416.331

 


 

15

novembre

2005

 

Règlement
du doctorat en faculté des sciences économiques

(*)

 

Etat au
18 septembre 2012

Le Conseil de faculté,

vu les articles 36, alinéa 2, et 70, alinéa 2, de la loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 20021),

arrête:

 

 

Objet

Article premier2)   1L’Université de Neuchâtel décerne par la faculté des sciences économiques les doctorats suivants:

a)  doctorat en finance (PhD in Finance);

b)  doctorat en informatique (PhD in Computer Science);

c)  doctorat en science économique (PhD in Economics);

d)  doctorat en management (PhD in Management);

e)  doctorat en psychologie (PhD in Psychology);

f)   doctorat en statistique (PhD in Statistics);

g)  doctorat en comptabilité financière (PhD in Financial Accounting).

 

Objectifs du doctorat

Art. 2   La filière du doctorat doit permettre au candidat de démontrer sa capacité de mener de manière autonome des recherches scientifiques étendues et approfondies. 

 

Conditions d’admission

Art. 3   1Peut être doctorant, toute personne immatriculée à l'Université de Neuchâtel, titulaire d’un Master ou d'une licence, décerné par une haute école universitaire suisse, ou d'un titre jugé équivalent. Dans ce dernier cas, le candidat doit présenter une demande de reconnaissance de son titre lors de son immatriculation. La faculté décide de la reconnaissance du titre présenté.

2Le candidat ne doit pas avoir déjà été éliminé d'une filière de doctorat à l'Université de Neuchâtel ou dans une autre université.  

 

Procédure

Art. 43)   1Le candidat au doctorat s’immatricule à l’université en règle générale dès le début de ses démarches, et notamment de ses contacts avec la faculté et les professeurs. L'immatriculation ne préjuge pas de l’acceptation de la candidature aux étapes ultérieures définies par le présent règlement, mais elle s’accompagne des droits et devoirs des étudiants régulièrement immatriculés à l’université.

2Le candidat au doctorat doit être accepté par un directeur de thèse dans un délai qui ne peut excéder une année à compter de la date d’immatriculation. Le directeur de thèse en informe par écrit le décanat.

3Le candidat remet son curriculum vitae et l’exposé de son projet de thèse au directeur de thèse pour transmission au Conseil des professeurs dans un délai qui ne peut excéder deux ans à compter de la date d’immatriculation. Le Conseil des professeurs peut imposer un examen préliminaire écrit ou oral sur la discipline dont relève le projet de thèse, fixer l'objet et le délai dans lequel l'examen doit être passé et désigner les professeurs qui en sont responsables. Le candidat est éliminé de la filière du doctorat s’il échoue à l’examen ou s'il ne le passe pas dans le délai fixé. Il ne peut s'y présenter une seconde fois.

4Le Conseil des professeurs, sur préavis du décanat et du directeur de thèse, peut imposer l’acquisition de crédits dans le cadre d’une école doctorale. Le cas échéant, ceux-ci doivent être obtenus dans un délai de trois ans à partir de l'immatriculation du candidat, sous peine d'élimination de la filière de doctorat.

 

Elimination de la filière de doctorat

Art. 54)   1Est éliminé de la filière de doctorat, le candidat:

a)  qui n'est pas accepté par un directeur de thèse dans l'année à compter de son immatriculation;

b)  dont le sujet de thèse n'est pas accepté par le Conseil des professeurs dans les deux ans à compter de son immatriculation;

c)  qui échoue à l'examen préliminaire au sens de l'article 4, alinéa 3;

d)  ne satisfait pas aux exigences de l'article 4, alinéa 4;

e)  qui n’a pas remis à son directeur de thèse un manuscrit dans un délai maximum de cinq ans à partir de son immatriculation;

f)   qui n’a pas remis à son directeur de thèse un manuscrit révisé au terme du délai supplémentaire accordé au sens de l’article 8, alinéa 3;

g)  dont le manuscrit a fait l’objet d’un préavis négatif par le directeur de thèse sans qu’un délai supplémentaire au sens de l’article 8, alinéa 3, lui ait été accordé.

