416.320
31 mai 2010
|
Règlement |
Etat au |
Le Conseil de Faculté de la Faculté des sciences,
vu les articles 36, alinéa 2 et 70, alinéa 2, de la loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 20021);
vu l’article 15 du règlement général de l’Université (RGU), du 10 septembre 19972);
vu les articles 14, alinéa 2 et 19, alinéa 2, du règlement d’admission à l’Université de Neuchâtel (RAUN), du 26 mai 20083);
sur la proposition du décanat de la Faculté des sciences,
arrête:
Article premier4) 1Le présent règlement fixe les objectifs généraux des études à la Faculté des sciences ainsi que les conditions et la procédure d’acquisition des différents grades et titres suivants:
a) Baccalauréat universitaire ès sciences (Bachelor of Science) (ci-après Bachelor);
b) Maîtrise universitaire ès sciences (Master of Science) (ci-après Master);
c) Doctorat ès sciences dans une branche d’études.
2Il détermine en outre les autres titres et attestations délivrés par la Faculté et règle la procédure et les voies de recours.
3La Faculté peut, dans le cadre de l'article 17, alinéa 5, de la loi sur l'Université, du 5 novembre 2002, convenir avec une ou plusieurs autres facultés ou universités de plans d'études aboutissant à la délivrance de titres communs.
Art. 25) 1Le présent règlement s’applique aux grades, titres et attestations mentionnés à l’article premier.
2II s’applique à toutes les personnes qui sont candidates à l’obtention d’un tel grade, titre ou d’une telle attestation et qui sont admises à l’Université de Neuchâtel, conformément à l’article 65 de la loi sur l’Université, du 5 novembre 2002.
3Il s’applique également aux auditeurs et auditrices, dans la mesure où ces personnes demandent à se présenter à des évaluations.
4Il s’applique également aux personnes qui suivent un cursus à temps partiel à la Faculté des sciences en étant inscrites dans une autre Faculté de l’Université ou immatriculées dans une autre Haute école suisse.
5Sont réservés:
a) les conventions de mobilité qui régissent le statut des étudiants et étudiantes d’autres universités ou établissements d’enseignement supérieur, dans la mesure où elles dérogent au présent règlement;
b) les conventions et règlements interuniversitaires relatifs à des titres communs, dans la mesure où ils dérogent au présent règlement;
c) le règlement d’études et d’examens de la 1ère année du Baccalauréat universitaire en médecine;
d) le règlement d’études et d’examens de la 1ère année du Baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques;
e) les conventions et règlements relatifs aux programmes doctoraux reconnus.
Validation des prestations d’études et calcul des crédits ECTS
Art. 36) 1Toutes les prestations d’études sont exprimées en crédits ECTS (European Credit Transfer and accumulation System) et doivent être validées par l’un des modes d’évaluation prévus à l’article 17.
2Le nombre de crédits ECTS attribué à chaque prestation est déterminé dans les plans d’études adoptés par la Faculté.
3Les crédits ECTS ne sont acquis qu’une fois remplies les conditions de réussite du mode d’évaluation.
4Abrogé.
Art. 47) 1En règle générale, l’enseignement est dispensé en français.
2Les enseignements de Master peuvent être dispensés en anglais ou dans une des autres langues officielles suisses (allemand ou italien). Le cas échéant le plan d’études et les descriptifs le prévoient.
Baccalauréat universitaire ès sciences (Bachelor of science)
Baccalauréat universitaire ès sciences
Art. 5 1Le cursus de Baccalauréat universitaire ès sciences doit permettre à toute personne candidate d’acquérir une solide formation de base dans une ou plusieurs disciplines en sciences. Le Bachelor est en outre la condition d’accès au Master.
2La Faculté des sciences propose les cursus de Bachelor suivants:
a) Baccalauréat universitaire ès sciences en biologie (Bachelor of Science in Biology);
b) Baccalauréat universitaire ès sciences en mathématiques (Bachelor of Science in Mathematics);
c) Baccalauréat universitaire ès sciences en biologie et ethnologie (Bachelor of Science in Biology and Ethnology);
d) Baccalauréat universitaire ès sciences en sciences et sport (Bachelor of Science in Science and Sports).
3La Faculté des sciences propose une 1ère année dans les cursus d’études suivants:
a) Baccalauréat universitaire en médecine;
b) Baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques.
