416.330.4
14 avril 2011
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Règlement |
Etat au |
Le Conseil de la Faculté de droit,
vu l’article 36, alinéa 2 de la loi sur l'Université, du 5 novembre 20021),
arrête:
Article premier 1L‘Université de Neuchâtel délivre, dans le cadre de la Faculté de droit, un MAS (Executive Master of Advanced Studies) en droit de la santé de 60 ECTS comportant trois modules de cours et un mémoire.
2Les titres suivants peuvent être délivrés aux personnes qui n’ont suivi qu’une partie du programme et qui remplissent les conditions pour l’obtention du titre:
a) DAS (Diploma of Advanced Studies) en droit de la santé de 35 ECTS, avec mention des modules suivis;
b) CAS (Certificate of Advanced Studies) en droit de la santé de 15 ECTS, avec mention du module suivi.
Art. 2 Le programme d’études permet à des praticiens et praticiennes
qualifié-e-s et expérimenté-e-s d’acquérir en cours d’emploi une formation
approfondie en droit de la santé.
Art. 3 La formation est organisée par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel.
Art. 4 1Le programme de formation est placé sous la responsabilité du directeur ou de la directrice de l’Institut de droit de la santé.
2Le ou la responsable du programme:
a) établit le plan d’études et d’examens, le soumet pour approbation aux instances compétentes de l’Université et veille à sa mise en œuvre conformément au présent règlement;
b) assure la liaison avec la Swiss School of Public Health+ (ci-dessous SSPH+), la coordination avec d’autres programmes de formation de la SSPH+, et avec les autres institutions d’enseignement concernées;
c) sélectionne les intervenants et intervenantes de manière à assurer la qualité de la formation;
d) examine les dossiers de candidature et préavise l’admission des candidats et candidates et l’octroi d’équivalences;
e) prépare le budget et le soumet au besoin aux instances compétentes de l’Université;
f) rédige un rapport annuel d’activités succinct.
Art. 52) 1Sont admissibles au MAS les personnes titulaires d’un master ou d’un titre jugé équivalent et qui justifient d’une expérience pratique pertinente dans le domaine de la santé.
1bisPeuvent également être admis sur dossier, les titulaires d’un bachelor ou d’un titre jugé équivalent, assorti d’une expérience professionnelle significative.
2Sont admissibles au DAS ou au CAS les personnes titulaires d’un grade universitaire, d’un bachelor HES ou d’un titre jugé équivalent. Les personnes bénéficiant d’une formation professionnelle adéquate et d’une expérience professionnelle de quelques années dans le domaine de la santé peuvent être admises par décision du doyen ou de la doyenne de la faculté sur proposition du ou de la responsable du programme.
3Les personnes intéressées déposent un dossier de candidature auprès de l’Institut de droit de la santé. Ce dossier contient:
a) un bulletin d’inscription rempli et signé;
b) un curriculum vitae;
c) une lettre de motivation;
d) les copies des diplômes obtenus;
e) 1 photo-passeport.
4Le ou la responsable du programme peut
inviter les personnes candidates à un entretien, afin d'évaluer leur expérience
et leur motivation, en assurant l’égalité de traitement entre elles. Il ou elle
préavise leur admission au MAS, au DAS ou au CAS.
5L’admission au MAS est prononcée par le Service immatriculation et mobilité. Les personnes admises sont immatriculées pour toute la durée de la formation.
6L’admission au DAS et au CAS est de la compétence du doyen ou de la doyenne, qui se prononce sur proposition du ou de la responsable du programme.
Art. 6 1La finance de participation est fixée par le rectorat, sur la base d’un budget présenté par le ou la responsable du programme et de sa proposition.
2Dès que la personne est admise à la formation, elle doit la totalité de la finance de participation. Sur demande de la personne admise, le ou la responsable du programme peut toutefois accepter des paiements partiels échelonnés sur tout ou partie de la durée d'études prévue.
Art. 7 1En cas de désistement plus de 30 jours avant le début de la formation, et quel que soit le motif, un montant de CHF 200.-- est retenu ou exigé.
2En cas de désistement au cours des 30 jours précédant le début de la formation, la moitié du montant de celle-ci est retenue ou exigée.
3Si le désistement a lieu à partir du premier jour de cours, le montant total du prix du cours est retenu ou exigé.
Art. 8 1La durée maximale des études est de cinq semestres pour le MAS, de trois semestres pour le DAS et de deux semestres pour le CAS.
2Sur demande écrite et motivée de l’étudiant ou de l’étudiante, accompagnée des pièces justificatives, le décanat, sur proposition du ou de la responsable du programme, peut accorder une dérogation à la durée maximale des études pour de justes motifs. Cette compétence appartient au ou à la responsable du programme pour les DAS et les CAS. La prolongation est de deux semestres au maximum pour le MAS et d’un semestre au maximum pour le DAS et le CAS.
Art. 9 1Le ou la responsable du programme élabore un plan d’études qui définit l’intitulé et le nombre d’heures des enseignements, les professeurs et professeures responsables, la dotation en crédits ECTS des cours et des mémoires et le mode d'évaluation.
2Le plan d’études est adopté par le Conseil de faculté et, pour la première année, ratifié par le rectorat.
3Le plan d’étude du MAS (60 ECTS) comprend trois modules de 15 ECTS et la rédaction d’un mémoire de 15 ECTS. Il prévoit la possibilité d’obtenir soit un DAS (35 ECTS) comprenant deux modules à choix de 15 ECTS et la rédaction d’un mémoire de 5 ECTS, soit un CAS comprenant un module à choix de 15 ECTS. Entre un et trois ECTS par module peuvent être suivis dans un autre programme de formation reconnu par la SSPH+.
