416.322

 


 

31

mai

2010

 

Règlement
d’études et d’examens de la 1ère année du Baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques 

(*)

 

 

Le Conseil de faculté de la Faculté des sciences,

vu les articles 36, alinéa 2 et 70, alinéa 2 de la Loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 20021);

vu l’article 15 du Règlement général de l’Université (RGU), du 10 septembre 19972);

sur la proposition du décanat de la Faculté des sciences,

arrête:

 

 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

 

Objet

Article premier  Le présent règlement régit la 1ère année du Baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques (ci-après: BPharm) dispensée par la Faculté des sciences de l’Université de Neuchâtel.

Champ d’application

1.            1Le présent règlement s’applique à toute personne inscrite dans le cursus de Baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques à l’Université de Neuchâtel.

2Les personnes qui auront satisfait aux conditions de réussite de la 1ère année du BPharm peuvent poursuivre leur cursus à la Section des sciences pharmaceutiques de la Faculté des sciences de l’Université de Genève lors d’une rentrée académique ordinaire (début du semestre d’automne).

 

Chapitre 2

Organisation des études

Structure des études

2.            1La 1ère année du BPharm comprend 60 crédits ECTS et se déroule en principe sur deux semestres.

2La durée maximale des études pour l’acquisition des 60 crédits ECTS est de quatre semestres sous peine d’élimination.

3Le doyen ou la doyenne peut prolonger ce délai, dans des circonstances exceptionnelles, sur demande dûment motivée par écrit et sur présentation des éventuels justificatifs. La prolongation accordée ne pourra excéder deux semestres.

 

 

 

Plan d’études

3.            1Sur proposition du décanat de la Faculté des sciences, le Conseil de faculté adopte le plan d’études de la 1ère année du BPharm puis le soumet au rectorat pour ratification.

2Le plan d’études précise les conditions générales de la réussite de la 1ère année du BPharm, en déterminant notamment les intitulés des enseignements et des modules, leur nombre de crédits ECTS et leur mode d’évaluation.

 

Conditions d’admission

4.            L’admission en cursus de BPharm est régie par le Règlement d’admission à l’Université de Neuchâtel, du 26 mai 20083).

 

Equivalences

5.            Le décanat peut accorder à la personne candidate qui le demande des équivalences pour des prestations d’études antérieures validées dans une autre université ou haute école.

 

Mobilité et temps partiel

6.            1La 1ère année du BPharm ne peut pas comporter de programme de mobilité.

2Les études à temps partiel sont exclues.

Langue d’enseignement

et d’évaluation

 

7.            La langue d’enseignement et d’évaluation est le français.

 

Chapitre 3

Evaluations

Section 1 : Mode d’évaluation, acquisition et comptabilisation des crédits ECTS

Mode d’évaluation

8.            1Le plan d’études prévoit des évaluations sous la forme d’examens écrits ou oraux ou de mode alternatif d’évaluation (contrôles continus notés ou non).

2Les examens ont lieu durant les sessions ordinaires d’examens organisées par la Faculté et sont publics.

3Les modes alternatifs d’évaluation ont lieu en dehors de toute session d’examens, durant le semestre ou à la fin d’un cours-bloc. Les dates, les modalités et les conditions de réussite sont annoncées par écrit au début de l’enseignement concerné.

 

Validation des prestations d’études et des crédits ECTS

 

9.            1Toutes les prestations d’études sont exprimées en crédits ECTS (European Credit Transfer and accumulation System) et doivent être validées par l’un des modes d’évaluation prévus à l’article 9.

2Les crédits ECTS ne sont acquis qu’une fois remplies toutes les conditions de réussite du mode d’évaluation.

 

Section 2 : Session d’examens, inscription aux enseignements et évaluations, retrait et fraude

Session d’examens

10.          Le doyen ou la doyenne fixe les dates des sessions d’examens d’après le calendrier officiel de l’Université.

Inscription aux enseignements

11.          1La personne candidate doit s’inscrire au début de chaque semestre à tous les enseignements prévus par le plan d’études, dans les délais impartis par la Faculté. L’inscription se fait en ligne via le site internet de l’Université au moyen du système informatique ad hoc mis à disposition.

2L’inscription à l’enseignement est obligatoire pour pouvoir s’inscrire à l’évaluation correspondante. 

3L’inscription à un enseignement évalué par un mode alternatif d’évaluation vaut inscription à l’évaluation. 

 

Inscription aux examens

12.          1Est admise à se présenter à un examen toute personne qui s’est valablement inscrite à l’enseignement et à l’examen.

2L’inscription aux examens se fait en ligne via le site internet de l’Université au moyen du système informatique ad hoc mis à disposition. Les délais d’inscription sont fixés par le décanat et publiés sur le site internet de la Faculté au début de chaque année académique.