Art. 6 Toute personne qui remplit les conditions générales d’immatriculation à l’Université de Neuchâtel peut être admise dans un cursus de Bachelor.
Art. 78) 1Le Bachelor comporte 180 crédits ECTS et se déroule sur six semestres, selon un plan d’études établi par la Faculté.
2La durée maximale des études de Bachelor est de dix semestres, sous peine d’élimination. Sur requête motivée et pour de justes motifs, le décanat peut prolonger ce délai.
3Lorsqu’il existe de justes motifs, le décanat peut autoriser des études à temps partiel. Les modalités sont réglées dans un contrat pédagogique entre le décanat et la personne concernée.
Art. 8 1Pour participer aux enseignements de deuxième année, l’étudiant ou l’étudiante doit avoir acquis au moins 24 crédits ECTS.
2L’étudiant ou l’étudiante ne peut s’inscrire aux évaluations des enseignements de deuxième et troisième années avant d’avoir acquis l’entier des 60 crédits ECTS de la première année de Bachelor. Cette disposition ne s’applique pas aux plans d’études de biologie et ethnologie et de sciences et sports.
3La première année doit être acquise au plus tard dans les quatre semestres suivant l’inscription dans le cursus de Bachelor considéré, sous peine d’élimination. Ce délai peut être prolongé par le décanat sur demande motivée par écrit.
Conditions d’obtention du Bachelor
Art. 99) Le titre de Bachelor est décerné à la personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes:
a) être immatriculée à l’Université de Neuchâtel et être inscrite à la Faculté des sciences dans le cursus de Bachelor considéré;
b) avoir été immatriculée au moins trois semestres à l’Université de Neuchâtel;
c) avoir satisfait aux exigences prévues par le présent règlement et par le plan d’études du cursus de Bachelor considéré.
Maîtrise universitaire ès sciences (Master of Science)
Maîtrise universitaire ès sciences (Master of Science)
Art. 10 1Le cursus de Maîtrise universitaire ès sciences doit permettre à toute personne candidate d’approfondir ses connaissances dans au moins une discipline en sciences et acquérir ainsi les compétences nécessaires à une activité professionnelle.
2La Faculté des sciences propose les cursus de Master suivants:
a) Maîtrise universitaire ès sciences en biologie des parasites et écoéthologie (Master of Science in Biology of Parasites and behavioural Ecology);
b) Maîtrise universitaire ès sciences en physiologie et écologie des plantes (Master of Science in Plant Ecology and Physiology);
c) Maîtrise universitaire ès sciences en mathématiques (Master of Science in Mathematics);
d) Maîtrise universitaire ès sciences en informatique (commun dans le cadre de BENEFRI) (Master of Science in Computer Science);
e) Maîtrise universitaire ès sciences en hydrogéologie et géothermie (Master of Science in Hydrogeology and Geothermics);
f) Maîtrise universitaire ès sciences en biogéosciences (commun avec l’Université de Lausanne) (Master of Science in Biogeosciences).
Art. 1110) 1Sont admissibles dans un cursus de Master, les personnes titulaires d’un Bachelor dans la même branche d’études délivré par une Haute école universitaire suisse ou d’un titre jugé équivalent.
2Si un titre n’est jugé que partiellement équivalent, l’accès au cursus de Master est possible moyennant un complément de maximum 60 crédits ECTS. Le contenu du complément est fixé dans un contrat pédagogique entre la personne concernée et le décanat.
Organisation des cursus d’études
Art. 1211) 1Le Master peut comporter 90 ou 120 crédits ECTS et se déroule sur trois ou quatre semestres, selon un plan d’études établi par la Faculté.
2La durée maximale des études de Master est de cinq semestres pour un Master à 90 crédits ECTS et de six semestres pour un Master à 120 crédits ECTS, sous peine d’élimination. Sur requête motivée et pour de justes motifs, le décanat peut prolonger ce délai.
3Lorsqu’il existe de justes motifs, le décanat peut autoriser des études à temps partiel. Les modalités sont réglées dans un contrat pédagogique entre le décanat et la personne concernée.
Art. 1312) 1Le travail de Master est un travail personnel de recherche qui est présenté à la fin des études de Master. Il est effectué sous la responsabilité d’un membre du corps professoral, à l’exception des chargés de cours et d’enseignement. Le sujet du travail de Master doit préalablement être agréé par le responsable ou la responsable.
