 2111)   1Le décanat décide des équivalences à accorder pour des prestations d'études déjà effectuées auprès d'une institution d'enseignement supérieur suisse ou étrangère. Toutefois, les équivalences accordées ne peuvent dépasser 90 ECTS pour un cursus de baccalauréat universitaire.

2La demande d’équivalence doit être faite au moment de l'inscription dans la filière d'études. Elle doit contenir les éléments suivants:

a)  les prestations d'études (cours, séminaires, travaux écrits) effectuées dans l'université d'origine pour lesquelles une équivalence est demandée avec, s'il y a lieu, un descriptif des prestations;

b)  les crédits ECTS obtenus et, s'il y a lieu, la note obtenue;

c)  l'indication de l'échelle des notes et de la limite de la suffisance dans l'université d'origine;

d)  les prestations d'études (cours, séminaires, travaux écrits) à la faculté des sciences économiques de Neuchâtel pour lesquelles l'étudiant souhaite faire valoir l'équivalence;

e)  une attestation officielle de l'université d'origine certifiant les cours suivis, les modes d'évaluation appliqués, les travaux écrits effectués, ainsi que les notes et les crédits ECTS obtenus.

3Pour tous les crédits qui doivent être acquis de manière isolée (partie d’un module), la note de 4 au moins est requise.

 

chapitre 5 

Sessions d’examens

Section 1: Sessions d'examens, retrait et fraude

Sessions d'examens

Art. 22   1Des sessions ordinaires d’examens sont organisées à la fin de chacun des semestres d’automne et de printemps. 

2Le décanat peut organiser des sessions extraordinaires. 

3En début d'année universitaire, le décanat annonce les dates des sessions ordinaires et extraordinaires d'examens, ainsi que les délais d'inscription et de retrait. 

4Une session de rattrapage est organisée avant le semestre d’automne pour les étudiants ayant échoué, ayant été absents pour de justes motifs aux sessions ordinaires ou s'étant retirés conformément à l'article 24.  

 

Inscription aux évaluations

Art. 23   1Une fois inscrit aux enseignements, l’étudiant doit obligatoirement s’inscrire aux évaluations correspondantes, dont les délais d’inscription sont fixés dans le calendrier académique pour chaque semestre. L’étudiant qui ne s'est pas inscrit aux évaluations dans les délais est réputé avoir échoué à ces évaluations, sous réserve des articles 24ss.

2Pour sa première tentative, l’étudiant doit s’inscrire à l’évaluation correspondant au semestre pour lequel il est inscrit au cours. Pour les deuxième et troisième tentatives, l’étudiant doit s’inscrire soit à l’évaluation de la session de rattrapage suivante, soit à l'évaluation correspondant au semestre durant lequel le cours est à nouveau dispensé.

 

Retrait de la session d’examens

Art. 24   1Une fois inscrite, la personne candidate peut se retirer de la session d’examens, moyennant un avis écrit qui doit parvenir au secrétariat de la faculté au plus tard quatorze jours avant le premier jour de la session.

2L’inscription est alors caduque pour tous les examens de la session.

 

Retrait avant le premier examen

Art. 25   1Passé le délai fixé à l'article 24, la personne candidate ne peut se retirer que pour justes motifs (par exemple maladie, accident, décès d'un proche), moyennant une requête écrite adressée sans délai au décanat, accompagnée des justificatifs nécessaires.  

2Dans les 3 jours, mais au plus tard la veille du premier examen de la personne concernée, le décanat décide si le retrait est admis ou non. 

3Lorsque le retrait est admis, l'inscription à tous les examens de la session est caduque. 

4Si, en revanche, le retrait n'est pas admis, l'inscription est valable et la personne concernée doit se présenter aux examens. A défaut, elle est réputée avoir échoué. 

 

Retrait en cours de session

Art. 26   1Lorsque la personne candidate se retire après avoir déjà passé un ou plusieurs examens, les notes obtenues pour chaque examen passé sont maintenues, que le retrait soit admis ou non.  

2Lorsque le retrait n'est pas admis ou que la personne concernée ne se présente pas, sans motif impérieux, à un ou plusieurs examens, elle est réputée avoir échoué aux examens auxquels elle ne s'est pas présentée. Cela ne l'empêche pas de se présenter aux examens ultérieurs de la session. 

3Lorsque l'absence ou le retrait est admis, l'inscription est réputée caduque pour le ou les examens auxquels la personne concernée ne s'est pas présentée. Celle-ci peut toutefois se présenter aux examens ultérieurs de la session. 

4L'alinéa 1 de l'article 25 est applicable par analogie à l'admission du retrait ou de l'absence. 

 

Fraude

Art. 2712)   1En cas de fraude à un examen, l’étudiant est réputé avoir échoué à tous les examens de la session auxquels il est inscrit, y compris les examens auxquels il s'est déjà présenté, quel que soit le résultat.  

2En cas de fraude à un mode alternatif d’évaluation, l’étudiant est réputé avoir échoué à celui-ci.

3En cas de fraude, une procédure disciplinaire est réservée. Des sanctions allant jusqu’à l’exclusion peuvent être proposées par la Faculté et décidées par le rectorat. Le plagiat est considéré comme un cas de fraude et doit être signalé au rectorat.

