416.315.1

 


 

13

juin

2007

 

Règlement
d'études et d'examens du certificat d'études françaises
et du diplôme pour l'enseignement du français
langue étrangère de l'Université de Neuchâtel

(*)

 

 

Le Conseil de faculté de la faculté des lettres et sciences humaines,

vu l’article 36, alinéa 2, lettre c, de la loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 20021);

vu le règlement de l'Institut de langue et civilisation françaises (ILCF) de l'Université de Neuchâtel, du 13 juin 20072),

arrête:

 

 

chaptire Premier

Dispositions générales

Objet

Article premier   1Le présent règlement fixe les conditions et la procédure d'obtention du:

a)  certificat d'études françaises (ci-après: certificat);

b)  diplôme pour l'enseignement du français langue étrangère (ci-après: diplôme), consécutif à l'obtention du certificat.

 

Organisation

Art. 2   1Les cours préparant à l'obtention du certificat et du diplôme sont dispensés par l'Institut de langue et civilisation françaises (ILCF) et sont organisés annuellement, avec entrée au semestre d'automne et au semestre de printemps.

2Des tests de classement ont lieu en début de semestre. Ils permettent d'organiser l'enseignement.

3Les autres cours organisés par l'ILCF, débouchant sur l'octroi de crédits ECTS sans être toutefois sanctionnés par l'un des titres susmentionnés, font l'objet de règlements particuliers.

 

Conditions d'admission

Art. 3   1Sauf cas exceptionnel, dont le directeur de l'ILCF est juge, les étudiants de langue maternelle française ne sont admis ni au certificat, ni au diplôme.

2Pour être admis au certificat, le candidat doit:

a)  être en possession du titre requis pour l'admission à l'université, selon l'article 65, alinéa. 1, LU, ou d'un baccalauréat professionnel suisse ou étranger, ou titre jugé équivalent;

b)  avoir de bonnes notions de base en français oral et écrit de manière à comprendre et assimiler un enseignement donné exclusivement en français. Il faut pouvoir justifier de plusieurs années d’études du français à l’école ou de connaissances équivalentes: le directeur est juge. Les débutants ne sont pas admis.

3Pour être admis au diplôme, le candidat doit être titulaire du certificat ou d'un titre jugé équivalent. En outre, il doit être en possession du titre requis pour l'admission à l'Université. Une maturité professionnelle suisse ou un titre étranger jugé équivalent n'est pas suffisant.

 

CHAPITRE 2

Programme des études et des examens

Durée des études et crédits ECTS

Art. 4   1Le certificat comporte 60 crédits ECTS et se déroule sur deux semestres. 

2Le diplôme comporte 60 crédits ECTS et se déroule sur deux semestres complémentaires après l'obtention du certificat. 

 

Plans d'études

Art. 5   Un plan d'études est adopté pour le certificat et le diplôme par le Conseil de faculté et soumis à ratification du rectorat. Les plans d'études précisent les conditions générales d'obtention du certificat et du diplôme, et déterminent notamment:  

a)  les enseignements pour chacun des semestres, avec leur dotation en heures d'enseignement et en crédits ECTS; 

b)  la forme et les modalités des examens ou des autres modes d'évaluation des connaissances et des compétences.

 

Présence aux cours

Art. 6   1Une présence régulière aux cours est requise.

2Pour pouvoir s'inscrire aux examens, une présence de 80% à tous les cours est nécessaire et est attestée par des contrôles de présence. Une présence inférieure ne pourrait être tolérée que pour de justes motifs présentés sans délai au directeur de l'ILCF.

 

chapitre 3

Evaluations: organisation et conditions de réussite ou d’échec

Modes d'évaluation

Art. 7   1Pour chacun des enseignements prévus par les plans d'études, les connaissances et les compétences font l'objet d'une évaluation en principe sous forme d'un examen, écrit ou oral.

2L'évaluation peut également s'opérer, conformément aux plans d'études, par d'autres modes d'évaluation, comme des contrôles continus ou une attestation de participation à un séminaire, ou encore l’appréciation d'un travail de recherche rédigé par l’étudiant.

3En principe, toute prestation d’études est sanctionnée par une note.

 

Contrôles continus

Art. 8   1Les contrôles continus sont des tests intermédiaires d'évaluation, notés, effectués en cours de semestre. Les plans d'études précisent quels enseignements sont concernés.

2La note 1 est délivrée à l'étudiant absent à un contrôle continu, sans justes motifs. En cas de justes motifs acceptés par le directeur de l'ILCF, le contrôle continu concerné n'est pas compté dans le calcul de la moyenne au sens de l'article 12, alinéa 3.

 

Examens et sessions d'examens

Art. 9   1Les sessions d’examens ont lieu deux fois par année, au terme des semestres d’automne et de printemps. En outre, une session de rattrapage est organisée en septembre. Elle est destinée uniquement aux étudiants qui ont échoué à la session de la fin du semestre de printemps.

2Les examens du certificat doivent être passés au cours de la même session. Il en va de même pour les examens du diplôme.

3Les demandes d’inscriptions aux examens doivent être présentées dans les délais et selon les modalités fixés par le directeur de l'ILCF, accompagnées des documents requis. Elles peuvent être refusées pour les raisons indiquées à l'article 6, alinéa 2.

 

Travail de recherche

Art. 10   Tout candidat au diplôme doit avoir déposé un travail de recherche au moment de son inscription aux examens. Le travail de recherche est considéré comme un examen écrit.

 

Jury d’examens

Art. 11   1Le jury des examens est constitué du titulaire de l’enseignement ou de son remplaçant ainsi que d’un membre du corps enseignant de l’ILCF 

2En cas de nécessité, des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche peuvent faire partie du jury des examens.