2En principe, le travail de Master est rédigé en français. Toutefois, avec l’accord de la personne responsable du travail de Master, il peut être rédigé dans une autre langue, notamment en anglais, allemand ou italien.
3Le travail de Master doit être évalué par une note suffisante. S’il est évalué par une note insuffisante, il doit être refait et ne peut être compensé.
4Les modalités de validation du travail de Master pour chaque cursus sont précisées dans une directive ratifiée par le rectorat.
Conditions d’obtention du Master
Art. 14 Le titre de Master est décerné à la personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes:
a) Être immatriculée à l’Université de Neuchâtel et inscrite à la Faculté des sciences dans le cursus de Master considéré;
b) Avoir été immatriculée au moins deux semestres à l’Université de Neuchâtel;
c) Avoir satisfait aux exigences prévues par le présent règlement et par le plan d’études du cursus de Master considéré, notamment avoir rendu un travail de Master jugé suffisant.
Dispositions communes aux études de Bachelor et de Master
Section 1 : Plan d’études, mode d’évaluation, acquisition de crédits ECTS et inscription aux enseignements
Art. 15 1Sur proposition des instituts concernés, le Conseil de Faculté adopte les plans d’études à la majorité des membres présents et les soumet pour approbation au rectorat.
2Les plans d’études précisent les conditions générales d’obtention du titre, notamment en déterminant pour chaque cursus:
a) Les enseignements et les modules pour chaque année d’études, avec leur dotation en heures d’enseignement et en crédits ECTS;
b) La forme et les modalités d’examens ou les modes alternatifs d’évaluation des connaissances, ainsi que les conditions de validation des crédits ECTS.
Plan d’études individuel des étudiants ou étudiantes à temps partiel ou interfacultaires
Art. 16 Les personnes qui suivent un cursus à temps partiel, inscrites dans une autre Faculté ou immatriculées dans une autre Haute école, et qui ont choisi de suivre une partie de leur cursus en Faculté des sciences doivent soumettre leur plan d’études au décanat pour approbation au cours de leur premier semestre d’études. Cette procédure s’applique par analogie aux modifications de plan d’études.
Art. 1713) 1En principe, chaque enseignement prévu par les plans d’études fait l’objet d’une évaluation sous forme d’un examen oral ou écrit ou d’un mode alternatif d’évaluation.
2Les modes alternatifs d’évaluation ont lieu, en principe, en dehors de toute session d’examens, durant le semestre ou à la fin d’un cours bloc. Les dates et les modalités sont annoncées par écrit au début de l’enseignement concerné.
Acquisition et comptabilisation des crédits ECTS
Art. 18 Les crédits ECTS de chaque prestation d’études ne sont acquis qu’une fois remplies les conditions de réussite du mode d’évaluation prévues pour cette prestation.
Art. 1914) 1La personne candidate à l’un des titres ou grades de la Faculté, qui a effectué des prestations d’études auprès d’une autre Haute école ou un séjour de mobilité dans une autre université, peut demander les équivalences comprenant la note reçue pour les prestations d’études effectuées. Toutefois, les équivalences accordées ne peuvent dépasser 90 ECTS pour un cursus de Bachelor et 30 ECTS pour un cursus de Master.
2Sur préavis du directeur ou de la directrice de l’institut concerné, le décanat décide des équivalences. Il ou elle peut conditionner la reconnaissance de l’équivalence d’études à la réussite d’examens complémentaires organisés par le doyen ou la doyenne.
3Une équivalence ne peut être octroyée que si l’étudiant ou l’étudiante a obtenu une note suffisante ou une appréciation réussie à la dernière évaluation passée pour la matière considérée. Le cas échéant, des crédits ECTS sont comptabilisés dans le cursus pour lequel la demande a été faite.
4La personne qui obtient l’équivalence demandée renonce à son droit à passer les évaluations de son plan d’études pour le(s) enseignement(s) pour le(s)quel(s) elle a reçu une équivalence.
5Cet article s’applique par analogie aux changements de voies d’études.
Art. 20 1L’étudiant
ou l’étudiante doit s’inscrire au début de chaque semestre à tous les
enseignements qu’il ou elle veut suivre, dans les délais impartis par la
Faculté.
2L’inscription à l’enseignement est obligatoire pour pouvoir s’inscrire à l’évaluation correspondante.
3L’inscription à un enseignement évalué par un mode alternatif d’évaluation vaut inscription à l’évaluation.