Art. 10 1Sur proposition du ou de la responsable du programme, le décanat décide, dans le cadre du MAS, des équivalences à accorder pour des prestations d'études déjà effectuées auprès d'une institution d'enseignement supérieur suisse ou étrangère. Cette compétence appartient au ou à la responsable du programme dans le cadre des DAS et CAS.
2Les équivalences sont limitées à 10 ECTS pour le MAS, à 5 ECTS pour le DAS et à 2 ECTS pour le CAS.
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Art. 11 1L’étudiant ou l’étudiante choisit un sujet de mémoire d’entente avec un ou des professeurs, qui assume ensuite la responsabilité de superviser et d’évaluer le mémoire. Le sujet doit être approuvé par le ou la responsable du programme.
2Sous réserve de l’article 8 al. 2, les mémoires de MAS et de DAS doivent être déposés au plus tard dix semaines avant la fin du dernier semestre d’étude. Le non-respect du délai entraîne l’échec du mémoire.
3Le mémoire est sanctionné par une note sur une échelle de 1 à 6, la note minimale de réussite étant 4 et la meilleure note étant 6. Seule la fraction 0.5 est admise.
4En cas d’échec, l’étudiant ou l’étudiante doit remanier son mémoire selon les indications et dans les délais donnés par le professeur ou la professeure responsable. Un second échec est éliminatoire.
Contrôle des connaissances, évaluations
Art. 12 1Toutes les prestations d’études doivent être validées par le mode d’évaluation prévu dans le plan d’études.
2Chaque évaluation est sanctionnée par une note sur une échelle de 1 à 6 (la note minimale de réussite étant 4 et la meilleure note étant 6) ou par un acquis. Seule la fraction 0.5 est admise. La note 0 est réservée pour les absences non justifiées à l’évaluation et pour les cas de fraude ou de tentative de fraude. Demeurent réservées dans ce cas les autres sanctions prévues par les règlements de l’Université.
3Pour acquérir les 15 crédits ECTS d’un module, l’étudiant ou l’étudiante doit obtenir une moyenne minimale de 4 à toutes les évaluations du module, pondérée selon le nombre de crédits ECTS liés à chaque évaluation, et ne pas obtenir de note inférieure à 3.
4En cas de moyenne insuffisante ou de note inférieure à 3, l’étudiant ou l’étudiante bénéficie d’une seconde et dernière tentative dans un délai de 60 jours dès la notification des résultats. Seuls sont réexaminés les cours dont la note est insuffisante.
5Pour acquérir les 15 ECTS du module concerné, l’étudiant ou l’étudiante doit alors obtenir une moyenne minimale de 4 en combinant les notes obtenues lors de la seconde évaluation avec les notes supérieures ou égales à 4 acquises lors de la première évaluation.
6L’étudiant ou l’étudiante qui échoue lors de la deuxième tentative est définitivement éliminé.
Art. 13 1La présence à au moins 80% des cours de la formation est en principe exigée pour que l’étudiant ou l’étudiante puisse se présenter aux examens.
2Si ce taux de participation n’est pas atteint, l’étudiant ou l’étudiante obtient une attestation de suivi des cours auxquels il ou elle a participé.
Art. 14 1L’étudiant ou l’étudiante qui remplit toutes les conditions de réussite prévues par le plan d’études et qui s’est acquitté de la totalité de la finance d’inscription a droit à la délivrance par l’Université de Neuchâtel du titre correspondant à la formation suivie (MAS, DAS ou CAS).
2Le ou la responsable du programme préavise sur la délivrance du diplôme.
3En cas d’échec, une attestation de participation aux cours suivis peut être délivrée.
Obtention d’un titre supérieur
Art. 15 1Sous réserve de l’article 5 alinéa 1 et avec l’accord du ou de la responsable du programme, l’étudiant ou l’étudiante qui a effectué avec succès la formation correspondant à un DAS ou à un CAS a la possibilité d’opter pour l’obtention d’un titre supérieur. Il ou elle doit alors compléter la formation déjà suivie afin de répondre aux exigences du titre qu’il ou qu’elle souhaite obtenir. Si l’étudiant ou l’étudiante a déjà reçu le titre inférieur (DAS ou CAS), il ou elle ne peut plus s’en prévaloir.
2Si l’étudiant ou l’étudiante qui souhaite obtenir un MAS a déjà rédigé un mémoire de DAS, il ou elle doit néanmoins rédiger et soutenir un mémoire de MAS de 15 ECTS.
3Dans tous ces cas, les frais d’inscription correspondent à la différence entre les frais d’inscription de la formation supérieure et ceux déjà versés, augmentée de CHF 1'000.-.
Art. 16 Est éliminé définitivement le candidat ou la candidate:
a) qui est en situation d'échec selon les articles 11 al. 4 ou 12 al. 6;
b) qui a dépassé la durée maximale des études.
Art. 17 En cas de litige, les règles applicables au sein de l’Université de Neuchâtel s’appliquent.
Art. 18 Si le financement de la formation n’est pas assuré, le ou la responsable du programme décide de la suppression de la formation dans le mois suivant l’échéance du délai d’inscription.
Dispositions finales et transitoires
Art. 19 1Le présent règlement entre en vigueur dès sa ratification par le Rectorat. Il abroge et remplace, dès son entrée en vigueur, le règlement d’études et d’examen du programme de formation continue en droit de la santé, du 29 octobre 20093).
2Le délai de 10 semaines avant la fin du dernier semestre, prévu à l’art. 11 al. 2, pour le dépôt du mémoire est ramené à huit semaines pour les étudiants et étudiantes inscrits en MAS ou en DAS au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.
3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Règlement ratifié par le Rectorat le 23 mai 2011.
Notes:
(*) FO 2010 No 5
1) RSN 416.10
2) Teneur selon A du 28 février 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 26 mars 212