3Les inscriptions tardives ne sont pas prises en considération, à moins que la personne concernée ne justifie qu’elle a été empêchée d’agir dans les délais malgré sa volonté. La demande de restitution de délai, écrite et motivée, doit être adressée au décanat, avec pièces à l’appui, dans les dix jours qui suivent la cessation de l’empêchement, mais au plus tard quatorze jours avant le début de la session d’examens en cause. 

4La personne candidate peut choisir librement les évaluations qu’elle souhaite inscrire aux sessions de février et de juin.

5Seules les évaluations sanctionnées par un échec ou auxquelles la personne candidate a retiré son inscription pour une raison impérieuse admise par le doyen ou la doyenne conformément aux articles 15 et 16 du présent règlement peuvent être inscrites à la session de rattrapage de septembre.

6Sont réservées, les dispositions règlementaires de l’Université de Genève pour l’évaluation du cours « introduction aux sciences pharmaceutiques ».

 

Retrait de l’inscription

13.          Passé le délai d’inscription, l’étudiant ou l’étudiante peut retirer son inscription de toute la session d’examens, moyennant un avis écrit qui doit parvenir au secrétariat de la Faculté au plus tard quatorze jours avant le premier jour de la session d’examens. L’inscription est alors caduque pour tous les examens de la session.

 

Retrait avant le premier examen

14.          1Passé le délai fixé à l’article 14, la personne candidate ne peut se retirer de la session d’examens que pour raison impérieuse (par exemple : maladie, accident, décès d’un proche), moyennant une requête écrite adressée sans délai au doyen ou à la doyenne et accompagnée des justificatifs nécessaires.

2Le doyen ou la doyenne décide dans les plus brefs délais, mais au plus tard la veille de l’examen, si le retrait est admis ou non. 

3Lorsque le retrait est admis, l'inscription est caduque pour tous les examens de la session. 

4Lorsque le retrait n'est pas admis, l'inscription est valable et la personne concernée doit se présenter à tous les examens inscrits, sous peine d’échec aux examens non présentés.

5Cette disposition s’applique par analogie aux autres modes d’évaluation.

 

Retrait en cours de session

15.          1La personne candidate ne peut se retirer en cours de session que pour une raison impérieuse (par exemple: maladie, accident, décès d’un proche), moyennant une requête écrite adressée sans délai au doyen ou à la doyenne et accompagnée des justificatifs nécessaires.

2Le doyen ou la doyenne décide dans les plus brefs délais, mais au plus tard la veille de l’examen, si le retrait est admis ou non.

3Les notes obtenues pour chaque examen passé avant le retrait sont maintenues, que le retrait soit admis ou non. 

4Lorsque le retrait est admis, l'inscription est caduque pour le ou les examen(s) concerné(s) par le retrait. La personne candidate doit toutefois se présenter à tous les examens de la session non concernés par le retrait.

5Lorsque le retrait n'est pas admis et que la personne concernée ne se présente pas, sans motif impérieux, à un ou plusieurs examens, elle est réputée avoir échoué aux examens auxquels elle ne s'est pas présentée. Cela ne l'empêche pas de se présenter aux examens ultérieurs de la session. 

6Le présent article s’applique par analogie aux autres modes d’évaluation et à l’absence à une évaluation.

 

Fraude

16.          1En cas de fraude à un examen, la personne candidate est réputée avoir échoué à tous les examens de la session auxquels elle s’est inscrite, y compris les examens auxquels elle s'est déjà présentée, quel que soit le résultat.

2En cas de fraude à un mode alternatif d’évaluation, la personne candidate est réputée avoir échoué à celui-ci.

3Demeurent réservées les autres sanctions prévues par le règlement général de l'Université. 

 

Section 3 : Déroulement des examens, évaluation et communication des résultats

Jury d’examens

17.          1Le jury des épreuves orales et écrites est composé de deux membres au moins, dont le ou la responsable de l'enseignement. Si l’examen porte sur des enseignements donnés par plusieurs enseignants ou enseignantes, chacun d'eux ou chacune d’elles doit faire partie du jury. 

2Si pour un examen, un seul ou une seule responsable de l’enseignement est présent, le jury doit être complété par un autre membre du corps professoral ou des collaborateurs ou collaboratrices de l’enseignement et de la recherche, ou encore par un expert ou une experte externe à l'Université. 

3En cas d’empêchement d’un membre d'un jury, le doyen ou la doyenne désigne un remplaçant ou une remplaçante.

 

Résultat des évaluations

18.          1Chaque évaluation est en principe appréciée par une note dont l’échelle va de 1 (la plus mauvaise) à 6 (la meilleure). Une note inférieure à 4 ou une appréciation «échec» représente une prestation insuffisante. 

2Seule la fraction 0,5 est admise. 

3Les évaluations dont la note est de 4 au moins ou dont l’appréciation est «réussi» sont acquises et ne peuvent plus être repassées dans le cadre du plan d’études.