Section 2 : Sessions d’examens, inscription aux évaluations, retrait et fraude
Art. 21 1Le doyen ou la doyenne fixe les dates des sessions ordinaires d’examens, d’après le calendrier officiel de l’Université.
2Le décanat peut, avec l’autorisation du rectorat, organiser des sessions extraordinaires.
3Des dispositions spéciales d’organisation des examens peuvent être prévues. Elles tiennent compte, si nécessaire, des conditions particulières pouvant résulter de l’aspect interfacultaire ou interuniversitaire des études.
Art. 22 1Est admise à se présenter à un examen toute personne qui s’est valablement inscrite à l’enseignement et à l’examen.
2L’inscription aux examens se fait en ligne via le site internet de l’Université au moyen du système informatique ad hoc mis à disposition. Les délais d’inscription sont fixés par le décanat et publiés sur le site internet de la Faculté au début de chaque année académique.
3Les inscriptions tardives ne sont pas prises en considération, à moins que la personne concernée ne justifie qu’elle a été empêchée d’agir dans les délais malgré sa volonté. La demande de restitution de délai, écrite et motivée, doit être adressée au décanat, avec pièces à l'appui, dans les dix jours qui suivent la cessation de l'empêchement, mais au plus tard quatorze jours avant le début de la session d'examens en cause.
Art. 23 1Passé le délai d’inscription, l’étudiant ou l’étudiante peut retirer son inscription de toute la session d’examens, moyennant un avis écrit qui doit parvenir au secrétariat de la Faculté au plus tard quatorze jours avant le premier jour de la session d’examens. L’inscription est alors caduque pour tous les examens de la session.
2Cette disposition s’applique par analogie aux autres modes d’évaluation.
Retrait avant le premier examen
Art. 24 1Passé le délai fixé à l’article 23, la personne candidate ne peut se retirer de la session d’examens que pour raison impérieuse (par exemple: maladie, accident, décès d’un proche), moyennant une requête écrite adressée sans délai au doyen ou à la doyenne et accompagnée des justificatifs nécessaires.
2Le doyen ou la doyenne décide dans les plus brefs délais, mais au plus tard la veille de l’examen, si le retrait est admis ou non.
3Lorsque le retrait est admis, l'inscription est caduque pour tous les examens de la session.
4Lorsque le retrait n'est pas admis, l'inscription est valable et la personne concernée doit se présenter à tous les examens inscrits, sous peine d’échec aux examens non présentés.
5Cette disposition s’applique par analogie aux autres modes d’évaluation.
Art. 25 1La personne candidate ne peut se retirer en cours de session que pour une raison impérieuse (par exemple: maladie, accident, décès d’un proche), moyennant une requête écrite adressée sans délai au doyen ou à la doyenne et accompagnée des justificatifs nécessaires.
2Le doyen ou la doyenne décide dans les plus brefs délais, mais au plus tard la veille de l’examen, si le retrait est admis ou non.
3Les notes obtenues pour chaque examen passé avant le retrait sont maintenues, que le retrait soit admis ou non.
4Lorsque le retrait est admis, l'inscription est caduque pour le ou les examen(s) concerné(s) par le retrait. La personne candidate doit toutefois se présenter à tous les examens de la session non concernés par le retrait.
5Lorsque le retrait n'est pas admis et que la personne concernée ne se présente pas, sans motif impérieux, à un ou plusieurs examens, elle est réputée avoir échoué aux examens auxquels elle ne s'est pas présentée. Cela ne l'empêche pas de se présenter aux examens ultérieurs de la session.
6Le présent article s’applique par analogie aux autres modes d’évaluation et à l’absence à une évaluation.
Art. 26 1En cas de fraude à un examen, la personne candidate est réputée avoir échoué à tous les examens de la session auxquels elle s’est inscrite, y compris les examens auxquels elle s'est déjà présentée, quel que soit le résultat.
2En cas de fraude à un mode alternatif d’évaluation, la personne candidate est réputée avoir échoué à celui-ci.
3Demeurent réservées les autres sanctions prévues par le règlement général de l'Université.
Art. 27 1Les examens peuvent comprendre des épreuves écrites, orales et/ou pratiques.
2Un examen oral doit durer au moins 15 minutes, mais ne peut pas excéder 1 heure. Il est public.