2L'élimination de la filière de doctorat ne permet plus au candidat de viser un autre doctorat, tel que prévu à l'article premier du présent règlement.

3Avant de prononcer une élimination au sens des lettres a, b, d, e, f et g ci-dessus, le décanat entend le candidat.

 

Directeur de thèse

Art. 65)   Le directeur de thèse doit être choisi parmi les professeurs ordinaires, les professeurs extraordinaires, les professeurs assistants ou les directeurs de recherches de l’Université de Neuchâtel. Le Conseil des professeurs, sur préavis du décanat, peut autoriser une personne n’appartenant pas à l’une de ces catégories à fonctionner comme co-directeur de thèse. 

 

Langue de la thèse

Art. 7   En principe, la thèse est rédigée en français. Toutefois, sur accord entre le candidat et le directeur de thèse, elle peut être rédigée dans l’une des autres langues officielles suisses (allemand ou italien) ou en anglais.  

 

Remise du manuscrit et jury de thèse

Art. 86)   1Dans un délai maximum de cinq ans à partir de son immatriculation, le doctorant doit remettre au directeur de thèse un manuscrit qui peut être ou bien un texte entièrement original, ou bien un résumé de résultats de ses travaux de recherche, accompagné dans ce cas d’articles déjà publiés ou acceptés pour publication. Dans l’un ou l’autre cas, on parle ci-dessous du «manuscrit».

2Le directeur de thèse transmet au décanat un préavis sur l'achèvement du travail.

3Si le préavis est négatif, le candidat est éliminé de la filière de doctorat. Toutefois et pour autant que le directeur de thèse ne s’y oppose pas, un délai supplémentaire peut être accordé par le décanat.

4Si le préavis est positif, le directeur de thèse propose au Conseil des professeurs la composition du jury de thèse qui comprend quatre membres au moins, dont le directeur de thèse, un membre du corps professoral de la faculté, et deux experts externes reconnus dans le domaine sur lequel porte la thèse.

 

Convocation du jury

Art. 9   1Le directeur de thèse transmet le manuscrit aux membres du jury au minimum trois semaines avant la soutenance et désigne trois membres du jury au moins comme rapporteurs.

2Le directeur de thèse décide de la date de la soutenance, d’entente avec le candidat et les autres membres du jury. Il transmet l’information au secrétariat de la faculté.

3Les membres du jury désignés rapporteurs font parvenir leur rapport au directeur de thèse avant la soutenance. 

 

Soutenance de thèse, manuscrit et présentation publique

Art. 10   1La soutenance de thèse consiste en un examen oral, partant du manuscrit et s'étendant au domaine de travail du candidat. Elle est présidée par un membre du jury autre que le directeur de thèse et se déroule en présence de trois membres du jury au moins.

2Avec l'approbation du décanat, le doyen peut dispenser un expert externe à l'université d'être présent à la soutenance. Il peut désigner alors un suppléant choisi dans le corps professoral de la faculté.

3A la suite de la soutenance, le président du jury fait parvenir au doyen, dans le délai d'une semaine, les rapports des membres du jury ainsi que le rapport relatif à la soutenance elle-même. Dans ce rapport, approuvé par tous les experts, figure une appréciation du travail du candidat et de la soutenance de thèse et, le cas échéant, l’attribution d’une mention (bien, très bien, très bien avec félicitations du jury). Le décanat autorise la présentation publique de la thèse, si le jury propose d’accepter le travail et considère la soutenance comme réussie. Si le jury juge la soutenance insuffisante, il peut demander au candidat de présenter des compléments lors d'une séance ultérieure.

4Un exemplaire au moins du manuscrit corrigé doit être remis par le candidat au secrétariat de faculté et à l'institut dont il dépend. 

5Sur proposition du directeur de thèse, le doyen fixe la date de la présentation publique, présidée par lui-même ou par un membre du décanat.  