 

Section 2: Déroulement des examens, procédure d’évaluation spéciale et communication des résultats

Examens oraux

Art. 28   1Les examens oraux sont publics. La durée est fixée dans les plans d’études et elle ne peut être inférieure à quinze minutes.

2L’examen se passe dans la langue dans laquelle l’enseignement a été dispensé (art. 6, al. 2). Si l’étudiant le demande, il peut s’exprimer en français. 

3Les examens se déroulent devant un jury de deux membres au moins, dont la personne titulaire de l’enseignement concerné; en cas d'empêchement de cette dernière, le décanat désigne un remplaçant et peut faire appel à un membre du corps professoral d'une autre université. 

4Les autres membres du jury sont désignés par le décanat. 

 

Examens écrits

Art. 29   1Les examens écrits durent deux heures.  

2L’examen se passe dans la langue dans laquelle l’enseignement a été dispensé (art. 6, al. 2). Si l’étudiant le demande, il peut s’exprimer en français. 

3Les examens se déroulent sous la surveillance d'un membre du corps professoral ainsi que de collaborateurs de l'enseignement et de la recherche. 

4L’examen est évalué par un jury de deux membres au moins, dont la personne titulaire de l’enseignement concerné; en cas d'empêchement de cette dernière, le décanat désigne un remplaçant et peut faire appel à un membre du corps professoral d'une autre université. 

 

Procédure d'évaluation spéciale

Art. 3013)   1A la fin de chaque session d’examens, le décanat organise une consultation afin d’apprécier, sur la base de l’ensemble des notes, les cas limites pour les personnes qui se trouvent en situation éliminatoire.

2Le décanat convoque au besoin les membres du corps professoral concernés qui doivent se tenir à disposition. 

3Après consultation du jury de l’examen concerné, le décanat peut corriger le résultat en faveur de l’étudiant.

4Les membres du corps professoral n'ont aucune compétence pour modifier de leur propre chef les notes décernées. 

 

Communication des résultats, procès-verbal d'examens

Art. 31   1Les résultats des examens ne sont pas communiqués avant la fin de la session.  

2Chaque étudiant reçoit la communication de ses résultats par voie électronique.

3Les décisions d'échec définitif sont communiquées sous forme de procès-verbal d'examens, au sens de l'article 32, alinéa 2. Sur demande de l'étudiant, les autres résultats peuvent aussi faire l'objet d'un procès-verbal d'examens au sens de l'article 32, alinéa 2.

 

chapitre 6 

Procédure et voies de recours

Décision, droit d'être entendu et autres règles de procédure

Art. 32   1Les mesures prises en application du présent règlement font l'objet d'une décision du décanat.  

2Les procès-verbaux d'examens valent décision dans tous les cas. 

3Au surplus, les règles de procédure de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197914), sont applicables.

 

Voies de recours

Art. 33   Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du rectorat, conformément à l'article 80 de la loi sur l'Université, du 5 novembre 2002.

 

chapitre 7 

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

Art. 34   1Les étudiants ayant commencé leurs études entre octobre 2002 et octobre 2004 sont automatiquement soumis au présent règlement dès son entrée en vigueur, quel que soit l'état de leurs acquis, qui seront intégralement comptabilisés selon le nouveau plan d'études, visant à l’obtention du titre de baccalauréat universitaire en sciences économiques.  

2Les étudiants ayant commencé leurs études avant octobre 2002 restent soumis au règlement des examens du 1er juillet 1999, en vue de l’obtention d’une licence en sciences économiques. 

3Une commission désignée par le Conseil de faculté statue sur les cas qui soulèvent des difficultés particulières de transition entre l'ancien et le nouveau régime. Cette commission peut rendre des décisions, susceptibles de recours auprès du rectorat selon l'article 80 de la loi sur l'Université, du 5 novembre 2002.

 

chapitre 8 

Dispositions finales

Abrogation

Art. 35   Le règlement d'études et d'examens du baccalauréat universitaire en sciences économiques, du 22 juin 200415), est abrogé.

 

Entrée en vigueur

Art. 36   Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2008.

 

Disposition transitoire à la modification du 29 mars 201216)

1L’article 13 alinéa 2 ne s’applique qu’aux étudiants qui débutent leur cursus à la rentrée universitaire 2012-2013.

 

 

Règlement ratifié par le rectorat le 7 juillet 2008.

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2008 No 42

 

1)         RSN 416.10

 

2)         RSN 416.182

 

3)         Teneur selon A du 29 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012

 

4)         Teneur selon A du 29 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012

 

5)         Teneur selon A du 29 mars 2012(FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012

 

6)         Teneur selon A du 28 avril 2009 (FO 2009 N° 26)

 

7)         Teneur selon A du 29 mars 2012(FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012

 

8)         Teneur selon A du 29 mars 2012(FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012

 

9)         Teneur selon A du 28 avril 2009 (FO 2009 N° 26)

 

10)       Teneur selon A du 29 mars 2012(FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012

 

11)       Teneur selon A du 29 mars 2012(FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012

 

12)       Teneur selon A du 28 avril 2009 (FO 2009 N° 26)

 

13)       Teneur selon A du 29 mars 2012(FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012

 

14)       RSN 152.130

 

15)       FO 2004 N° 72

 

16)       FO 2012 N° 36