3Un examen écrit doit durer au moins 1 heure, mais ne peut pas excéder 4 heures. Il se déroule sous la surveillance d'un membre du corps professoral ainsi que de collaborateurs ou collaboratrices de l'enseignement et de la recherche.
Art. 2815) 1Le jury des épreuves orales et écrites est composé de deux membres au moins, dont le responsable de l'enseignement. Si l’examen porte sur des enseignements donnés par plusieurs enseignants ou enseignantes, chacun ou chacune d'eux doit faire partie du jury.
2Si pour un examen oral, un seul responsable de l’enseignement est présent, le jury doit être complété par un autre membre du corps professoral ou des collaborateurs ou collaboratrices de l’enseignement et de la recherche, ou encore par un expert ou une experte externe à l'Université.
3En cas d’empêchement d’un membre d'un jury, un des membres du décanat désigne un remplaçant ou une remplaçante.
Art. 2916) 1Chaque évaluation est en principe appréciée par une note dont l’échelle va de 1 (la plus mauvaise) à 6 (la meilleure). Une note inférieure à 4 ou une appréciation «échec» représente une prestation insuffisante.
2Seule la fraction 0,5 est admise.
3Les évaluations dont la note est de 4 au moins ou dont l’appréciation est «réussi» sont acquises et ne peuvent plus être repassées dans le cadre du plan d’études.
4Lorsque la note d’une évaluation est insuffisante (inférieure à 4), mais supérieure ou égale à 3, elle est acquise conditionnellement. Pour être validée, elle doit être compensée par les notes des autres évaluations du module de façon à ce que la moyenne du module soit de 4 au moins (moyenne pondérée par le nombre de crédits ECTS).
5Une évaluation dont la note est inférieure à 3 ou dont l’appréciation est «échec» entraîne un échec. Elle ne peut pas être compensée et doit être repassée.
6Lorsqu’une évaluation est répétée, seule la dernière note ou appréciation obtenue est prise en compte.
7Le même enseignement ne peut pas faire l’objet d’une évaluation plus de trois fois pour un bachelor et plus de deux fois pour un master ou pour l’acquisition de crédits ECTS complémentaires en application de l’article 40bis al. 4 du présent règlement.
Procédure d’évaluation spéciale
Art. 3017) 1A la fin de chaque session d’examens, le décanat organise une consultation afin d’apprécier, sur la base de l’ensemble des notes, les cas limites pour les personnes qui se trouvent en situation éliminatoire.
2Le décanat convoque au besoin les membres du corps professoral concernés qui doivent se tenir à disposition.
3Après consultation du jury de l'examen concerné, le décanat peut corriger le résultat en faveur de l’étudiant ou l’étudiante.
4Les membres du corps professoral n'ont aucune compétence pour modifier de leur propre chef les notes décernées.
Art. 31 et 3218)
Art. 3319) 1Abrogé.
2La moyenne générale du titre est le résultat de la pondération des moyennes de modules et des notes d’enseignements isolés, par le nombre de crédits ECTS attribués à chacun d’eux. Elle est calculée au centième.
3Les notes et crédits ECTS supplémentaires acquis qui ne sont pas requis pour l’obtention du titre ne comptent pas dans le calcul de la moyenne.
Art. 3420) Est en situation d’échec, la personne candidate qui:
a) sans dérogation du doyen ou de la doyenne ne se présente pas à une évaluation à laquelle elle était inscrite, sous réserve des dispositions de l’article 23;
b) obtient une note inférieure à 3 ou une appréciation «échec» à une évaluation;
c) abrogé;
d) se rend coupable de fraude ou de plagiat au sens de l’article 26.
Art. 3521) 1Est en situation d’échec définitif, l’étudiant ou l’étudiante en cursus de Bachelor qui:
a) lors de son troisième et ultime essai, obtient une note éliminatoire ou une appréciation « échec » à une évaluation d’un enseignement obligatoire;
b) après avoir épuisé toutes les possibilités de tentatives, obtient une moyenne insuffisante à un module;
c) dépasse la durée maximale pour la passation des examens au sens de l’article 8, alinéa 3;
d) dépasse la durée maximale pour le cursus suivi, au sens de l’article 7, alinéa 2.
2Est en situation d’échec définitif, l’étudiant ou l’étudiante en cursus de Master qui:
a) lors de son second essai, obtient une note éliminatoire ou une appréciation «échec» à une évaluation d’un enseignement obligatoire;
b) après avoir épuisé toutes les possibilités de tentatives, obtient une moyenne insuffisante à un module;
c) dépasse la durée maximale pour le cursus au sens de l’article 12, alinéa 2.