 

Imprimatur

Art. 117)   1A l’issue de la soutenance, le jury préavise l’attribution d’une mention et octroie l’imprimatur, puis il adresse un bref rapport écrit au Conseil des professeurs pour décision.

2Si la thèse est publiée in extenso, l'imprimatur doit apparaître sur chaque exemplaire de la thèse. Si la thèse est publiée sous forme d'articles, l'imprimatur doit être apposé au verso de la première page de couverture et la liste des publications doit apparaître au recto de la deuxième page de couverture, avec une mention de l'endroit où le texte complet de la thèse est déposé.

 

Forme et nombre d’exemplaires requis

Art. 12   1La forme et le nombre d’exemplaires requis sont réglés par les dispositions sur le dépôt des thèses en vigueur dans l’université.

2L'impression peut être effectuée in extenso sur support papier, numérique, électronique ou sous forme d'un ou de plusieurs articles. Ces articles doivent représenter l'essentiel du travail de thèse. Le directeur de thèse est responsable du choix des articles.

3Les tirés à part sont réunis dans un dossier qui porte le titre, le nom de l'auteur et une note mentionnant qu'il s'agit d'une forme réduite de la thèse pour l'obtention du grade de docteur de l'Université de Neuchâtel.

 

Art. 12bis8)   Le diplôme de doctorat est conféré après le dépôt de la thèse selon les modalités en vigueur. Il porte la date de l’imprimatur.

 

Doctorat en cotutelle

Art. 13   Les doctorats en cotutelle font l’objet d’une convention. 

 

Voie de recours

Art. 14   Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au rectorat, conformément à l'article 80 de la loi sur l'Université, du 5 novembre 2002.

 

Entrée en vigueur, abrogation du droit en vigueur, dispositions transitoires et publication

Art. 159)   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006.

2Le présent règlement abroge les articles 44 à 47 du règlement des examens de la faculté de droit et des sciences économiques, du 1er juillet 199910).

3Le présent règlement s’applique avec effet immédiat à tous les doctorants inscrits en faculté des sciences économiques. Le doctorat ès sciences sociales n'est plus délivré par la faculté des sciences économiques. Les doctorants visant ce titre doivent dorénavant satisfaire aux exigences prévues par les règles en vigueur en faculté des lettres et sciences humaines.

3bisLes candidats immatriculés en doctorat en psychologie du travail à la rentrée académique 2011-2012 peuvent choisir d’obtenir l’ancien titre pour lequel ils étaient inscrits (doctorat en psychologie du travail) ou le nouveau titre conformément à l’article 1, alinéa 1, lettre e. Ils doivent informer la faculté de leur choix au plus tard à la date de la soutenance de thèse.

 

4Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

Ratifié par le rectorat le 10 juillet 2006.

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2006 No 64

 

1)         RSN 416.10

 

2)         Teneur selon A du 24 mars 2011 (FO 2011 N° 40) avec effet au 20 septembre 2011

 

3)         Teneur selon A du 15 mai 2007 (FO 2007 N° 79) avec effet au 18 septembre 2007

 

4)         Teneur selon A du 15 mai 2007 (FO 2007 N° 79) avec effet au 18 septembre 2007 et A du 24 février 2009 (FO 2009 N° 23)

 

5)         Teneur selon A du 29 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012

 

6)         Teneur selon A du 15 mai 2007 (FO 2007 N° 79) avec effet au 18 septembre 2007, A du 24 février 2009 (FO 2009 N° 23) et A du 24 mars 2011 (FO 2011 N° 40) avec effet au 20 septembre 2011

 

7)         Teneur selon A du 24 février 2009 (FO 2009 N° 23)

 

8)         Introduit par A du 24 février 2009 (FO 2009 N° 23)

 

9)         Teneur selon A du 15 mai 2007 (FO 2007 N° 79) avec effet au 18 septembre 2007 et A du 24 mars 2011 (FO 2011 N° 40) avec effet au 20 septembre 2011

 

10)       FO 1999 N° 85