4Lorsque la note d’une évaluation est insuffisante (inférieure à 4), mais supérieure ou égale à 3, elle est acquise conditionnellement. Pour être validée, elle doit être compensée par les notes des autres évaluations du module de façon à ce que la moyenne du module soit de 4 au moins.

5Une évaluation dont la note est inférieure à 3 ou dont l’appréciation est «échec» entraîne un échec. Elle ne peut pas être compensée et doit être repassée. 

6Le même enseignement ne peut pas être examiné plus de trois fois, sous peine d’élimination.  

7Lorsqu’une évaluation est répétée, seule la dernière note ou appréciation obtenue est prise en compte. 

 

Procédure d’évaluation spéciale

19.          1A la fin de chaque session d’examens, le décanat organise une consultation afin d’apprécier, sur la base de l’ensemble des notes, les cas limites pour les personnes qui se trouvent en situation éliminatoire.

2Le décanat convoque au besoin les membres du corps professoral concernés qui doivent se tenir à disposition. 

3Avec l'accord du jury de l'examen concerné, le décanat peut corriger le résultat en faveur de l’étudiant ou de l’étudiante. 

4Les membres du corps professoral n'ont aucune compétence pour modifier de leur propre chef les notes décernées.

 

Réussite d’un module

20.          1La moyenne du module est obtenue par la pondération de l’ensemble des notes des enseignements le composant en fonction des crédits ECTS. Elle est calculée au centième et arrondie au demi-point le plus proche.

2Un module est réussi et ne peut plus faire l’objet d’un examen dans le cadre du plan d’études lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)  la moyenne du module est égale ou supérieure à 4;

b)  tous les enseignements notés du module ont une note égale ou supérieure à 3;

c)  tous les enseignements non notés du module ont une appréciation «réussi». 

3Un module ne peut pas être compensé. En cas d’échec du module, le candidat ou la candidate doit refaire toutes les évaluations du module insuffisantes ou sanctionnées par un échec. 

4Le même module ne peut pas être examiné plus de trois fois, sous peine d’élimination.

 

Réussite de la

1ère année

21.          Pour réussir la 1ère année, la personne candidate doit avoir réussi chaque module prévu par le plan d’études selon les modalités prévues à l’article 21. 

 

 

 

 

Echec simple

22.          Est en situation d’échec simple, la personne candidate qui: 

a)  sans dérogation du doyen ou de la doyenne ne se présente pas à une évaluation à laquelle elle était inscrite; 

b)  obtient une note inférieure à 3 ou une appréciation «échec» à une évaluation; 

c)  ne satisfait pas aux conditions de réussite d’un module ou d’une évaluation isolée;

d)  se rend coupable de fraude ou de plagiat au sens de l’article 17.

 

Echec définitif

23.          Est éliminée et en situation d’échec définitif, la personne candidate qui: 

a)  lors de son troisième et ultime essai, obtient une note inférieure à 3 ou une appréciation «échec»; 

b)  lors de son troisième et ultime essai, obtient une moyenne insuffisante à un module;

c)  dépasse la durée maximale pour la passation des examens au sens de l’article 3. 

 

Résultats

24.          1Les résultats des examens ne sont pas communiqués avant la fin de la session.

2Les résultats des examens sont communiqués par voie électronique.

3Les décisions d’échec définitif sont communiquées sous forme d’un procès-verbal d’examens au sens de l’article 26. Sur demande, les autres résultats peuvent aussi faire l’objet d’un procès-verbal d’examens au sens de l’article 26.

 

Chapitre 4

Procédure et voies de recours

Décision et voies de recours

 

25.          1Sauf disposition contraire, les mesures prises en application du présent règlement font l’objet d’une décision du décanat.

2Elles peuvent faire l’objet d’un recours auprès du rectorat de l’Université dans les 30 jours.

3Au surplus, sont applicables les règles de procédure de la Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19794).

 

Chapitre 5           

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires

26.          1Les personnes inscrites en sciences pharmaceutiques avant l’année académique 2010-2011 sont soumises au présent règlement à compter de la rentrée académique 2010-2011. 

2Si la personne candidate a déjà échoué une fois à l’examen propédeutique alors qu’elle était soumise à l’ancien règlement, le nombre de tentatives auxquelles elle a droit pour les évaluations prévues par le nouveau plan d’études est réduit proportionnellement. Les personnes dans cette situation sont informées de la présente disposition par écrit par le doyen ou la doyenne avant la rentrée académique 2010-2011, mais au plus tard 2 semaines après la fin de la session d’examens de septembre 2010. 

 

Dispositions finales

27.          1Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2010 et est applicable à toutes les personnes immatriculées en cursus de BPharm à la Faculté des sciences de l’Université de Neuchâtel au moment de son entrée en vigueur.

2Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil des la législation neuchâteloise.

 

 

Ratifié par le rectorat, le 21 juin 2010

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2010 No 31

 

1)         RSN 416.10

 

2)         RSN 418.101

 

3)         RSN 416.101.2

 

4)         RSN 152.130