Art. 36 1Les résultats des examens ne sont pas communiqués avant la fin de la session.
2Les résultats des examens sont communiqués par voie électronique.
3Les décisions d’échec définitif sont communiquées sous forme d’un procès-verbal d’examens au sens de l’article 52. Sur demande, les autres résultats peuvent aussi faire l’objet d’un procès-verbal d’examens au sens de l’article 52.
Art. 37 1Tout titre de Bachelor ou de Master délivré porte la mention «excellent» si la moyenne générale est de 5.75 au moins, la mention «très bien» si la moyenne générale est de 5.5 au moins et la mention «bien» si la moyenne est de 5.0 au moins, sous réserve de l’alinéa 2.
2Toutefois, la mention ne peut pas être délivrée à la personne candidate qui a obtenu, sur l’ensemble de son cursus, plus de deux notes insuffisantes (ou appréciation «échec») pour le cursus de Bachelor et plus d’une note insuffisante (ou appréciation «échec») pour le cursus de Master, et ce indépendamment du fait que la note ait été repassée ou compensée.
Art. 3822) 1Une fois que la personne candidate a rempli toutes les conditions de réussite du titre, le titre correspondant lui est conféré.
2En plus du titre de Bachelor ou de Master, un supplément au diplôme est remis.
3La cérémonie de remise des titres a lieu une fois par année.
Art. 39 Les études de doctorat doivent permettre à toute personne candidate de démontrer sa capacité à mener de manière autonome des recherches scientifiques étendues et approfondies.
Art. 4023) 1Sont admissibles en filière de doctorat, les personnes titulaires d’un Master d’une Haute école universitaire soumise au système de Bologne dans une des branches enseignée à la Faculté ou d’un titre jugé équivalent. Dans tous les cas, une demande de reconnaissance de titre doit être faite au décanat au moment de l’immatriculation.
2La personne candidate au doctorat et son sujet de thèse doivent être acceptés par un directeur ou une directrice de thèse.
3Abrogé.
4Abrogé.
5Abrogé.
6Abrogé.
Art. 40bis24) 1La personne candidate
s’immatricule à l’Université en règle générale dès le début de ses démarches.
Le dossier d’immatriculation comprend, en plus du formulaire de demande
d’immatriculation, une lettre d’acceptation et un préavis de reconnaissance de
titre signés par le directeur ou la directrice de thèse. Le directeur ou la
directrice de thèse en informe par écrit le décanat.
2Sur la base du préavis du directeur ou de la
directrice de thèse, le décanat décide de la reconnaissance de titre.
3S’il l’estime nécessaire, le décanat peut imposer à toute personne candidate ayant obtenu un Master dans une branche d’études qui ne correspond pas au domaine de la thèse de passer un examen préliminaire écrit ou oral dans la discipline dont relève le sujet de thèse.
4Le décanat, sur préavis du directeur ou de la directrice de thèse, peut imposer à la personne candidate l’acquisition de crédits ECTS complémentaires. La validation de ces crédits ECTS est soumise aux règles du chapitre 4 du présent règlement et fait l’objet d’un contrat pédagogique qui fixe une échéance pour l’acquisition de ces crédits.
Art. 4125) 1Le directeur ou la directrice ou le
co-directeur ou la co-directrice de la thèse doit être choisi parmi les
professeurs et professeures ordinaires, les professeurs et professeures
extraordinaires, les professeurs assistants et professeures assistantes, les
directeurs ou directrices de recherche de l’Université.
2Les privat-docents et professeurs associés, professeures associées, de la Faculté peuvent sur demande au décanat être autorisés à diriger ou co-diriger une thèse. Cette autorisation peut être limitée dans le temps.
3Sur demande motivée et pour la direction ou la co-direction d’une thèse précise, le décanat peut autoriser des personnes n’appartenant pas à l’une des catégories décrites aux alinéas 1 et 2 à diriger ou co-diriger une thèse. La demande doit être faite au décanat avant que la personne candidate ne dépose sa demande d’immatriculation.
Art. 42 En principe, la thèse est rédigée en français. Toutefois, sur accord entre la personne candidate et le directeur ou la directrice de thèse, elle peut être rédigée dans l’une des autres langues officielles suisses (allemand ou italien) ou en anglais.