 

Notes

Art. 12   1Les examens et les autres modes d'évaluation, notamment les contrôles continus, sont évalués par une note allant de 1 (minimum) à 6 (maximum). La seule fraction admise est le demi-point.

2Lorsque le présent règlement parle de moyennes de notes, celles-ci s'entendent au centième et sont, à l'exception de l'article 13, alinéas 2 et 3, arrondies au demi-point supérieur ou inférieur.

3Pour les enseignements comportant un contrôle continu, une note finale est attribuée, correspondant à la moyenne obtenue aux contrôles continus durant l'année pour l'enseignement concerné. Cette note fait partie de la moyenne générale du certificat ou du diplôme.

 

Conditions de réussite

Art. 13   1Pour être admis aux examens oraux du certificat ou du diplôme, il faut obtenir la moyenne de 4 au moins à l'examen ou aux examens écrit(s). 

2Pour obtenir le certificat, il faut atteindre la moyenne générale de 4 au moins pour l’ensemble des épreuves (écrites, orales et contrôles continus), la note de l'examen écrit étant affectée du coefficient 3.

3Pour obtenir le diplôme, il faut atteindre la moyenne générale de 4 au moins pour l’ensemble des épreuves (écrites, orales et contrôles continus).

4Même si la moyenne générale requise par les alinéas 2 et 3 est atteinte, le candidat au certificat ou au diplôme échoue s’il obtient plus de deux fois la note 3 ou une seule note inférieure à 3.

 

Mention

Art. 14   Le certificat ou le diplôme porte la mention «très bien» si la moyenne générale est d’au moins 5,5, la mention «bien» si elle est d’au moins 5.

 

Validation des crédits

Art. 15   Les crédits ECTS de chaque prestation d'études ne sont acquis qu'une fois remplies les conditions de réussite du ou des modes d'évaluation prévus pour cet enseignement.

 

Echec aux sessions d'examens du certificat ou du diplôme

Art. 16   1En cas d’échec aux examens écrits ou oraux du certificat ou du diplôme, toute note égale ou supérieure à 5 reste acquise au candidat.

2Les notes obtenues par contrôle continu restent acquises au candidat, s'il le désire. Pour repasser les tests de contrôle continu, l'enseignement doit être suivi à nouveau.

 

Situation d’échec

Art. 17   1Est en situation d’échec le candidat qui:

a)  n'a pas satisfait aux conditions de réussite indiquées à l'article 13;

b)  retire son inscription aux examens ou ne se présente pas à un examen sans raison impérieuse;

c)  se retire en cours de session sans raison impérieuse.

2En cas de fraude, le candidat est réputé avoir échoué à tous les examens de la session. Tout cas de fraude, notamment le plagiat, doit être signalé au rectorat. Des sanctions supplémentaires allant jusqu’à l’exclusion du candidat peuvent être proposées par la faculté et décidées par le rectorat.

 

Situation d’échec définitif

Art. 18   Un candidat qui échoue 3 fois aux mêmes examens est considéré en situation d’échec définitif.

 

Communication des résultats

Art. 19   1Les résultats des examens sont annoncés au terme de la session.

2Chaque candidat aux examens reçoit communication de ses résultats sous forme d’un procès-verbal signé par le directeur.

3Les procès-verbaux d’examens valent dans tous les cas décision au sens de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 21 juin 19793).

 

Remise du titre

Art. 20   Le certificat et le diplôme sont signés par le recteur de l’Université, par le doyen de la faculté et par le directeur de l'ILCF. 

 

Attestations

Art. 21   1Tout étudiant peut demander à passer un examen après un ou deux semestres. Il obtient alors une attestation du cours suivi.

2L'attestation mentionne la note obtenue à l'examen et le nombre de crédits dont est doté l'enseignement évalué. L'attestation est signée par le directeur de l'ILCF et le doyen de la faculté.

 

chapitre 4

Reconnaissances des titres

Certificat et diplôme

Art. 22   A la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Neuchâtel, le certificat est reconnu comme pilier secondaire «français langue étrangère» à 40 crédits ECTS et le diplôme comme pilier principal renforcé «français langue étrangère» à 90 crédits ECTS du Baccalauréat universitaire (Bachelor of Arts), pour autant que les conditions d'immatriculation à l'Université soient par ailleurs satisfaites.

 

Avenant

Art. 23   Les certifications reconnues sur le plan international auxquelles donne accès l'enseignement dispensé à l'Institut font l'objet d'un avenant.

 

chapitre 5

Dispositions finales et transitoires

Recours

Art. 24   Les décisions prises en vertu du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours au rectorat conformément à l’article 80 de la loi sur l’Université, du 5 novembre 2002.

 

Abrogation

Art. 25   Le présent règlement abroge et remplace le règlement d'études et d'examens de l'Institut de langue et civilisation françaises (ILCF) de l'Université de Neuchâtel, du 21 janvier 20054).

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 26   1Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année académique 2007-2008, sous réserve de ratification par le rectorat.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

Dispositions transitoires

Art. 27   1Les étudiants qui ont suivi deux semestres de cours ou plus selon les plans d'études en vigueur avant l'année académique 2007-2008 passent la session d'examens de décembre 2007 selon lesdits plans d'études. Il en va de même pour les étudiants qui ont suivi les cours durant le semestre d'été 2006-2007 et le semestre d'automne 2007-2008.

2Dès la session d'examens de juin 2008, tous les étudiants passent les examens selon les nouveaux plans d'études en vigueur pour l'année académique 2007-2008.

 

 

Règlement ratifié par le rectorat le 10 décembre 2007.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2008 No 14

 

1)         RSN 416.10

 

2)         RSN 416.315

 

3)         RSN 152.130

 

4)         FO 2006 N° 8