Approbation du projet de thèse et désignation du jury de thèse
Art. 42bis26) 1Le directeur ou la directrice de thèse remet le projet de thèse, le curriculum vitae et soumet la composition du jury de thèse au Conseil des professeurs pour approbation.
2Le jury de thèse est composé de trois membres au moins, tous titulaires d'un doctorat. Le directeur ou la directrice et, le cas échéant, le co-directeur ou la co-directrice de thèse en font partie. Le jury de thèse doit comprendre au moins deux membres internes, et au moins un expert ou une experte externe.
3Au moins trois membres du jury de thèse sont désignés comme rapporteur-s ou rapporteure-s. Un expert ou une experte externe au moins est obligatoirement désigné-e comme rapporteur ou rapporteure.
Remise du manuscrit et thèse par article
Art. 4327) 1La personne candidate remet le manuscrit de thèse au directeur ou à la directrice de thèse. Ce manuscrit peut comprendre des publications faites ou en cours. Le cas échéant, les droits de republication dans la thèse doivent être acquis.
2Pour les thèses par article (publications parues ou en cours), le manuscrit doit contenir un chapitre de synthèse.
3Abrogé.
4Abrogé.
Art. 4428) 1Le doctorant ou la doctorante remet un exemplaire de sa thèse au directeur ou à la directrice qui, s’il ou elle juge la thèse recevable, invite le doctorant ou la doctorante à en soumettre un exemplaire aux autres membres du jury au minimum trois semaines avant la soutenance.
2Le directeur ou la directrice de thèse décide de la date de la soutenance, d’entente avec la personne candidate et les autres membres du jury. Il ou elle transmet l’information au secrétariat de la Faculté.
3Les membres du jury désignés rapporteurs font parvenir leur rapport dûment signé au directeur ou à la directrice de thèse avant la soutenance. Chaque rapport contient un préavis se déclinant comme suit:
a) travail recevable (éventuellement avec des corrections mineures);
b) travail nécessitant des corrections majeures;
c) travail inacceptable.
4Si un rapporteur ou une rapporteure juge le manuscrit inacceptable, ce qui correspond à un échec, le jury peut ajourner la soutenance. Il en informe le décanat.
Soutenance de thèse, manuscrit et présentation publique
Art. 4529) 1La soutenance de thèse consiste en un examen oral d'au moins une heure, partant du manuscrit et s'étendant au domaine de travail de la personne candidate. Elle est présidée par le directeur ou la directrice de thèse ou par un membre interne du jury et se déroule en présence de trois membres du jury au moins.
2Avec l'approbation du décanat, le doyen ou la
doyenne peut autoriser un expert ou une experte externe à l'Université à suivre
la soutenance par téléconférence.
3A la suite de la soutenance, le directeur ou la directrice de thèse fait parvenir au doyen ou à la doyenne, dans le délai d’un mois, les rapports des membres du jury ainsi qu'un rapport relatif à la soutenance elle-même. Dans ce rapport, signé par tous les experts, figure une appréciation du travail de la personne candidate et de la soutenance de thèse. Si un membre externe du jury a assisté à la soutenance par téléconférence, il approuve le rapport de soutenance en envoyant un courriel en ce sens au doyen ou à la doyenne.
4L’appréciation du jury de thèse suite à la soutenance se décline comme suit:
a) la soutenance est réussie. Des corrections mineures peuvent être exigées et le manuscrit final doit être remis au directeur ou à la directrice de thèse un mois au plus tard après la soutenance.
b) si des corrections majeures doivent être effectuées, le directeur ou la directrice de thèse informe le candidat ou la candidate des corrections à faire telles que demandées par le jury et du délai fixé. Une nouvelle soutenance doit avoir lieu au plus tard un an après la première soutenance et le candidat ou la candidate peut demander à ce qu’un nouveau jury de thèse soit constitué. Les dispositions des articles 43 à 46 s’appliquent par analogie.
5Si lors de la seconde soutenance, la personne candidate n’obtient pas la mention « réussie », alors elle est en échec définitif.
Art. 45bis30) 1Sur proposition du directeur ou de
la directrice de thèse, le doyen ou la doyenne fixe la date de la présentation
publique, présidée par lui-même ou par un membre du décanat.
2La présentation publique ne peut avoir lieu qu’après la remise du rapport de soutenance au décanat. La remise doit être effectuée au plus tôt deux semaines après la soutenance et au plus tard six mois après la soutenance.
Art. 4631) L'imprimatur est accordé par le doyen ou la doyenne sur préavis du directeur ou de la directrice de thèse. L'imprimatur doit apparaître sur chaque exemplaire de la thèse.
Art. 4732) 1La forme et le nombre d’exemplaires requis sont réglés par les dispositions en vigueur édictées par le service des bibliothèques.
2Abrogé.
3Abrogé.
4Un exemplaire au moins du manuscrit corrigé doit être remis par la personne candidate à l'institut dont il dépend.
Art. 4833) Lorsque la soutenance de thèse est réussie, le doyen ou la doyenne délivre, sur demande, une attestation à la personne candidate. Le titre de docteur ès sciences est décerné par l'Université de Neuchâtel. Il n'est pas conféré avant le dépôt des exemplaires requis par les règles en vigueur. Le titre de docteur porte la date de la soutenance de thèse.
Art. 49 Les Doctorats en cotutelle font l'objet d’une convention.
Autres titres et attestations décernés
Art. 50 L'Université peut décerner des titres de formation continue à toute personne admise dans le cursus et remplissant les conditions de réussite, conformément au règlement spécifique de la formation concernée.
Art. 51 1En accord avec l’enseignant ou l’enseignante responsable, la Faculté peut décerner des attestations lorsque les enseignements suivis ne font pas partie du plan d’études.
2Tout étudiant ou étudiante qui se présente à une évaluation qui n’est pas validée dans le cadre de son plan d’études est soumis aux mêmes conditions que les autres personnes évaluées. La note obtenue et les crédits ECTS acquis ne sont pas pris en considération dans le plan d’études mais peuvent figurer sur l’attestation.
Art. 52 1Les décisions prises en application du présent règlement sont prononcées par le décanat.
2Les procès-verbaux d’examens valent décision.
Art. 53 1Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du rectorat, conformément à l'article 80 de la loi sur l'Université, du 5 novembre 2002.
2La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197934), est applicable.
Dispositions finales et transitoires
Art. 54 1Le présent règlement entre en vigueur le 21 septembre 2010 et est applicable à toutes les personnes immatriculées en Faculté des sciences au moment de son entrée en vigueur.
2Il abroge dès son entrée en vigueur le règlement d’études et d’examens de la Faculté des sciences, du 22 juin 200435).
3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Art. 55 Les titres suivants continueront à être délivrés aux personnes immatriculées dans le cursus concerné avant l’année académique 2009-2010, mais au plus tard à l’expiration de la durée maximale des études:
a) Maîtrise universitaire ès sciences en hydrogéologie (Master spécialisé);
b) Maîtrise universitaire ès sciences en biogéosciences (Master spécialisé);
c) Baccalauréat universitaire ès sciences en micro et nanosciences;
d) Baccalauréat universitaire ès sciences en sciences de la Terre (BENEFRI);
e) Baccalauréat universitaire ès sciences en physique.
Disposition transitoire à la modification du 29 mai 201236)
Les dispositions des articles 29, alinéa 7 et 35 alinéa 2, lettres a) et b) ne s’appliquent qu’aux étudiantes et étudiants qui débutent leur cursus de Master à la rentrée académique 2012-2013.
Règlement ratifié par le rectorat, le 5 juillet 2010.
Notes:
(*) FO 2010 No 36
1) RSN 416.10
2) RSN 416.101
3) RSN 416.182
4) Teneur selon A du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
5) Teneur selon A du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
6) Teneur selon A du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
7) Teneur selon A du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
8) Teneur selon A du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
9) Teneur selon A du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
10) Teneur selon A du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
11) Teneur selon A du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
12) Teneur selon A du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
13) Teneur selon A du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
14) Teneur selon A du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
15) Teneur selon A du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
16) Teneur selon A du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
17) Teneur selon A du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
18) Abrogés par A du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
19) Teneur selon A du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
20) Teneur selon A du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
21) Teneur selon A du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
22) Teneur selon A du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
23) Teneur selon A du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
24) Introduit par A du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
25) Teneur selon A du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
26) Introduit par A du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
27) Teneur selon A du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
28) Teneur selon A du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
29) Teneur selon A du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
30) Introduit par A du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
31) Teneur selon A du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
32) Teneur selon A du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
33) Teneur selon A du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
34) RSN 152.130